Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 2106528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 23 mars 2022, la SASU Le Monde de Cher Faljois demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de La-Tour-Sur-Orb l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à l’évacuation des caravanes installées sur les parcelles appartenant à M. et Mme D sans autorisation, et de remettre les lieux en l’état d’origine, dans un délai de deux mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de condamner le maire à présenter des excuses publiques, à inscrire ses coordonnées de sociétés sur le site internet, de faire les démarches pour faire supprimer le procès-verbal qu’il a effectué, de faire modifier le refus de permis de construire et de poursuivre l’entretien du chemin communal accédant à la propriété agricole.
Elle soutient que :
— les terrains en cause ne sont pas concernés par un plan de prévention des risques de d’incendies de forêts ;
— leurs aménagements étaient dispensés de toutes autorisations d’urbanisme ; il n’y a aucune activité de campings, les caravanes servent d’ateliers et personne n’y vit ;
— elle n’a pas reçu de convocation avant la réalisation des deux procès-verbaux réalisés par M. A et le maire de la commune, rendant illégales les procédures qui en découlent ;
— elle n’avait pas connaissance de l’arrêté interruptif de travaux ;
— le maire de la commune de la Tour-Sur-Orb n’a pas transmis à la DDTM ses demandes de permis de construire et les a refusé ;
— les parcelles sont situées en zone agricole et non en zone naturelle, sont bien desservies en eau, l’électricité est produite par des panneaux photovoltaïques et les parcelles sont bien desservies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de La-Tour-Sur-Orb, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Le Monde de Cher Faljois au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à ce que le maire présente des excuses publiques, inscrive l’association sur le site internet de la commune, fasse les démarches pour faire supprimer le procès-verbal qu’il a effectué et procède à l’entretien du chemin communal sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Mme F ;
— et les observations de Me Audouin, représentant la commune de La-Tour-sur-Orb.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire de la commune de La-Tour-Sur-Orb a mis en demeure M. et Mme D, la société « Le Monde de Cher Faljois » et Mme E F, sa gérante, de procéder à l’évacuation des installations présentes sur les parcelles AN03, 04, 12, 14 20, 25 à 30, 38, 83, 110 à 118, 128 à 130, 134, 177 et 179 et AM n°142 et 143, en particulier les caravanes et accessoires, un hangar, des enclos et abris, la fin de toute activité non autorisée et la remise en état des lieux, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai. La société « Le Monde de Cher Faljois » demande l’annulation de cet arrêté et présente diverses conclusions.
Sur l’irrecevabilité des conclusions accessoires :
2. En premier lieu, la société Le Monde de Cher Faljois demande au tribunal de condamner le maire de la commune de La-Tour-Sur-Orb à présenter des excuses publiques, à inscrire ses coordonnées de société sur le site internet de la commune, à faire des démarches pour faire supprimer le procès-verbal qu’il a effectué et de faire modifier le refus de permis de construire. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions dès lors que ces mesures sollicitées par la société requérante, qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision ni à l’octroi d’une somme d’argent, ne figurent pas au nombre de celles que le juge administratif a le pouvoir de prendre. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie. Par suite, les conclusions ainsi analysées présentées par la requérante sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
3. En deuxième lieu, les conclusions à fin d’injonction de la requérante tendant à ce que la commune réalise l’entretien du chemin communal accédant aux parcelles en litige doivent également être rejetées dès lors qu’elles sont sans lien avec les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de mise en demeure en litige. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. ». Et aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () ».
5. Ces dispositions, introduites dans le code de l’urbanisme par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettent à l’autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d’une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du code de l’urbanisme, ou les prescriptions résultant d’une décision administrative ont été méconnues, en vue d’obtenir la régularisation de ces infractions, par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation. Il résulte de ces dispositions, prises dans leur ensemble et eu égard à leur objet, que, si elles font référence aux « travaux », elles sont cependant applicables à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement. Il en est notamment ainsi pour les changements de destination qui, en vertu de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire.
6. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’établissement du procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, mais seulement de s’assurer que ce dernier constate une infraction au code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante n’aurait pas reçu de convocation avant l’établissement des deux procès-verbaux d’infraction des 3 mai 2021 et 9 août 2021 doit être écarté comme inopérant pour contester la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En deuxième lieu, les circonstances que les terrains objets de l’occupation en litige seraient ou non soumis à un risque d’incendie, que la société requérante n’aurait pas reçu notification de l’arrêté interruptif de travaux du 10 août 2021 et que les parcelles sont situées en zone agricole et non en zone naturelle, qu’elles sont bien desservies en eau, en électricité et disposent d’un accès, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’elle ne combattent pas utilement l’arrêté en litige en tant qu’il ordonne l’évacuation des installations et constructions ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction et en tant qu’il ordonne la remise en état des lieux. Par suite, lesdits moyens doivent être écartés.
8. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
9. La circonstance que les refus de permis de construire opposés à leurs demandes présentées en 2021 à la suite des premiers constats d’infractions à l’urbanisme seraient illégaux en la forme est sans incidence dès lors que l’arrêté en litige n’a pas été pris en application de ces décisions individuelles et n’en constituent pas la base légale, et que le constat éventuel de ces illégalités n’aurait pas pour effet de délivrer les autorisations d’urbanisme sollicitées et ne permettrait pas la régularisation des installations et constructions observées. Par suite, le moyen tiré de ce que les refus de permis de construire serait illégaux doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’arrêté attaqué, il est demandé à la société requérante d’évacuer les caravanes, de détruire le hangar, les enclos et abris et tous aménagements et évacuer tout le matériel et les accessoires : panneaux photovoltaïques, générateur électrique, bidon d’eau, lave-vaisselle, réfrigérateur, déchets, clôtures, animaux etc. et d’une manière générale, remettre toutes les parcelles susvisées en leur état naturel.
11. Si la société requérante soutient qu’elle n’avait pas besoin d’obtenir d’autorisation d’urbanisme pour ces installations, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme concernent également l’hypothèse de travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement.
12. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été constaté à compter du 10 février 2021, ainsi qu’il en ressort du procès-verbal d’infraction dressé le 3 mai 2021 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer et jusqu’au 9 août 2021 ainsi qu’il en ressort du procès-verbal dressé par le maire de la commune, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, que quatre caravanes étaient installées perpendiculairement les unes aux autres formant une cour sur la parcelle cadastrée n°AN 28. Il en résulte que ces caravanes sont restées en place pendant plus de trois mois. Or, il est constant que la parcelle AN28 n’entre pas dans la liste des terrains, cités à l’article précité, autorisés à recevoir l’installation de caravanes pendant plus de trois mois. Par suite, l’installation de ces caravanes nécessitait l’obtention d’une décision de non-opposition à déclaration préalable en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ce qui n’est pas le cas en l’espèce, peu importe d’ailleurs l’utilisation effective qui en serait faite. Il en résulte que, c’est à bon droit que le maire de la commune l’a mis en demeure d’évacuer ces caravanes, ainsi que le hangar, enclos, abris et tout aménagement et tout le matériel et les accessoires : panneaux photovoltaïques, générateur électrique, bidon d’eau, lave-vaisselle, réfrigérateur, déchets, clôtures, animaux etc(), sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Le Monde de Cher Faljois le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de La-Tour-Sur-Orb au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Monde de Cher Faljois est rejetée.
Article 2 : La société Le Monde de Cher Faljois versera la somme de 1 500 euros à la commune de La-Tour-Sur-Orb au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le Monde de Cher Faljois, à la commune de La-Tour-Sur-Orb et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 05 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 octobre 2023,
La greffière,
M. C
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