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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 15/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01724 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/01724
jonction avec le Numéro RG 15/3817
X
C/
Me E – Mandataire liquidateur de B CORMAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
saisine sur renvoi après cassation partielle d’une décision :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Y
du 20 Octobre 2011
RG : 20100052
Cour d’appel de LYON
du 10 Septembre 2013
RG : 12/04793
Arrêt Cour de cassation
du 12 Février 2015
N°215 FS-P+B
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 1er JUILLET 2016
APPELANT :
Z X
né le XXX à Y (42300)
XXX
42300 Y
Comparant en personne, assisté de Me Roland VIGNON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de Y,
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/019693 du 10/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Me Isabelle E (SCP D E F) ès qualités de Mandataire liquidateur de B CORMAN
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme Marina BERNET, munie d’un pouvoir,
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z X a été engagé par B C le 23 avril 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’étancheur.
Le 24 avril 2008, Z X a été victime d’un accident alors qu’il travaillait pour le compte de son employeur sur un chantier situé à RENAISON (42).
L’accident a été reconnu et pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE au tire de la législation professionnelle.
Les lésions ont été reconnus consolidées le 5 janvier 2009 avec attribution d’un taux d’IPP de 10%.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y, après avoir indiqué que la société AXA FRANCE IARD intervenait aux côtés de son assuré B C, a:
— dit qu’il n’y a pas en l’espèce de faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail dont a été victime Z X le 23 avril 2008;
— en conséquence,
— déclaré Z X recevable mais mal fondé en son recours,
— l’a débouté de ses fins moyens et conclusions.
Z X a interjeté appel de ce jugement et par arrêt rendu le 10 septembre 2013, la cour d’appel de LYON a:
— déclaré la société AXA FRANCE IARD, assureur de B C, irrecevable en sa demande d’intervention à l’instance,
— ordonné, avant dire droit sur le fond du litige, le sursis à statuer jusqu’à production d’une décision définitive rendue par la juridiction pénale suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 septembre 2012 par Z X entre les mains du doyen des juges d’instruction de Y,
— réservé les prétentions des parties,
— prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle sera réenrôlée à la demande des parties dès production de la décision, cause du sursis à statuer.
Statuant sur le pourvoi de la société AXA FRANCE IARD par arrêt du 12 février 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’intervention de la société AXA FRANCE IARD, assureur de B C, l’arrêt rendu le 10 septembre 2013 entre les parties par la cour d’appel de LYON, et a remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de LYON autrement composée.
La cassation a été prononcée au motif que la cour d’appel avait retenu que la société AXA FRANCE IARD entendait intervenir aux débats en tant que partie à part entière en contestant toute reconnaissance d’une faute inexcusable.
La cour de renvoi a été régulièrement saisie par Z X.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 mai 2016, Z X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y le 20 octobre 2011,
— de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action publique.
A titre subsidiaire, Z X demande à la cour:
— de juger que B C a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime Z X le 24 avril 2008,
— d’ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— avant-dire-droit d’ordonner une expertise visant à déterminer les dommages subis,
— d’ordonner à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE de verser à Z X la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels.
A titre très subsidiaire, Z X conclut à l’audition avant-dire-droit de Hacimehmet YIGITER par voie d’enquête.
En toute hypothèse, Z X sollicite le paiement in solidum par la société AXA FRANCE IARD et de la société D E F en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de B C de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 mai 2016, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de juger que son intervention est recevable et de déclarer l’arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d’appel de LYON commun et opposable à la société AXA FRANCE IARD.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 mai 2016, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE demande à la cour de déclarer l’arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d’appel de LYON commun et opposable à la société AXA FRANCE IARD.
B C et la société D E F en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de B C n’ont pas comparu à l’audience du 19 mai 2016.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention accessoire qui appuie les prétentions d’une partie est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Attendu que l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droits ou par la caisse primaire d’assurance maladie, pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L 452-3 du même code.
Attendu que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites.
Attendu qu’en l’espèce, la société AXA FRANCE IARD a, en sa qualité d’assureur de B C, intérêt à prendre part à l’instance engagée par Z X à l’encontre de son assuré, afin de faire reconnaître l’absence de faute inexcusable de l’employeur.
Que l’intervention volontaire de cet assureur à la présente procédure sera donc déclarée recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine;
Qu’eu égard au caractère limité de la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 10 septembre 2013, la procédure sur le fond du présent litige demeure suspendue tant qu’aucune des parties n’en demande la reprise en produisant une décision définitive rendue par la juridiction pénale suite à la plainte pénale en cours ;
Que dès lors les demandes que Z X a cru aujourd’hui utile de réitérer au fond sont irrecevables dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation partielle ;
Attendu enfin qu’il convient de réserver les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 février 2015,
Vu l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Lyon le 10 septembre 2013 ordonnant avant dire droit un sursis à statuer sur le fond du litige,
DÉCLARE la société AXA FRANCE IARD recevable en son intervention à la présente instance,
DÉCLARE Z X irrecevable en ses demandes sur le fond du litige devant la présente cour d’appel statuant sur renvoi après cassation partielle ;
RÉSERVE les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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