Infirmation partielle 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 déc. 2016, n° 15/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01171 ARRÊT N° 16/480
Code Aff. : FD/MJD
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
SAINT X en date du 11 Juin 2015, XXX
COUR D’APPEL DE SAINT-X DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2016 APPELANT : Monsieur J K A
XXX
Cambourg
XXX
Représentant : Mme B C (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉS : Me Z D (SELARL D Z)
Mandataire de SARL F G
41 rue Sainte-Marie
XXX
97404 SAINT-X CEDEX
UNEDIC / AGS CENTRE DE LA G
139 Rue K Chatel
XXX
97475 SAINT X CEDEX
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-G DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016 en audience publique, devant H I, Vice-présidente placée à la Cour d’Appel de Saint X, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Marie Josette DOMITILE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 DECEMBRE 2016 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Christian FABRE
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : H I
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 DECEMBRE 2016
LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant déclaration reçue le 06 juillet 2015, Monsieur K J P A a interjeté régulièrement appel d’un jugement rendu le 11 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Saint X de la Réunion, section industrie, dans une affaire l’opposant à Maître Z ès qualité mandataire liquidateur de la SARL F G et à l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS).
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n° 15/01171.
*
**
Monsieur K J P A a été embauché par la SARL F G le 04 juin 2007 en qualité d’aide F avec la qualification de manoeuvre, coefficient 102 de la Convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion applicable (IDCC 2389), par contrat à durée déterminée de deux mois, renouvelé une fois, motivé par un surcroît de travail sur les chantiers.
Puis il était engagé, aux termes de plusieurs contrats à durée indéterminée de chantier et avenants, dont le premier en date du 05 décembre 2007 concernant le chantier Village 3e âge à Saint Y, par la société pour travailler en qualité de F sur des chantiers distincts, sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevant à 1.692,64 euros.
Il était convoqué par courrier mentionné comme remis en mains propres le 16 octobre 2013 à un entretien préalable au licenciement prévu le 23 octobre 2013 puis licencié pour fin de chantier ' TERENCE ' par lettre mentionnée comme remise en mains propres datée du 28 octobre 2013.
Par ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de Saint X de la réunion en date du 13 mai 2014, la SARL F G était condamnée à verser à Monsieur K J P A la somme de 5.095,95 euros au titre des salaires de septembre à novembre 2013 et de 3.397,30 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois de salaire).
Le 14 mai 2014, la SARL F G était placée en liquidation judiciaire d’office.
Par requête déposée le 24 mars 2014, Monsieur K J P A saisissait le conseil de prud’hommes de Saint X aux fins d’obtenir la requalification du contrat à durée déterminée de chantier en contrat de travail à durée indéterminée et sollicitait :
— une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité de licenciement,
— des dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— un rappel de salaire,
— un rappel de bonus exceptionnel,
— un rappel d’indemnités de trajet et de transport,
— des dommages et intérêts pour défaut de cotisations à la Caisse de congés payés du BTP
— la remise sous astreinte des documents sociaux.
La juridiction prud’homale, par la décision déférée, a :
' Pris acte de ce que M. A K J P ne demande plus l’indemnité de préavis et le salaire de septembre à décembre 2013.
Dit que le licenciement de M. A K J P est bien fondé.
Fixé la créance de M. A K J P à l’égard de la SARL F G en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 603,78 euros à titre de rappel de salaires,
* 60,37 euros à titre de congés payés sur salaires,
* 1.800,00 euros à titre du bonus exceptionnel,
* 3.740,40 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisation à la caisse de congés payés du BTP.
Débouté M. A K J P de ses autres demandes.
Dit que la présente décision est opposable à l’AGS.
Dit que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L 3253-6 et suivants et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 du Code du travail.
