Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 avr. 2022, n° 20/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 décembre 2020, N° 17/05490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. LE LOGIS MEUDONNAIS c/ S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 20/06279
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGUO
AFFAIRE :
F W
…
C/
K H
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 17/05490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Armelle MAUGER
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX prorogé du SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur F W
né le […] à […]
[…]
[…]
2/ Madame X, Y, M G épouse W
née le […] à BONNES
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 354 071 524
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064856
Représentant : Me Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158 substitué par ME Chloé DUVIVIER, avocat PARIS
APPELANTS
****************
1/ Monsieur K H
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
de nationalité Française […]
2/ Madame J H épouse Z
ci-devant 14 rue Sainte B aux Mines 67000 STRASBOURG
et actuellement […]
3/ Madame O H épouse A
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle MAUGER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
INTIMES
4/ S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
N° SIRET : 572 025 526
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200965
Représentant : Me K-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
INTIMEE
5/ Madame P H
[…]
[…]
SAINT-SAUVEUR-DES-MONTS
(CANADA)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame B-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame X AUBERT,
-----
Par acte authentique du 6 mars 2009, la société Le Logis Meudonnais a acheté à B-T H, représentée à l’acte par son frère et curateur Q H, une maison sur deux niveaux située […] à Meudon au prix de 910 000 euros net vendeur.
Le vendeur y déclarait au paragraphe 'assainissement' que l’immeuble était raccordé à l’assainissement communal et faisait état d’un contrôle par le service d’assainissement communal du 4 septembre 2008, annexé à l’acte de vente, ayant établi la conformité de l’installation sur la base de la vérification de la conformité des rejets par la société Veolia eau.
Lorsque la société Le Logis Meudonnais a souhaité revendre son bien, deux nouveaux contrôles réalisés les 2 et 9 octobre 2013 par la société Veolia eau -Compagnie générale des eaux, ci-après la société Veolia, ont révélé que l’exutoire de trois points d’eaux usées n’était pas déterminé, à savoir celui des installations sanitaires situées au sous-sol (rez-de-jardin) de la maison.
Saisi par la société Le Logis Meudonnais, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 14 mai 2014, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de B-T H, représentée par ses tuteurs, l’établissement public Grand Paris Seine ouest et de la société Veolia afin de décrire l’état du réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, examiner ses éventuelles non-conformités, dire si elles étaient apparentes à la date de la vente et décrire les travaux propres à y remédier.
B-T H et Q H sont décédés respectivement les 24 octobre et 5 décembre 2014. M. K H, Mme J H épouse Z, Mme O H épouse A et Mme P H viennent aujourd’hui à leurs droits.
La société Veolia a installé une pompe de relevage et des canalisations eaux usées des installations du rez-de-jardin vers le réseau public en cours d’expertise judiciaire et au contradictoire des parties du 17 février à mars 2015.
La société Le Logis Meudonnais a revendu le bien le 15 mars 2016 au prix de 1070000 euros net vendeur.
Le rapport d’expertise de Mme U-V a été déposé le 27 mai 2016.
Il conclut que les eaux usées des installations sanitaires du rez-de-jardin aboutissent dans deux fosses septiques enterrées dans le jardin et ne sont pas raccordées au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation applicable lors de la construction en 1969 mais contrairement aux plans du permis de construire. Il évalue les travaux de raccordement à la somme de 8 028 euros selon devis de la société Veolia du 20 mars 2014.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 10, 14, 15, 20 et 31 mars 2017, la société Le Logis Meudonnais a assigné M. K H, R S, décédée en cours d’instance, Mme J H épouse Z, Mme O H épouse A et Mme P H épouse E ainsi que la société Veolia devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation des préjudices résultant pour elle de ce défaut de raccordement.
