Infirmation 21 mars 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 mars 2024, n° 23/04751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2023, N° 23/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04751 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH57D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 23/00309
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647
INTIMÉE :
Association APEI – ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Damien CHENU, avocat postulant, inscrit au barreau de TOURS, substitué par Me Gauthier KERTUDO, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [K] [L], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [G] a été engagé au sein de l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) de [Localité 2] à compter du 14 mai 2018.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail initial à compter du 10 octobre 2019, avec prolongation jusqu’au 05 janvier 2020.
Il a ensuite connu d’autres arrêts maladie qui ont été prolongés.
Plus récemment, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 02 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant notamment la période du 12 janvier 2023 au 02 mars 2023.
L’employeur a organisé, le 8 février 2023, une visite médicale de reprise pour le lundi 06 mars 2023.
L’arrêt de travail a été prolongé à compter du 02 mars 2023 au 07 septembre 2023.
Le 06 mars 2023, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d’inaptitude (art L. 4624-4 du code du travail) » présentant les conclusions suivantes :
« Inaptitude médicale définitive ce jour au poste de VRP. Pourrait être reclassé sur un poste sédentaire, de type tertiaire, sans port de charges lourdes de plus de 2kgs et sans conduite de véhicule ».
Le 21 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référé le 26 mars 2018, aux fins de contester des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail.
Par « ordonnance en la forme des référés statuant sur une demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail », du 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes a déclaré la demande de M. [G] irrecevable et l’a condamné aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
« Vu les articles :
R 4624-45, R 4624-55, R 4624-31, R 4624-42 et L 4624-7 du Code du travail
Déclarer Monsieur [E] [G] recevable et fondé en son appel
En conséquence,
Déclarer recevable la contestation formée par Monsieur [E] [G] visant l’avis d’inaptitude
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
A titre principal
Constater la nullité de l’avis d’inaptitude du 6 mars 2023
Déclarer l’avis d’inaptitude du 6 mars 2023 inopposable à Monsieur [E] [G]
A titre subsidiaire
Designer le Médecin Inspecteur territorialement compétent avec pour mission :
D’évaluer, au regard de la fiche de poste, l’aptitude de Monsieur [G] à occuper le poste de VRP, dans le cas contraire, identifier précisément les tâches ou fonctions qu’il est susceptible d’effectuer afin que l’association soit en mesure de lui proposer un poste adapté à son état de santé.
Fixer à la charge de l’Association APEI le montant des frais d’expertise
Condamner l’Association APEI au paiement d’une sommes de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 octobre 2023, l’Association demande à la cour de :
« ' DECLARER irrecevable, car nouvelle en cause d’appel, la demande de Monsieur [G] tenant à faire désigner un médecin inspecteur ;
A TITRE PRINCIPAL
' CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 19 avril 2023 en ce qu’elle a déclaré la demande de Monsieur [G] irrecevable et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [G]
En conséquence :
' DECLARER irrecevable car forclose la demande de Monsieur [G] ;
' DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
' JUGER la validité de l’avis d’inaptitude médicale définitive de Monsieur [G] ;
En conséquence,
' DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif ;
' CONDAMNER Monsieur [G] à verser à l’Association APEI l’ARTISANERIE LE VERDIER la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [G] aux éventuels dépens. ».
Lors de l’audience du 7 février 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
Ultérieurement la cour a été informée de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation de l’avis d’inaptitude :
M. [G] fait valoir que le conseil de prud’hommes ne pouvait conclure à l’irrecevabilité de sa demande alors que le point de départ du délai de 15 jours ne peut débuter qu’à compter de la notification qui doit revêtir une date certaine.
L’Association oppose que M. [G] a eu connaissance de l’avis d’inaptitude dès le 6 mars 2023 ce qui ressort notamment des termes de son courrier du 17 mars 2023 dans lequel il reconnaît avoir eu connaissance de l’avis contesté.
Sur ce,
L’article R.4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
L’article R. 4624-55 de ce code prévoit :
« L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur ».
Il est en outre de principe qu’il résulte des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l’encontre d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé.
Dès lors, en l’absence d’émargement ou de notification permettant de conférer date certaine, le conseil de prud’hommes ne pouvait considérer comme point de départ du délai de 15 jours la date figurant sur l’avis d’inaptitude dressé à la suite de la visite médicale de sorte que l’ordonnance mérite infirmation.
Sur la contestation de l’avis médical :
M. [G] fait valoir que :
— l’avis d’inaptitude est nul en violation des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail et lui est donc inopposable ;
— l’examen de reprise s’est tenu alors que son contrat de travail était suspendu pour cause de prolongation de son arrêt de travail, la seule exception étant que « le médecin du travail conserve la faculté d’émettre un avis pendant la suspension du contrat de travail lorsque le rendez vous est organisé à la demande du salarié sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail. (Cass Soc 24/05/2023 n° 22-10517) ».
L’Association oppose que l’inaptitude peut être déclarée par le médecin du travail à tout moment et même pendant la suspension du contrat de travail.