Dit que les dépens seront supportés par liquidation judiciaire de la SARL F G. '
Par conclusions et pièces déposées au greffe le 22 décembre 2015, Monsieur K J P A sollicite la confirmation du jugement entrepris au titre des sommes qui lui ont été allouées et l’infirmation pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau, que la cour :
— condamne la SARL F G en liquidation judiciaire à lui verser les sommes de :
* 3.385,28 euros à titre d’indemnité de requalification du CDIC en CDI,
* 2.419,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 18.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.692,64 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 4.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
* 3.723,80 euros à titre d’indemnité de préavis et les congés payés y afférent,
* 5.821,76 euros à titre d’indemnité de trajet,
* 3.330,07 euros à titre d’indemnité de transport,
* 1.800,00 euros à titre de Bonus exceptionnel,
— ordonne la rectification des documents ASSEDIC et certificats de travail modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonne la remise du bulletin de paie de décembre 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonne l’inscription des créances sur l’état des créances de la SARL F G et dise que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie légale.
Maître D Z, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL F G, bien que régulièrement avisé n’est ni présent, ni représenté.
Par conclusions et pièces déposées au greffe le 08 mars 2016, le Centre de Gestion et d’Études AGS de la Réunion agissant en qualité de gestionnaire de l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés demande à la Cour de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l’indemnité légale de licenciement au montant de 2.200,45 euros compte tenu d’une ancienneté de 6 ans et 6 mois et d’un salaire de référence de 1.692,64 euros, et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 12.259,47 euros (6 mois de salaire).
Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION : – sur la nature du contrat de travail :
Le contrat de chantier est évoqué dans le titre III du code du travail traitant de la rupture du contrat à durée indéterminée et plus précisément dans l’article L 1236-8 du code du travail situé au chapitre VI relatif à la rupture de certains types de contrats qui dispose que ' le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel '.
Le contrat de chantier est par principe un contrat à durée indéterminée, sauf s’il est conclu dans les cas de recours au contrat à durée déterminée prévus par loi, et il est constant que des contrats à durée indéterminée de chantier peuvent être valablement successivement conclus dès lors qu’ils concernent des chantiers distincts.
L’appelant soutient qu’il aurait travaillé sans interruption, de juin 2007 à décembre 2013 sur différents chantiers de la SARL F G, affirmant avoir signé des contrats de travail à durée indéterminée de chantier concernant certains chantiers (Village 3e âge, Compostelle, XXX, Salinéa et Terence) et travaillé hors signature de tout contrat et procédure de rupture pour d’autres (notamment Boucan Launay, XXX.
Il prétend que ce travail continu est démontré par les fiches de paie produites (expliquant avoir égaré celles de juin à août 2011) et que les certificats de travail transmis par son employeur sont erronés, les dates y figurant ne correspondant selon lui à rien.
Il estime donc qu’il devait être considéré comme salarié permanent de la société et sollicite l’octroi de la somme de 3.385,28 euros, soit deux mois de salaire, au titre de la requalification de son contrat à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun.
L’AGS réplique que l’employeur a pris soin de rédiger et faire signer plusieurs contrats de travail qui mentionnent des chantiers différents (chantier Village 3e âge en 2007-2008, chantier Salinéa en 2009, chantier Félix Guyon en 2009) et fourni plusieurs certificats de travail et un document évoquant un préavis qui peuvent correspondre à l’existence de contrats distincts qui se seraient succédé et auraient été effectivement rompus, ce qui :
— est une pratique propre au secteur du BTP,
— est corroboré par les bulletins de paie qui s’arrêtent bien aux périodes visés par les contrats et les certificats de travail produits.
Elle en conclut que le fait que tous les contrats ne sont pas produits ne démontre pas en l’espèce qu’ils n’ont pas été valablement conclus, l’employeur ayant été liquidé et ne participant pas aux débats.