M. F W et son épouse, Mme X G, tous deux seuls associés de la société Le Logis Meudonnais, sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 19 mars 2018.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de M. W et Mme G,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation,
- dit que B-T H a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société Le Logis Meudonnais,
- dit que la société Veolia a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la société Le Logis Meudonnais, M. W et Mme G et sa responsabilité contractuelle à l’égard de B-T H,
- condamné in solidum M. K H, Mme J H-Z, Mme O H
et Mme P H et la société Veolia à payer à la société Le Logis Meudonnais la somme de 1 088,67 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum M. K H, Mme J H-Z, Mme O H
et Mme P H et la société Veolia (à payer à) M. W et Mme G la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Veolia à garantir M. K H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Le Logis Meudonnaiset de M. W et Mme G,
- condamné la société Le Logis Meudonnais à payer la somme de 8 028 euros à la société Veolia avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2018,
- condamné la société Veolia aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec recouvrement direct,
- condamné la société Veolia à payer à M. K H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Veolia à payer à la société Le Logis Meudonnais, M. W et Mme G ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 16 décembre 2020, la société Le Logis Meudonnais et M. et Mme W ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 7 septembre 2021, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit que B-T H a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société Le Logis Meudonnais,
• dit que la société Veolia a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la société Le Logis Meudonnais, M. W et Mme G et sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme B-T H,
• condamné in solidum M. H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H et la société Veolia à payer à la société Le Logis Meudonnais la somme de 1 088,67 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamné la société Veolia aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec recouvrement direct,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
• rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L218-2 du code de la consommation,
• condamné in solidum M. H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H et la société Veolia à payer à M. W et Mme G la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamné la société Le Logis Meudonnais à payer la somme de 8 028 euros à la société Veolia avec intérêts à compter du taux légal du 20 janvier 2018,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H et la société Veolia à payer à la société Le Logis Meudonnais la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la dépréciation de son bien immobilier,
- condamner in solidum M. H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H et la société Veolia à payer à la société Le Logis Meudonnais et conjointement à M. et Mme W, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum M. H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H et la société Veolia à payer à la société Le Logis Meudonnais la somme de 300,01 euros TTC correspondant aux frais d’huissier qu’elle a été contrainte d’exposer,
en tout état de cause :
- condamner in solidum M. H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H et la société Veolia au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H et la société Veolia aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières écritures du 27 décembre 2021, M. K H, Mme J H et Mme O H prient la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné à payer in solidum M. K H, Mme J H et Mme O H à la société Le Logis Meudonnais, M. et Mme F W à payer la somme de 1 088,67 euros à titre de dommages-intérêts,
• condamné à payer in solidum M. K H, Mme J H et Mme O H à la société Le Logis Meudonnais, M. et Mme F W à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Le Logis Meudonnais, M. et Mme W de leur demande formulée à l’encontre de M. K H, Mme J H et Mme O H à titre de dommages-intérêts au titre de la dépréciation immobilière pour une montant de 130 000 euros,
- débouter la société Le Logis Meudonnais et M. et Mme W de leur demande tendant à voir condamner M. K H, Mme J H et Mme O H à leur régler la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la dépréciation immobilière,
- débouter la société Le Logis Meudonnais, M. et Mme W de leur demande tendant à voir condamner M. K H, Mme J H et Mme O H à leur régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance,
- débouter la société Le Logis Meudonnais et M. et Mme W de leur demande tendant à voir condamner M. K H, Mme J H et Mme O H à leur régler la somme de 300,01 euros correspondant aux frais d’huissier,
- confirmer le jugement en ce qu’il dit que la société Veolia a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. K H, Mme J H et Mme O H,
- confirmer le jugement en ce qu’il n’a condamné que la société Veolia à régler M. K H, Mme J H et Mme O H la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu’il n’a condamné que la société Veolia aux dépens y compris les frais d’expertise,
si par extraordinaire, les consorts H devaient faire l’objet d’une quelconque condamnation au profit de la société Le Logis Meudonnais, M. et Mme W,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Veolia à garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, en principal, accessoires et dépens,
en tout état de cause,
- débouter la société Veolia de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. K H, Mme J H et Mme O H,
- condamner toute partie succombant, dont la société Veolia, à régler à M. K H, Mme J H et Mme O H la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile y compris les entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 janvier 2022, la société Veolia prie la cour de :
- déclarer les appelants recevables mais mal fondés en leur appel,
- déclarer en revanche la société Veolia bien fondée en son appel incident,
y faisant droit ;
- réformer le jugement en ce qu’il a :
• dit que la société Veolia a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la société Le Logis Meudonnais, M. F W et Mme X G et sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme B-T H,
• condamné in solidum M. K H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H et la société Veolia à payer à la société Le Logis Meudonnais la somme de 1 088,67 euros à titre de dommages-intérêts,
• condamné in solidum M. K H, Mme J H-Z, Mme O H et Mme P H et la société Véolia (à payer à) M. F W et Mme X G la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
• condamné la société Veolia à garantir M. K H, Mme J H- Z, Mme O H et Mme P H des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Le Logis Meudonnais et de M. F W et Mme X G,
• condamné la société Le Logis Meudonnais à payer la seule somme de 8 028 euros à la société Veolia avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2018,
