Article 13 de la Loi du 9 décembre 1905
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13

Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par arrêté préfectoral, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux :

1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :

2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :

3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :

4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

Dans les cinq cas ci-dessus prévus, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant pourra être prononcée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois cette désaffectation pourra être prononcée par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.


En dehors de ces cas, la désaffectation ne pourra être prononcée que par une loi.

Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015

Commentaires51

1Articulation entre la loi du 9 décembre 1905 et l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques
M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 28 novembre 2024

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2Financement de travaux extérieurs d'une église
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3Possibilité pour le clergé de refuser certaines programmations dans une église
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 10 octobre 2024

L'article 13 de loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État prévoit que les édifices ainsi que les objets mobiliers les garnissant sont laissés gratuitement à disposition du culte. […]

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Décisions81

[…] L'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, complété par la loi du 13 avril 1908 prévoit que : « l'État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ».

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[…] – ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la commune de Saint-Cyr-la-Roche est la personne publique responsable de son dommage en sa qualité de propriétaire de l'église Saint-Julitte et du fait que l'entretien de cette église, qui constitue une opération de travaux publics, lui incombe en vertu de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

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[…] Par un courrier en date du 10 novembre 2020 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'impossibilité pour la commune d'invoquer le bénéfice de la garantie décennale dès lors qu'elle est fondée sur un contrat entaché de nullité en tant qu'il a pour unique objet le réalisation d'un chauffage destiné aux seuls fidèles assistant aux offices en période hivernale et méconnait ainsi la loi du 9 décembre 1905. […] toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. » Aux termes de l'article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l'exercice public du culte, […]

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