Loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 1949 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2019 |
Commentaires • 7
Décisions • 14
Rejet —
L'article 7 de la loi du 5 juillet 1949 modifiée donne mission à l'administration d'assurer l'harmonisation et la coordination des transports, mais lui laisse le choix des moyens à utiliser pour accomplir cette mission, la réglementation des conditions d'exploitation commerciale étant seulement un de ces moyens. L'article 32 du décret du 14 novembre 1949 modifié et les textes pris pour son application, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'obliger l'administration à instituer une tarification pour l'ensemble de ces transports alors même que les prix de certains d'entre eux auraient été réglementés.
Annulation —
[…] Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1949 modifie par le decret du 20 mai 1960 ; vu le decret du 14 novembre 1949 modifie ; vu la loi de finances du 14 avril 1952 modifiee ; vu l'arrete du ministre des travaux publics et des transports en date du 25 aout 1965 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
Rejet —
[…] Vu la loi modifiee du 5 juillet 1949 et notamment son article 7 ; le decret modifie du 14 novembre 1949 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953, notamment l'article 2 bis ajoute audit decret par le decret du 27 decembre 1960 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Jusqu'au 31 décembre 1949, le ministre des finances et des affaire économiques est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à des opérations de commerce extérieur qui présentent un caractère essentiel pour l'économie nationale.
La garantie de l'Etat est accordée après avis d'une commission consultative dite commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret. Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l'environnement et de l'énergie qui y siège avec voix délibérative.
1° A la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires ;
2° Aux banques et établissements financiers en vue du financement de fabrications destinées principalement à l'exportation ;
3° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948.
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre des finances et des affaires économiques, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
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