Il est produit aux débats par le seul salarié, l’employeur liquidé et le mandataire liquidateur n’ayant versé aucune pièce ni conclu, les pièces suivantes :
— les fiches de paie de juin et juillet 2007 mentionnant une entrée le 04 juin 2007 (contrat de travail à durée déterminée non produit par le salarié)
— l’avenant en date du 04 août 2007 au contrat de travail à durée déterminée du 04 juin 2007, prolongeant le CDD de trois mois,
— le contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 05 décembre 2007 conclu pour la durée des travaux sur le chantier Village 3e âge à St Y,
— le courrier du 25 mars 2008 lui indiquant la fin prochaine du chantier Village 3e âge et lui proposant de signer un avenant au CDIC concerné pour un nouveau chantier ' Compostelle ',
— le courrier de licenciement pour fin de chantier ' Compostelle ' en date du 13 novembre 2008, avec préavis d’un mois,
— l’ensemble des fiches de paie de juin 2007 à décembre 2008, la dernière fiche de paie de décembre 2008 mentionnant le versement du salaire jusqu’au 19 décembre 2008, date de la sortie mentionnée sur le bulletin de paie, et le salarié s’étant abstenu de produire le certificat de travail afférent à cette période,
— le contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 19 janvier 2009 conclu pour la durée des travaux sur le chantier Salinéa à Saint X,
— l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 21 juillet 2009 (faisant référence à l’avenant du 16 mars 2009 concernant le chantier Les terrasses de Beausoleil non produit) conclu pour la durée des travaux sur le chantier CHD FELIX GUYON,
— le certificat de travail du salarié du 19/01/2009 au 18/12/2009, et l’ensemble des fiches de paie pour cette période, celle de janvier 2009 mentionnant une entrée le 19/01/2009 et la dernière fiche de paie de décembre 2009 mentionnant le versement du salaire jusqu’au 18 décembre 2009, date de la sortie mentionnée sur le bulletin de paie,
— les certificats de travail du salarié du 18/01/2010 au 15/11/2010 et du 16/11/2010 au 16/12/2010 (contrats de travail non produits) et l’ensemble des fiches de paie pour cette période, la première fiche de paie mentionnant une entrée le 18/01/10 et la dernière fiche de paie de décembre 2010 mentionnant bien le versement du salaire jusqu’au 15 décembre 2010, date de la sortie fin de chantier,
— le protocole du 17 décembre 2012 de prolongation de préavis d’un mois jusqu’au 19 décembre 2012 faisant référence à la mesure de licenciement pour fin de chantier Boucan Launay (contrat non produit) notifiée le 09 novembre 2012 non produite, le chantier ayant pris du retard,
— le certificat de travail du salarié du 24/01/2011 au 19/12/2012 et l’ensemble des fiches de paie pour cette période, la première fiche de paie mentionnant une entrée le 24/01/11 et la dernière fiche de paie de décembre 2012 mentionnant bien le versement du salaire jusqu’au 19 décembre 2012, date de la sortie,
— le contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 21 janvier 2013 conclu pour la durée des travaux sur le chantier TERENCE à Saint Y,
— le courrier de licenciement en date du 28 octobre 2013 avec préavis d’un mois, la rupture étant motivée par la fin de chantier ' TERENCE ' à Saint Y,
— le certificat de travail du salarié du 21/01/2013 au 29/11/2013, et l’ensemble des fiches de paie sur cette période, la dernière fiche de paie de novembre 2013 mentionnant bien le versement du salaire jusqu’au 29 novembre 2013, date de la sortie et de l’établissement du reçu pour solde de tout compte produit,
— l’attestation Pôle Emploi du 19/12/2013 mentionnant un licenciement pour fin de chantier et une durée d’emploi du 21/01/2013 au 29/11/2013.
Il ressort de la lecture et du rapprochement de l’ensemble de ces pièces que, bien que l’ensemble des contrats et certificats de travail ne soient pas versés aux débats, l’ensemble des fiches de paie produites sont parfaitement corroborées par les certificats de travail et attestations Pôle Emploi produits quant aux périodes de travail réellement effectuées par le salarié sur des chantiers distincts mentionnés aux contrats et documents de rupture produits partiellement, contrairement aux allégations du salarié qui affirme lapidairement que ces certificats de travail ne correspondraient à rien, et permettent à la Cour de se convaincre que Monsieur A a bien travaillé en qualité de F pour le compte de l’entreprise F G sur les périodes du 04/06/2007 au 19/12/2008, puis du 19/01/2009 au 18/12/2009, puis du 18/01/2010 au 15/11/2010, puis du 16/11/2010 au 16/12/2010 puis du 24/01/2011 au 19/12/2012 et enfin du 21/01/2013 au 29/11/2013, sur des chantiers distincts et aux termes de contrats distincts, comprenant des périodes d’interruption, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme salarié permanent de la société tel qu’il le revendique.
