Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2404066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les neuf décisions portant retrait de points ayant conduit à l’édiction de la décision 48 SI précitée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstituer du capital de points décidé par la présente décision,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
— les décisions attaquées sont illégales car il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les décisions attaquées sont illégales car la réalité des infractions ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 1er juin 2023 et 29 février 2024 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la contestation de la réalité des infractions querellées est inopérant ;
— les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par la requérante, ne peuvent qu’être rejetées ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Il a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48SI » datant du 26 septembre 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Le requérant demande ainsi l’annulation de la décision « 48SI » et des décisions de retraits de points antérieures.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de notification :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. M. A soutient que les décisions de retraits de points mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Au surplus, il était loisible à l’intéressé de consulter son relevé d’information intégral et de suivre, s’il l’estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le moyen est donc de fait, infondé.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable aux retraits de points :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 11 février 2021, 10 juillet 2022, 11 novembre 2022, 8 mai 2023 et 25 mai 2024 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par l’administration, que le requérant a payé l’amende forfaitaire afférente aux infractions commises le 11 février 2021, le 10 juillet 2022, 11 novembre 2022, 8 mai 2023 et 25 mai 2024 relevées par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) ». Ainsi, M. A a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction susmentionnée doit être écarté.
S’agissant des infractions commises le 25 septembre 2021, 4 février 2022 et 14 juillet 2024 :
7. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises le 25 septembre 2021, 4 février 2022 et 14 juillet 2024 ont été verbalisée après interception du véhicule au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittée le 21 aout 2024, le 3 mars 2022 et le 9 octobre 2021. Ainsi, ces amendes ont été acquittées de façon différées, M. A a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l’avis de contravention qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’absence de réalité des infractions commises :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
11. Le requérant ne justifie pas d’une requête en exonération ni d’une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées. Dès lors, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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