• condamné la société Veolia aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec recouvrement direct,
• condamné la société Veolia à payer à M. K H, Mme J H- Z, Mme O H et Mme P H ensemble la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Veolia à payer à la société Le Logis Meudonnais, M. F W et Mme X G ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Veolia du surplus de ses demandes.•
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger qu’en manquant à son obligation d’information et en violant notamment les dispositions de l’article 1104 du code civil, Q H, représentant B-T H, a induit en erreur la société Veolia dans l’établissement de son diagnostic,
- constater l’absence d’un lien de causalité direct entre le caractère erroné du diagnostic et le défaut de l’immeuble, qui lui est antérieur,
- constater que l’ensemble des demandes de la société Le Logis Meudonnais et de M. et Mme W ne constitue pas des préjudices réparables en lien de causalité direct avec les prétendues fautes reprochées à la société Véolia,
- juger que, en l’absence de perte de chance, les demandes de la société Le Logis Meudonnais et de M. et Mme W à l’encontre de la société Veolia sont mal fondées,
- constater que la société Le Logis Meudonnais et M. et Mme W n’ont pas versé aux débats une attestation négative de leur assureur protection juridique justifiant qu’ils n’ont pas été indemnisés des frais liés aux opérations d’expertise judiciaire,
en conséquence,
- débouter la société Le Logis Meudonnais et M. et Mme W de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Veolia,
- juger qu’en leur qualité d’héritiers de B-T H, de Q H et de R S, les consorts H ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Le Logis Meudonnais et de la société Veolia,
en conséquence,
- débouter les consorts H de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Veolia,
à titre subsidiaire,
- juger que la réparation d’un préjudice au titre de la perte de chance est nécessairement fractionnée,
- fixer la part de la société Veolia à 17% du montant des préjudices dûment justifiés des époux W,
- condamner solidairement M. K H, Mme J H, Mme O H, Mme P H à garantir la société Veolia de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, en principal, accessoires et dépens,
à titre reconventionnel et en tout état de cause,
- juger que la société Le Logis Meudonnais, n’ayant pas la qualité de consommateur, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation,
- juger que la prescription biennale repose sur une présomption de paiement qui doit être écartée lorsqu’il résulte de l’aveu du débiteur qu’il n’a pas acquitté sa dette,
- juger que le dire n°5 de la société Veolia adressé à l’expert le 4 avril 2016 et la signification de ses conclusions n°1, le 25 janvier 2018, ont interrompu la prescription,
- juger que la société Le Logis Meudonnais 'en' reconnaissant s’être volontairement abstenue de régler la facture du 14 décembre 2015 de la société Veolia, le moyen tiré de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation doit être écarté, et qu’en application de la prescription quinquennale, cette facture n’est pas prescrite,
- condamner solidairement la société Le Logis Meudonnais, M. K H, Mme J H, Mme O H, Mme P H à verser la société Veolia la somme de 20 496,59 euros TTC au titre de sa facture du14 décembre 2015, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 décembre 2015, date de son échéance,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner toute partie succombant à verser à la société Veolia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct, comprenant les 500 euros de frais d’expertise judiciaire,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes.
Les appelants ont respectivement fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à Mme P H, demeurant au Canada, par actes du 18 mars 2021 remis à sa personne, et du 29 avril 2021, remis à domicile, selon les modalités prévues par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale. La société Veolia lui a également fait signifier ses conclusions par acte du 16 octobre 2021 remis personnellement.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
1. Sur la responsabilité contractuelle de la venderesse
Le tribunal a, au visa des articles 1604 et 1611 du code civil, constaté la non conformité du raccordement au réseau d’assainissement de la maison avec les stipulations contractuelles, les installations du rez-de-jardin étant reliées à deux fosses situées dans le jardin, enterrées dans la pelouse, et que la venderesse avait manqué à son obligation de délivrance.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement ayant retenu le manquement des consorts H à l’obligation de délivrance conforme, engageant leur responsabilité. Ils font valoir que la société Le Logis Meudonnais était dans l’incapacité de se rendre compte du caractère erroné de l’affirmation contenue dans l’acte de vente alors que Q H en avait nécessairement connaissance, étant le maître d’oeuvre de l’opération de construction de la maison et l’auteur du permis de construire déposé en 1969, et que B-T H, qui a fait construire la maison et y a habité pendant presque quarante ans, ne pouvait ignorer l’absence de raccordement.
M. K H, Mme J H épouse Z et Mme O H épouse A contestent avoir failli à leur obligation de délivrance conforme et leur responsabilité. Ils font valoir que B-T H n’avait aucune compétence pour apprécier s’il existait ou non un raccordement et que lors de la vente, elle faisait l’objet d’une mesure de protection du fait de la perte de ses capacités cognitives. Ils arguent aussi que le permis de construire de la maison a été déposé dans le cadre de la société civile professionnelle regroupant trois architectes dont faisait partie Q H, qu’il n’est pas prouvé que celui-ci aurait participé à la maîtrise d’oeuvre de l’édification de la maison et qu’il a lui-même été placé sous tutelle en 2013. Ils ajoutent que M. W, architecte lui aussi, n’a jamais découvert la difficulté.
La société Veolia soutient que compte tenu de la non-conformité du réseau d’assainissement, la responsabilité des consorts H est engagée.
***
En déclarant que l’immeuble vendu était raccordé au réseau public d’assainissement, B-T H s’est engagée à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient raccordées. Il est constant notamment au vu du rapport d’expertise que tel n’est pas le cas. Par voie de conséquence, B-T H a manqué à son obligation de délivrance et doit répondre de cette non-conformité vis-à-vis de l’acquéreur en application des articles 1604 et 1611 du code civil, sa responsabilité se trouvant engagée même si elle ou Q H n’en a pas eu connaissance. Il est également indifférent que B-T H ait été atteinte de troubles cognitifs lors de la vente, dès lors qu’elle était régulièrement représentée à l’acte par Q H qui était alors son représentant légal et dont rien ne justifie qu’il était lui-même affecté d’une dégradation de ses facultés cognitives à cette date.
