Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les articles 5 et 11 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors que l’administration s’est fondée sur l’absence de caractère sérieux du projet d’études ;
— elle méconnaît le droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation garanti par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a produit l’ensemble des documents nécessaires pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant et que ce motif est inopérant eu égard au pouvoir discrétionnaire des autorités consulaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études présente un caractère sérieux ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’absence de caractère sérieux du projet d’études ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant fondé à tort la décision attaquée sur les dispositions de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, alors que M. A sollicite un visa de long séjour en France pour venir passer son baccalauréat, dans le cadre de l’enseignement secondaire, et non pour poursuivre des études dans l’enseignement supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 17 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 6 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article 2 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre à des fins de recherche, d’études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen. Les États membres peuvent également décider d’appliquer les dispositions de la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis à des fins de participation à un programme d’échange d’élèves ou à un projet éducatif, de volontariat en dehors du service volontaire européen, ou de travail au pair () ». Aux termes du 3° de l’article 3 de cette directive : « () » étudiant« , un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur et est admis sur le territoire d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d’enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à suivre, au titre de l’année scolaire 2023/2024, en classe de première professionnelle commerce à l’école ILEC située à Cannes, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention du baccalauréat. La demande de visa de long séjour de M. A, qui poursuivait ainsi ses études dans l’enseignement secondaire, n’entrait pas dans le champ de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dont les dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants de pays tiers admis dans un établissement d’enseignement secondaire. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait, sans méconnaitre le champ d’application de la loi et entacher sa décision d’illégalité, refuser à M. A la délivrance du visa sollicité en se fondant, comme elle l’a fait, sur les dispositions de la directive du 11 mai 2016.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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