Il sera donc débouté de sa demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun et de l’indemnité et rectification des documents légaux en découlant et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur le licenciement :
Le salarié soutient que la rupture de la relation de travail ne pouvait intervenir pour fin de chantier mais devait obéir aux règles applicables au contrat à durée indéterminée de droit commun dont le non respect rend son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d’un chantier est subordonnée à l’existence, dans le contrat de travail ou la lettre d’embauche, d’une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés.
Dès lors que la demande du salarié de voir requalifier ses différents contrats à hauteur de 3.723,80 euros, mais ne conteste pas les dires de l’AGS selon lesquels sa créance a déjà fait l’objet d’une avance de l’AGS et est déjà inscrite à ce titre à hauteur de 1.698,65 euros sur l’état des créances de la société employeur, en exécution de l’ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de St X de la réunion en date du 13 mai 2014 ayant condamné l’employeur à lui verser un montant de 3.397,30 euros (deux mois de salaire) de ce chef.
Compte tenu du dernier salaire conventionnel à prendre en compte, à savoir 1.692,64 euros, il convient de faire droit à sa demande pour un solde de 1.686,63 euros, les congés payés restant à la charge de la CCPBR.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
— sur la procédure de licenciement :
Monsieur A expose qu’il n’a jamais été convoqué dans les temps à un entretien préalable de licenciement, lequel n’a au demeurant pas eu lieu, et qu’au surplus, l’entreprise ne dispose d’aucun délégué du personnel et sollicite pour réparer l’irrégularité de la procédure la somme de 1.692,64 euros, soit un mois de salaire.
Il produit aux débats au soutien des irrégularités dénoncées la lettre de convocation en date du 16 octobre 2013 à l’entretien préalable de licenciement prévu pour le 23 octobre 2013, ainsi que la lettre de licenciement pour fin de chantier datée du 28 octobre 2013 mentionnant un préavis d’un mois, signés de l’employeur mais avec la mention qu’ils auraient été remis en mains propres au salarié, sans que la signature de ce dernier ne figure sur les documents pour attester de la réalité de la remise.
Le salarié affirme, sans être contredit d’aucune manière par l’employeur ou son liquidateur, que les documents lui ont en réalité été remis, sans entretien préalable, courant décembre 2013.
Au vu des contestations soulevées et des pièces produites par le salarié, il convient de constater que l’employeur est défaillant à démontrer qu’il a bien respecter le formalisme de la procédure de licenciement, et Monsieur A, dont l’ancienneté est supérieure a deux ans et qui travaillait dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, devra être indemnisé au titre de cette irrégularité de procédure conformément à la loi et à sa demande à hauteur d’un mois de salaire, soit un montant de 1.692,64 euros.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
— sur la demande de rappel de salaire conventionnel :
Le salarié expose que l’employeur n’a plus appliqué à compter du mois d’août 2011 le réajustement du taux horaire, malgré le changement de coefficient au mois de mars 2011, ou a procédé des ajustements tardifs et demande la confirmation du jugement déféré qui lui a accordé à ce titre les sommes de 603,78 euros de rappel de salaire et de 60,37 euros de congés payés.
L’AGS s’en rapporte concernant le rappel de salaire sollicité à ce titre, mais s’oppose à la demande de rappel de congés en découlant, l’employeur étant affilié à la CCPBR qui est seule tenue de verser les indemnités de congés payés.
En l’espèce, au regard des taux horaires conventionnels successifs auxquels le salarié pouvait prétendre en sa qualité d’ouvrier du BTP aux coefficients 112 puis 118, la lecture de ses fiches démontre qu’il :
— avait droit du 01/08/11 au 31/12/11 à un indice de 10,28 €/h alors qu’il a été payé sur une base horaire erronée de 10,25 €,
— avait droit du 01/01/12 au 31/03/13 à un indice de 10,49 €/h alors qu’il a été payé sur une base horaire erronée de 10,25 €,
— avait droit du 01/04/13 au 31/07/13 à un indice de 11,14 €/h alors qu’il a été payé sur une base horaire erronée de 10,98 €,
— avait droit du 01/08/13 au 30/11/13 à un indice de 11,16 €/h alors qu’il a été payé sur une base horaire erronée de 10,98 €.