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu un manquement à l’obligation de délivrance conforme, lequel oblige les ayants droit de la venderesse à réparer les préjudices en résultant.
2. Sur la responsabilité délictuelle de la société Veolia
Le tribunal a, au visa de l’article 1240 du code civil, retenu la faute de la société Veolia qui a délivré un constat de conformité des rejets erroné mais aussi accompagné d’un schéma fantaisiste de l’installation et qui ne saurait s’exonérer en invoquant les compétences d’architecte d’un des associés de la société Le Logis Meudonnais.
Les appelants soutiennent que la société Veolia a commis une faute en délivrant un constat de conformité erroné, arguant que lors de l’expertise, ses représentants ont reconnu que les investigations faites n’avaient pas été assez poussées et que selon l’expert, un simple test aurait suffi à constater que les eaux n’étaient pas dirigées vers le réseau public. Ils affirment l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la société Veolia et le préjudice subi par eux.
M. K H, Mme J H épouse Z et Mme O H épouse A affirment que les contrôles opérés par la société Veolia en 2008 n’ont été que partiels. Ils soutiennent qu’il n’incombait pas à Q H de l’informer de l’installation autonome mais à celle-ci de faire toutes les investigations utiles. Ils prétendent que Q H ignorait l’existence de celle-ci et n’a pas été le maître d’oeuvre de la construction.
La société Veolia conteste sa responsabilité aux motifs que B-T H ne pouvait ignorer le défaut de raccordement et qu’il en est de même de son frère, en sa qualité d’architecte concepteur de cette maison et de curateur de la venderesse. Elle reproche à ce dernier de ne pas l’avoir informée de la présence de l’installation autonome d’assainissement, contrairement à l’exigence légale de bonne foi. Elle se prévaut aussi des compétences de M. W, gérant de la société Le Logis Meudonnais, architecte et expert judiciaire, pour apprécier la conformité de l’installation. Elle invoque l’absence de lien de causalité direct entre le caractère erroné et le défaut de l’immeuble qui lui est antérieur.
***
Il est de principe au visa des articles 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du même code que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Au cas d’espèce, le seul lien contractuel unit la venderesse, représentée par son curateur, à la société Veolia. Il est acquis au vu notamment du rapport d’expertise que le constat de conformité du raccordement au réseau d’assainissement délivré le 18 août 2008 par la société Veolia est erroné, de même que le 'croquis des installations conformes' annexé audit constat. Le rapport d’expertise établit aussi que l’absence de rejet dans le réseau d’assainissement public pouvait être constatée aisément, par l’utilisation d’un simple test au colorant. La société Veolia, professionnelle chargée d’attester de la conformité du raccordement au réseau public et qui devait à cette fin réaliser toutes les investigations nécessaires, a ainsi manqué à ses obligations contractuelles en ne pratiquant pas son contrôle dans les règles de l’art.
Rien ne permet de démontrer que la venderesse ait connu le défaut de raccordement incriminé. Il convient de souligner que le permis de construire fait état d’un raccordement au réseau public et que le fait qu’elle ait habité dans les lieux pendant plusieurs dizaines d’années ne suffit pas à démontrer qu’elle n’a pu l’ignorer, étant observé que le défaut de raccordement ne concerne qu’une partie des installations de la maison, que les conditions d’utilisation du rez-de-jardin depuis la fin de la construction en 1970 sont ignorées et que M. et Mme W ont eux-mêmes occupé le bien pendant quatre années sans s’en apercevoir. En outre, aucune des pièces versées aux débats n’établit que Q H, curateur de B-T H, architecte faisant partie de la société ayant déposé le permis de construire de l’immeuble vendu, ait été le maître d’exécution de l’opération de construction. Le moyen tiré de la connaissance par la venderesse et son représentant légal du défaut de raccordement et de l’absence d’information donnée à la société Veolia de l’existence d’une installation autonome ne peut qu’être écarté.
La qualité d’architecte de M. W est également indifférente. En effet, ses compétences techniques ne pouvaient lui permettre de suspecter l’absence de raccordement, au regard du dossier de permis de construire et du caractère caché de l’installation autonome, puisque faisant l’objet de deux fosses enterrées.
Les époux W et la société Le Logis Meudonnais sont ainsi fondés à demander réparation du préjudice en lien de causalité avec ce manquement contractuel.
3. Sur les préjudices et le lien de causalité
Le tribunal a observé qu’aucune somme n’était demandée au titre de la réalisation des travaux obligatoires de raccordement imposés par les articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique. Il a jugé que la demande au titre de la dépréciation n’était pas suffisamment démontrée, relevant en particulier que le bien avait été vendu avec une plus-value de 10% par rapport au prix total payé. Il a considéré que le préjudice du fait du bruit et des odeurs provenant de la pompe de relevage n’était pas établi mais a accordé la somme de 1 500 euros aux époux W en raison du bouleversement du jardin causé par les recherches de réseaux puis les travaux. Il a pris en compte la somme de 1088,67 euros pour les frais de recherche de canalisations, de remise en état et de vidange du collecteur d’eaux usées exposés par la société Le Logis Meudonnais. Il a retenu que ces préjudices résultaient directement de l’ignorance par la société Le Logis Meudonnais du défaut de raccordement des sanitaires du sous-sol au réseau public et étaient en lien tant avec le défaut de conformité qu’avec la faute de la société Veolia.