Sur ce,
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
— article L. 4624-4 :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. » ;
— article L. 4624-7 :
« I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (…) » ;
— article R. 4624-31 :
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
— article R. 4624-32 :
« L’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude ».
— article R. 4624-42 :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La cour relève que nulle mention ne précise que le constat d’aptitude ou d’inaptitude se fait nécessairement à l’occasion de la visite de reprise qui marque la fin de la suspension du contrat de travail.
La qualification de visite de reprise a pour conséquence de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail et de faire courir le délai d’un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail.
En revanche, la constatation de l’inaptitude répond à ses conditions propres indépendantes de la qualification de visite de reprise. Et cette seule constatation a pour conséquence de placer le salarié sous le régime juridique applicable à l’inaptitude, peu important la délivrance de nouveaux arrêts de travail.
Dès lors que l’inaptitude est régulièrement constatée par le médecin du travail, son régime juridique s’applique.
Il résulte ainsi de la combinaison des textes ci-dessus et de l’analyse qui précède, que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé dans le cas d’une visite de reprise programmée à la demande de l’employeur sur le fondement de l’article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail, étant relevé en outre que l’Association n’est pas contredite lorsqu’elle affirme avoir reçu l’avis de prolongation de l’arrêt de travail en date du 02 mars, le mardi 07 mars 2023, donc postérieurement à la visite organisée à l’initiative de l’employeur, le pli ayant été posté le samedi 04 mars 2023, ces éléments relevant de la lecture de l’avis de réception et des mentions figurant sur l’enveloppe.
Ainsi, l’inaptitude peut être constatée à l’occasion d’une visite de reprise réalisée dans le cadre de l’article R. 4624-31 puisque l’article R. 4624-32 précise que l’examen de reprise a notamment pour objet « 4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude ».
Il ressort de l’avis d’inaptitude établi le 06 mars 2023 que le médecin du travail a visé l’article R. 4624-31 du code du travail pour la visite et l’article L. 4624-4 du même code pour l’avis d’inaptitude lui-même.
Cet avis mentionne que le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s’est tenue le 06 mars 2023, a mentionné une étude de poste et des conditions de travail ainsi qu’un échange avec l’employeur le 30 janvier 2023 et que la dernière actualisation de la fiche d’entreprise a pour date le 10 février 2017.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’inaptitude a été régulièrement constatée par le médecin du travail de sorte que l’avis contesté est régulier et n’encoure aucune annulation, étant relevé à ce titre que l’article L. 4624-7-III prévoit que le conseil de prud’hommes, donc la cour d’appel qui statue sur cette décision, substitue sa décision à celle du médecin du travail, de sorte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’annuler l’avis contesté ni d’ailleurs de celui de juger que l’avis est inopposable à l’appelant. Il appartient dans tous les cas au juge de dire si le salarié est apte ou non au poste.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire tendant à la désignation d’un médecin inspecteur :
L’Association fait valoir que cette demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.
M. [G] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Force est de constater que si cette demande d’expertise n’était pas présentée devant le conseil de prud’hommes, elle ne saurait être considérée comme nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 565 précité, pour s’inscrire dans le cadre de la contestation de l’avis d’inaptitude du 06 mars 2023, de sorte que cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors, M. [G] est recevable en cette demande, étant relevé au surplus que les dispositions de l’article L. 4624-7 rappelées plus haut, permettent au conseil de prud’hommes, et partant la cour, de confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, et ce sans qu’il soit utile qu’une demande spécifique en ce sens ait été présentée par les parties, s’agissant d’une mesure d’instruction.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
M. [G] fait valoir que le médecin du travail n’a pas évoqué ni recherché des mesures d’aménagements ou d’adaptations susceptibles d’être appliquées à son emploi de VRP et ne l’a pas associé à une réflexion sur la nécessité éventuelle d’envisager un changement de poste et n’a pas été invité à faire valoir ses observations relatives à sa situation actuelle ou future.
L’Association qui a conclu sur la recevabilité de cette demande en cause d’appel n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il ressort de l’avis du médecin du travail que ce dernier a reçu M. [G] qui s’est nécessairement exprimé sur sa situation, qu’il a été procédé à une étude de poste et des conditions de travail et qu’il y a eu un échange avec l’employeur.
L’avis d’inaptitude critiqué n’est pas contredit pas des éléments de nature médicale, alors qu’aucune pièce spécifique n’est produite au débat à l’exception des arrêts de travail, de sorte que la cour se trouve suffisamment éclairée sur ce point et rejette en conséquence la demande d’expertise formulée par M. [G].
Dès lors, M. [G] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G], qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME « l’ordonnance en la forme des référés » du 19 avril 2023 ;
Statuant à nouveau ;
JUGE que la demande de M. [E] [G] en contestation de l’avis d’inaptitude du 06 mars 2023 est recevable ;
DÉBOUTE M. [E] [G] de sa demande de nullité de l’avis d’inaptitude du 06 mars 2023 ;
DÉBOUTE M. [E] [G] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable l’avis d’inaptitude du 06 mars 2023 ;
JUGE que la demande d’expertise est recevable en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [E] [G] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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