Il sera dès lors fait droit à sa demande de rappel de salaire conventionnel à ce titre à hauteur de 691,22 euros (décembre 2013 n’ayant pas été travaillé et devant être défalqué de son calcul).
Il sera en revanche débouté de sa demande au titre des congés payés dont seule la Caisse de congés payés du BTP de la Réunion, qui n’est pas dans la cause, est redevable. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— sur la demande de rappel de bonus exceptionnel :
Le salarié expose que l’employeur ne lui a pas versé le bonus exceptionnel qui lui était dû en vertu de l’accord régional interprofessionnel de la réunion du 25 mai 2009 étendu par arrêté ministériel du 27 juillet 2009 et l’accord du BTP du 07 février 2012 portant sur la reconduction dudit bonus exceptionnel avant réintégration totale dans la rémunération. Il sollicite à ce titre un montant de 1.800 euros, soit 36 mois x 50 euros.
L’AGS s’en rapporte à l’appréciation de la Cour, rappelant pour information que le bonus exceptionnel alors en cours pour les ouvriers du bâtiment de la Réunion a été intégré comme prime au salaire conventionnel brut à compter du 1er janvier 2014.
Les fiches de paie du salarié ne mentionnant pas que lui ait été versé le bonus exceptionnel de 50 euros par mois auquel il ouvrait droit en vertu des textes précités de son indice conventionnel de rémunération, il sera fait droit en totalité à sa demande de rappel à ce titre sur trois ans, demande non contestée en défense.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— sur les indemnités de trajet et de transport :
L’article 28 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, dont l’applicabilité à l’espèce n’est pas discutée, prévoit que 'lorsque le lieu d’emploi (du chantier) se situe hors du lieu d’embauchage défini à l’article 14, les déplacements donnent lieu aux versements d’indemnités dans les conditions définies ci-après.'
L’article 14 définit le lieu d’embauche comme étant la 'commune du chantier figurant sur le contrat en cours, ou par défaut la commune du lieu de rattachement (mentionnée sur le contrat).'
L’article 28b de la convention collective précitée prévoit que ' l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir…
Les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d’embauche, bénéficieront d’une indemnité de trajet'.
L’appelant prétend avoir travaillé sur plusieurs chantiers situés sur une commune autre que celle de son lieu d’embauche, à savoir selon lui la commune de Saint Y (CDD initial), et indique n’avoir jamais perçu d’indemnité de trajet ni de transport, alors qu’il prétend avoir utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur lesdits chantiers.
L’AGS ne conteste pas la qualité de salarié non sédentaire de l’appelant mais estime qu’il n’appartient pas aux juridictions saisies ni à elle-même de suppléer les carences du salarié dans la charge de la preuve qui lui incombe, et estime que le décompte produit, aux termes duquel le salarié reprend tous les chantiers sur lesquels il a été amené à travailler depuis le 25 janvier 2011, ne serait pas probant.
Elle soutient en outre qu’il ne peut être exclu que l’employeur assurait lui-même le transport des salariés sur les chantiers. L’employeur et le liquidateur sont taisants.
Il n’est pas contestable que Monsieur A a travaillé sur plusieurs chantiers pour le compte de l’entreprise F Réunion aux termes des contrats de chantier produits.
Le premier contrat produit précise bien que le lieu d’embauche du salarié se situe sur la Commune de St Y tel que revendiqué par ce dernier.
En outre, la liste des chantiers répertoriés par Monsieur A est suffisamment précise pour permettre à l’employeur de répondre utilement, ce qu’il n’a pas jugé utile de faire, étant de ce fait défaillant à justifier que son salarié travaillait au cours des périodes susvisées sur d’autres chantiers que ceux qu’il a cités ou était conduit sur son temps de travail et par un moyen de transport de l’entreprise par l’employeur sur lesdits chantiers, de sorte que ce dernier est bien fondé à réclamer les indemnités de trajet et de transport correspondantes.