Les appelants sollicitent la condamnation in solidum des consorts H et de la société Veolia à les indemniser dès lors qu’ils ont tous contribué à la réalisation de leur préjudice.
La société Le Logis Meudonnais conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 088,67 euros TTC au titre des travaux de recherche des canalisations enterrées et de dégorgement du collecteur d’eaux usées, arguant que ces dépenses n’auraient pas été exposées en cas de raccordement au réseau public comme indiqué dans l’acte de vente et le constat de conformité.
Elle se plaint de la dépréciation du bien. Elle soutient que les tranchées affectant le jardin et les contraintes ainsi que les nuisances liées à l’installation d’une pompe de relevage -en lieu et place d’un raccordement direct du rez-de-jardin au réseau public qui n’a pu être réalisé du fait de la nécessité de créer une servitude sur le fonds voisin- ont constitué un point négatif pour les acquéreurs potentiels et ont retardé la vente effective . Elle affirme que la dévalorisation du bien a été relevée à la fois par les agents immobiliers et le notaire ayant participé à l’acte de vente mais aussi par un rapport d’expertise de M. I. Elle conteste la plus-value retenue par le tribunal, compte tenu des divers frais qu’elle a supportés (commission d’agence, frais de notaire et travaux réalisés). Elle réclame la somme de 140 000 euros pour la dépréciation de son bien.
Elle réclame encore la somme de 300,01 euros au titre d’un constat d’huissier.
M. et Mme W se plaignent du préjudice de jouissance subi par eux de la fin de l’année 2013 jusqu’en mars 2016, en raison des nuisances causées par les travaux puis par celles sonores et olfactives résultant de l’installation mise en place. Ils réclament la somme de 15000 euros à ce titre.
M. K H, Mme J H épouse Z et Mme O H épouse A contestent la somme réclamée au titre des travaux, arguant que la recherche des canalisations et le dégorgement du collecteur ne s’imposaient pas. De même, ils estiment que le constat d’huissier n’était pas nécessaire. Ils nient la dépréciation alléguée. Ils affirment que tous les réseaux de la maison ont été raccordés grâce à la pompe de relevage au réseau de la rue des Sorrières. Ils contestent les contraintes, l’entretien et les nuisances liés à cette pompe invoqués comme frein à la vente. Ils observent notamment que les dires de l’agence immobilière ne sont pas étayés par des déclarations d’acheteurs, imputent le manque d’intérêt pour le bien à un prix dissuasif et contestent les modalités de calcul de la dépréciation faite par les appelants. Ils contestent aussi le préjudice de jouissance allégué, invoquant notamment la courte durée de travaux de mise en conformité effectués en hiver qui n’ont pas affecté la jouissance du jardin.
La société Veolia affirme l’absence de lien de causalité entre le caractère erroné du diagnostic et le défaut de l’immeuble qui lui est antérieur. Elle fait valoir que si elle avait été informée du défaut de raccordement, la société Le Logis Meudonnais aurait pu négocier avec la venderesse le coût des travaux de mise en conformité et qu’il n’existe pas de perte de chance puisqu’elle dispose d’un recours contre les héritiers de celle-ci. Elle conteste la dépréciation invoquée, arguant notamment que la différence entre une estimation et un prix de vente peut résulter de divers facteurs et critique le rapport de M. I. Elle conteste aussi le lien entre l’erreur de diagnostic et le préjudice de jouissance et la réalité même de celui-ci. Elle note que les factures de dépenses sont à l’ordre de M. W et non de la société. Elle soutient que les frais de dégorgement et les autres dépenses sont sans lien avec le litige et avec sa prétendue faute. A titre subsidiaire, elle prétend n’être responsable que d’une perte de chance dont la réparation est nécessairement limitée à une fraction des préjudices subis.
***
S’agissant des dépenses au titre des travaux de recherche des canalisations enterrées, de remise en état du jardin après celle-ci et de vidange du collecteur des eaux usées, leur réalité est attestée par la facture de recherche de la société Masternet d’un montant de 642 euros, la facture de Tout faire matériaux de 75,24 euros et celle de dégorgement de la société EAV de 353 euros.
Si ces factures sont au nom de M. W, elles correspondent à des dépenses à la charge de la société Le Logis Meudonnais, propriétaire du bien.
