Tribunal Judiciaire de Paris, Pole civil de proximite, 5 juin 2020
TJ Paris 5 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des clauses du bail

    La cour a jugé que M me Y a effectivement manqué à ses obligations contractuelles en sous-louant le logement sans autorisation, ce qui justifie la demande de restitution des sous-loyers perçus.

  • Accepté
    Droit de propriété et fruits civils

    La cour a confirmé que les sous-loyers perçus par M me Y constituent des fruits civils appartenant à M me X par accession, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Responsabilité d'AIRBNB en tant qu'éditeur

    La cour a retenu la responsabilité d'AIRBNB en tant qu'éditeur, en raison de son rôle actif dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs, et a jugé que M me X a droit au remboursement des commissions perçues par AIRBNB.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la violation du droit de propriété

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié indépendamment des dommages déjà réparés par la condamnation aux fruits civils.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner les défendeurs à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Mme X. a poursuivi Mme Y. et la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY (AIRBNB) pour sous-location non autorisée de son appartement et réclamé les loyers perçus illégalement ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la base des articles 544 et suivants du Code civil, qui attribuent les fruits civils au propriétaire par accession, et de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 interdisant la sous-location sans accord écrit du bailleur. Le tribunal a reconnu Mme Y. coupable de sous-location non autorisée et a condamné in solidum Mme Y. et AIRBNB à payer à Mme X. 51.939,61 euros pour les sous-loyers perçus, plus 1.558,20 euros pour les commissions perçues par AIRBNB, avec intérêts au taux légal. AIRBNB, considéré comme éditeur actif et non simple hébergeur selon la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), a été jugé responsable pour ne pas avoir vérifié le droit de Mme Y. à sous-louer. Mme X. a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral faute de preuves suffisantes. Le tribunal a accordé à Mme X. 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pole civil de proximite, 5 juin 2020

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