Il apparaît à la lecture des bulletins de salaires produits, pour la période du 25 janvier 2011 au 19 décembre 2013, que l’entreprise F G n’a versé à son salarié aucune indemnité de trajet ni de transport.
Il convient donc de faire droit aux demandes du salarié, revérifiées par la Cour en fonction des taux prévus par les dispositions de la convention collective applicable et au demeurant non contestées dans leur calcul en défense, et qui s’élèvent à la somme de 5.821,76 euros au titre du rappel d’indemnité de trajet et de 3.330,07 euros au titre de l’indemnité de transport.
Le jugement déféré est réformé de ces chefs.
— sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de cotisations à la Caisse de congés payés du BTP :
Le salarié sollicite à ce titre la somme de 2.740,40 euros, estimant avoir été privé de ses congés payés depuis septembre 2012 par la faute de son employeur qui n’a plus réglé ses cotisations à la CCBTP depuis cette date, la caisse ayant dès lors refusé de lui payer les primes de congés payés depuis lors et engagé des actions de relance et recouvrement contre l’employeur défaillant.
A l’appui de ses prétentions, il produit au débats un courrier du 7 février 2014 de la Caisse de congés BTP de la Réunion l’avisant du défaut de paiement par l’employeur de ses cotisations à compter de l’exercice 2012 et refusant de ce fait de lui servir ses indemnités de congés payés à compter de septembre 2012.
L’AGS s’oppose à cette demande au motif qu’il revient au demandeur d’attraire la CCPBR devant le Tribunal d’instance, la Caisse étant seule redevable des indemnités de congés secteur bâtiment, tant que sa carence n’a pas été suivie d’une mesure de radiation ou de suspension de la Caisse, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, cette dernière s’étant contentée d’entamer des procédures de recouvrement.
Force est en effet de constater que la Caisse, dans son courrier du 07 février 2014, ne fait qu’indiquer 'avoir engagé des procédures de recouvrement’ des cotisations à l’encontre de l’employeur défaillant, lequel n’était d’évidence pas radié à la date de la demande du salarié et la Cour n’ayant aucune connaissance du résultat des procédures de recouvrement alléguées.
Il en résulte que seule la Caisse, qui n’est pas dans la cause, est redevable statutairement des indemnités de congés payés restant dûes au salarié et que ce dernier devra être débouté de sa demande à voir l’employeur se susbtituer, sur le fondement d’une responsabilité délictuelle insuffisamment démontrée, aux obligations de la Caisse.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Il convient de rappeler que la garantie de l’AGS sur les créances salariales précitées est acquise, dans la limite des plafonds légaux.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimée succombant partiellement, il sera laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, par décision contradictoire à signifier, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
VU l’ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de St X de la réunion en date du 13 mai 2014 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats à durée indéterminée de chantier en un contrat à durée indéterminée de droit commun, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct et de remise de documents sociaux rectifiés et lui a octroyé la somme de 1.800,00 euros au titre du rappel de bonus exceptionnel conventionnel ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
FIXE les créances de Monsieur K J P A envers la SARL F G de manière suivante :
— 1.686,63 euros (mille six cent quatre-vingt-six euros et soixante-trois centimes) au titre du solde dû sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.692,64 euros (mille six cent quatre-vingt-douze euros et soixante-quatre centimes) à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 691,22 euros (six cent quatre-vingt-onze euros et vingt-deux centimes) au titre du rappel de salaire sur réalignement du taux horaire,
— 5.821,76 euros (cinq mille huit cent vingt et un euros et soixante-seize centime) au titre du rappel d’indemnité de trajet,
— 3.330,07 euros (trois mille trois cent trente euros et sept centimes) au titre du rappel d’indemnité de transport,
et ORDONNE l’inscription de ces sommes sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL F G ;
DÉBOUTE Monsieur K J P A de sa demande d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire réaligné ; DÉBOUTE Monsieur K J P A de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement des indemnités de congés payés,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGE-AGS de la Réunion, dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds des articles L3253-17et D3253-5 du même code.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Christian FABRE, Président, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Signé
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