Ces factures datant de 2013 n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire qui ne s’est pas prononcé sur la nécessité de telles dépenses. Cependant, il résulte des constats de non-conformité qu’aux termes de ceux-ci, il a été exigé par la société Veolia qu’il soit procédé dans un premier temps à un curage du réseau en partie privative puis qu’il soit recherché l’exutoire indéterminé lors de la visite. Les travaux ci-dessus étaient donc bien nécessaires et n’auraient pas dû être réalisés si le bien avait été conforme aux stipulations conventionnelles. Le jugement qui a condamné les consorts H de ce chef sera confirmé, étant observé que ces derniers ne contestent pas le principe de leur condamnation in solidum.
S’agissant du coût du constat d’huissier, les honoraires engagés à ce titre relèvent des frais irrépétibles dont l’indemnisation peut être sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Comme l’a jugé le tribunal, ces dépenses n’étaient pas nécessaires au regard de l’expertise judiciaire sollicitée très peu de temps après.
S’agissant de la dépréciation du bien immobilier, il convient d’observer qu’à la suite des travaux effectués au cours de l’expertise judiciaire, avant la revente du bien, tous les réseaux ont été raccordés au réseau d’assainissement public de la rue des Sorrières, grâce à l’installation d’une pompe de relevage qui sert à relever les eaux usées du niveau du rez-de-jardin vers les canalisations eaux usées du rez-de-chaussée, elles-mêmes raccordées au réseau d’assainissement public. La société Le Logis Meudonnais ne conteste d’ailleurs pas l’indication de la société Veolia selon laquelle aux termes de l’acte notarié du 15 mars 2016 par lequel elle a vendu son bien, elle a déclaré que le bien était raccordé à l’assainissement communal.
La société Le Logis Meudonnais prétend cependant que ce système présente des inconvénients et risques par rapport à un raccordement direct.
Cependant, le risque de pannes et d’engorgement invoqué par l’appelante repose sur ses seuls dires sans être étayé par le moindre élément. De même, la surconsommation d’électricité est affirmée sans être chiffrée. Selon la réponse faite par l’expert judiciaire au dire du conseil de la société Le Logis Meudonnais qui faisait valoir que l’installation d’une pompe de relevage nécessitait un entretien pour un coût annuel de 1 433,89 euros TTC d’après la proposition de contrat produite (pièce n°28 des appelants), ce prix est nettement supérieur aux prix habituellement pratiqués, de l’ordre d’une centaine d’euros.
Le passage de canalisations apparentes résultant de la mise en place de la pompe de relevage n’est pas non plus avéré. Et les appelants ne versent aux débats aucun élément objectif pour justifier que la pompe de relevage serait à l’origine de bruits ou d’odeurs nauséabondes.
Ainsi, le seul inconvénient lié à la mise en place d’une pompe de relevage réside dans la dépense d’entretien de l’installation, d’un montant modique d’une centaine d’euros par an, laquelle ne saurait sérieusement constituer un frein à l’achat d’un bien immobilier dont le prix se situe aux alentours du million d’euros, ni être à l’origine d’une dépréciation de la valeur d’un tel bien.
Au demeurant, l’attestation de l’agence immobilière Appartements & maisons faisant état de désistements de candidats intéressés par l’acquisition de la maison et d’une dévalorisation du bien d’environ 5% par suite de la nécessité d’installer une station de relevage n’emporte pas la conviction de la cour du fait de son manque de précisions. Elle ne mentionne nommément aucun acquéreur et n’est assortie d’aucune offre d’acquéreurs potentiels. Elle ne repose sur aucune comparaison par rapport à des biens du même type, situés dans un environnement comparable.
De même, l’attestation de Maître Arlie, notaire, établie après la vente du 15 mars 2016, selon laquelle le défaut de conformité de l’installation d’assainissement a déprécié le bien entre 100 000 et 130 000 euros ne saurait être retenue comme probante dès lors que, d’une part, comme indiqué supra, la revente, intervenue après les travaux de mise en place de la pompe de relevage, a précisément porté sur un bien déclaré par la venderesse comme étant raccordé à l’assainissement communal et que, d’autre part, il n’est cité aucun élément de comparaison.
Le rapport de M. I n’évoque pas plus les prix de vente de biens équivalents dans un secteur comparable mais se borne à additionner le coût d’achat de la propriété et celui des travaux effectués ensuite dans celle-ci, alors que le prix de revente d’un bien est essentiellement déterminé par l’état du marché sans que les frais d’agence, de notaire et les travaux puissent être pris être pris en compte tels quels. En outre, un certain nombre des factures retenues par M. I mentionnent une autre adresse que le lieu des travaux.
En définitive, il importe de rappeler que la société Le Logis Meudonnais a acquis le bien le 6 mars 2009 au prix de 910 000 euros net vendeur et l’a revendu le 15 mars 2016 au prix de 1 070 000 euros, dont 40 000 euros pour les meubles et 1 030 000 euros pour l’immeuble, et que l’expert judiciaire a précisé dans une réponse à un dire que les prix de l’immobilier à Meudon étaient restés relativement stables entre 2011 et 2016.
Le retard pris dans la vente du bien du fait du défaut de conformité et son impact sur la valeur du bien ne sont pas établis, l’expert judiciaire ayant relevé que la baisse apparue en 2014 de -1% a été compensée par les hausses de prix constatées en 2015 et 2016.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la dépréciation alléguée n’est pas établie.
S’agissant du préjudice de jouissance subi par les époux W, comme indiqué précédemment, les nuisances sonores et olfactives résultant de l’installation mise en place ne sont pas prouvées. Les bouleversements du jardin liés aux travaux de recherche de canalisation effectués en fin d’année 2013 doivent être pris en compte mais n’ont duré que peu de temps, comme le démontre le constat d’huissier produit. S’y ajoute le trouble de jouissance éprouvé par les époux W du fait des travaux effectués en cours d’expertise, d’abord de recherche des installations d’assainissement puis d’installation du système de relevage intervenus en février-mars 2015. Il s’agit d’un préjudice limité dans le temps, qui a eu lieu en période hivernale où l’usage d’un jardin est nécessairement restreint.
Ce préjudice de jouissance est en lien de causalité direct avec le défaut de conformité imputable à la venderesse. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné ses ayants droit à le réparer à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Le contrôle de la destination des rejets et de la conformité du raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement opéré par la société Veolia a porté sur un élément essentiel du bien cédé, la loi du 25 décembre 2007 ayant fait obligation aux propriétaires d’immeubles ayant accès aux réseaux publics de collecte de s’y raccorder dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public d’assainissement comme l’a rappelé le tribunal et la venderesse s’étant engagée à délivrer à son acquéreur un bien relié à l’assainissement communal. Réalisé par un professionnel suscitant une confiance légitime et supposant une analyse purement technique, ce diagnostic était censé être fiable. Il n’avait pas un objectif purement informatif mais visait à protéger l’acquéreur contre le risque d’un défaut du raccordement.
Partant, les préjudices liés à l’absence de raccordement au réseau communal sont en lien de causalité avec la faute de la société Veolia dans l’exécution de sa mission de contrôle et constituent un préjudice certain dont cette dernière doit répondre.
Sur les appels en garantie
Le tribunal a jugé que la société Veolia était mal fondée en son appel en garantie et que la non conformité affectant la vente résultait seulement du contrôle de conformité erroné de la société Veolia, faisant droit en conséquence à l’appel en garantie des consorts H contre la société Veolia.
M. K H, Mme J H épouse Z et Mme O H épouse A sollicitent la confirmation du jugement ayant accueilli leur appel en garantie.
La société Veolia sollicite la condamnation solidaire des consorts H à la garantir de toute condamnation, invoquant l’obligation de délivrance et la réticence dolosive du de cujus.
***
La responsabilité de la venderesse a été retenue de manière objective, au simple constat qu’elle a livré un bien non conforme à ce qui était convenu dans l’acte de vente. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et comme cela a déjà été indiqué, rien n’établit qu’elle ait connu l’existence des fosses et le défaut de raccordement incriminé. Il n’est pas démontré que Q H, qui l’a représentée à l’acte, ait lui-même connu l’existence d’installations d’assainissement autonomes cachées. La réticence et la mauvaise foi imputées par la société Veolia à B-T H et à Q H ne sont donc pas prouvées. La venderesse n’était par ailleurs tenue à aucune obligation de délivrance vis-à-vis de la société Veolia.
La responsabilité de celle-ci est quant à elle engagée sur le fondement de la faute, puisqu’elle n’a pas exécuté sa mission dans les règles de l’art. Il convient de souligner de plus la gravité de sa faute, s’agissant d’un professionnel qui a omis de procéder à un test particulièrement simple.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Veolia à garantir les consorts H des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme W et de la société Le Logis Meudonnais et la société Veolia doit être déboutée de son propre appel en garantie.
Sur la demande reconventionnelle de la société Veolia contre la société Le Logis Meudonnais et les consorts H
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le tribunal a retenu que la société Le Logis Meudonnais, qui n’est pas une personne physique, ne peut se prévaloir de la prescription prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Les appelants soutiennent que M. et Mme W sont des consommateurs et que la société Le Logis Meudonnais, qui est une société de personnes avec une transparence juridique, doit être considérée comme un non-professionnel.
La société Veolia conclut à la confirmation du jugement.
***
L’article L.137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Comme rappelé par le tribunal, l’article préliminaire du code de la consommation, créé par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, reprenant le libellé de l’article 2 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, énonce qu’ au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
La société Le Logis Meudonnais, contre laquelle la demande est dirigée, n’est pas une personne physique, peu important à cet égard que ses associés le soient, mais une personne morale. En outre, l’article L. 218-2 ne bénéficie qu’aux seuls consommateurs à l’exclusion des non professionnels. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
2. Sur le fond
Le tribunal a considéré que B-T H n’était plus propriétaire de l’immeuble lors des travaux et n’en avait pas bénéficié de sorte que les conditions de l’enrichissement sans cause n’étaient pas remplies. En revanche, il a retenu que lors de l’expertise, la société Le Logis Meudonnais avait demandé à faire réaliser les travaux pour le compte de qui il appartiendra et qu’elle avait passé commande à la société Veolia le 12 décembre 2014 des travaux de mise en conformité pour la somme de 8 028 euros. Il en a déduit qu’elle ne pouvait contester son obligation à cette hauteur, rejetant le surplus de la demande faute d’acceptation d’un devis supérieur.
La société Le Logis Meudonnais fait valoir qu’elle a simplement autorisé les travaux sur son ouvrage, considérant qu’ils étaient entrepris pour le compte de qui il appartiendrait, et que cette dépense qui est la conséquence de la responsabilité de la société Veolia doit rester à sa charge exclusive. Elle souligne en outre que le montant réclamé dépasse le montant retenu par l’expert sans élément probant.
M. K H, Mme J H épouse Z et Mme O H épouse A s’opposent à la demande formée contre eux aux motifs que la société Veolia ne s’est pas appauvrie et qu’ils ne sont tenus à aucune obligation de délivrance envers cette dernière. Ils soutiennent qu’il lui appartient de réclamer le paiement à la société Le Logis Meudonnais et observent de surcroît qu’elle ne peut solliciter un montant supérieur à celui de l’estimation débattue au cours de l’expertise.
La société Veolia argue que le montant des travaux réalisés a dépassé le montant initialement prévu du fait de demandes supplémentaires du gérant de la société Le Logis Meudonnais et de prestations non prises en compte dans l’estimation initiale. Elle soutient s’être appauvrie en réalisant les travaux et que les consorts H se sont enrichis d’autant puisque la prise en charge des travaux leur incombait au titre de leur obligation de délivrance.
***
Comme l’a relevé le tribunal, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, notamment des dires de la société Le Logis Meudonnais, que celle-ci a demandé à faire réaliser les travaux 'à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra' et a reconnu avoir passé commande à la société Veolia des travaux de mise en conformité pour la somme de 8 028 euros TTC validée par l’expert judiciaire.
Cette dernière ne justifiant pas de la commande d’autres prestations ou avoir obtenu l’accord de la société Le Logis Meudonnais sur un autre montant que celui de 8 028 euros, le surplus de sa demande dirigée contre cette dernière doit en tout état de cause être rejeté.
S’agissant de la somme de 8 028 euros, il résulte de ce qui précède que la société Le Logis Meudonnais est tenue contractuellement de la payer à la société Veolia sauf à établir que celle-ci, par sa faute, l’a contrainte à réaliser les travaux de mise en conformité et doit l’indemniser de ce préjudice, entraînant la compensation réciproque des sommes dues.
Or, comme énoncé supra, les préjudices liés à l’absence de raccordement au réseau communal que la société Veolia n’a pas détectée lors de son contrôle sont liés à la faute de cette dernière et revêtent un caractère certain. Par suite, les travaux de raccordement tels qu’évalués par l’expert judiciaire sont, comme le soutiennent les appelants, la conséquence de la faute de la société Veolia, laquelle doit les indemniser à hauteur de cette somme. Cette dernière sera dès lors déboutée de sa demande en paiement portant sur la somme de 8 028 euros dirigée contre la société Le Logis Meudonnais.
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause suppose un appauvrissement de celui qui agit, l’enrichissement de la partie adverse et une corrélation entre les deux. Elle suppose aussi une absence de cause.
Comme l’a relevé à raison le tribunal, les travaux réalisés par la société Veolia en 2015 n’ont pas enrichi B-T H en ce qu’elle a cessé d’être propriétaire du bien en 2009. En outre, si la société Le Logis Meudonnais aurait pu demander à ses ayants droit de prendre en charge les travaux de raccordement au réseau communal à hauteur de la somme de 8 028 euros au titre de leur responsabilité fondée sur l’obligation de délivrance conforme, il n’en demeure pas moins que la charge définitive du coût de ces travaux doit incomber à la société Veolia du fait de sa faute et de la gravité de celle-ci. Cette dernière n’est donc pas fondée à prétendre que les consorts H se sont enrichis par le financement par ses soins des travaux. La demande fondée sur l’enrichissement sans cause doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance, y compris en ce qu’il a dit que les dépens mis à la charge de la société Veolia incluent les frais d’expertise judiciaire, cette condamnation se justifiant en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et peu important à cet égard l’absence de production par les appelants de l’attestation 'négative' de prise en charge par leur assureur protection juridique. Le jugement sera aussi confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
La société Veolia, qui succombe pour partie en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Le Logis Meudonnais ainsi qu’aux époux W, unis d’intérêt, la somme de 2000 euros et à M. K H ainsi qu’à Mmes J et O H, également unis d’intérêt, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en sa condamnation portant sur la somme de 8 028 euros outre intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau dans la limite du chef infirmé et ajoutant :
Condamne la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux à payer à :
- la société Le Logis Meudonnais et à M. et Mme W la somme de 2 000 euros ;
- à M. K H et à Mmes J H épouse Z et O H épouse A la somme de 2 000 euros ;
au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat en ayant fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame B-José BOU, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président, 1. AA AB AC AD
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