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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 sept. 2024, n° 21/12571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/12571 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5BS
N° de Minute : 24/00436
S.A. ALLIANZ IARD (Victime [M]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et par Maître Pierre RAVAUT de la SCP BIROT RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX.
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
_____________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Juge de la mise en état, Vice-Président, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12571 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5BS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12571 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5BS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Septembre 2024
DÉBATS :
Audience publique du 12 juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), imputant la contamination de Madame [W] [M] par le virus de l’hépatite C (VHC) à la transfusion de produits sanguins, et soutenant avoir indemnisé cette dernière, a émis à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du centre de transfusion (CTS) d'[Localité 2], fournisseur des produits sanguins selon l’ONIAM, un titre exécutoire n°2021-927 émis le 22 juin 2021 d’un montant de 49.284 euros.
Par acte du 23 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°2021-927.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
— Juger la société ALLIANZ IARD forclose en son action,
En conséquence,
— Juger irrecevable la demande d’annulation formulée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°2021-927 émis le 22 juin 2021,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM soutient que le délai de recours d’une décision administrative est de deux mois, y compris devant les juridictions judiciaires et précise que son champ d’application dépend de la nature administrative de l’acte dont la contestation est l’objet du recours et non de la juridiction saisie, et que ce délai s’applique aux recours exercés par les assureurs devant les juridictions judiciaires pour contester les titres exécutoires émis par l’ONIAM. L’office considère que les mentions relatives aux voies et délais de recours figurant sur le titre exécutoire permettait à la société ALLIANZ IARD d’exercer son opposition dans un délai de deux mois. Il soutient que le titre exécutoire n°2021-927 émis le 22 juin 2021 a été notifié et reçu par la société ALLIANZ IARD le 27 août 2021 selon l’accusé réception n°2C 161 083 1553 3, qui comporte le tampon de l’assureur et le numéro du titre présent dans cet envoi. L’office en déduit la tardiveté de l’action engagée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre n°2021-927, l’assignation ayant été délivrée le 23 décembre 2021.
Par conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 9 février 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état :
— la DECLARER recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°2021-927 d’un montant de 49.284 euros et à la décharge de cette somme,
— DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— CONDAMNER l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
A titre principal, la concluante fait valoir que la preuve de la date de notification du titre exécutoire n’est pas rapportée. Elle considère qu’il n’est pas démontré que l’ordre à recouvrer a été effectivement joint à l’accusé de réception adressé par l’ONIAM. La société ALLIANZ IARD fait également valoir que le délai applicable est le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, au motif qu’aucun texte spécial n’envisagerait l’application d’un délai de 2 mois pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM. Elle ajoute que l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ne s’applique qu’à l’Etat et non aux établissements publics, et que les titres I et III du dit décret ne stipulent aucun délai ou voie de recours spécifique. S’agissant de l’applicabilité de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD fait valoir que ce code ne régit que les juridictions administratives et ne peut donc pas trouver à s’appliquer devant les juridictions judiciaires. Dès lors, en l’absence de texte spécial, la société ALLIANZ IARD en déduit l’application de la prescription de droit commun, comme l’aurait décidé l’administration dans son ‘Dossier de prescriptions générales’ sur la mise en œuvre des titre I et III du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les organismes. Sans contester l’absence de valeur normative de ce document, la société ALLIANZ IARD lui donne la valeur d’un carnet de route dégageant les lignes directrices du décret. Elle fait également observer que la créance alléguée par l’ONIAM serait de nature privée et invoque les droits de la défense et le principe d’égalité pour critiquer une hypothétique différence de traitement entre les assureurs et l’ONIAM en matière de prescription. A titre subsidiaire, elle soulève l’inopposabilité du délai de deux mois du fait du caractère imprécis de la mention relative aux délais et voies de recours portée sur le titre litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’incident porté devant le juge de la mise en état porte sur le délai dans lequel la société ALLIANZ IARD devait saisir le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire contesté.
Sur le délai applicable
Selon l’article R421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
Aux termes de l’article R421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il est désormais acquis que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relevant donc pas de la compétence du juge administratif mais de la compétence du juge judiciaire.
En matière de contamination de personnes par le virus de l’hépatite C, la détermination de l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre la structure reprise par l’EFS et son assureur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée de la créance qui en est l’objet. Ainsi, et ce point n’est pas contesté, c’est bien l’ordre judiciaire qui est compétent pour traiter du recouvrement par un établissement public d’une créance de nature privée par le moyen de l’émission d’un titre exécutoire par cet établissement public.
Or, il importe de distinguer la compétence juridictionnelle – ici, la compétence judiciaire – et le droit applicable : en effet, la nature privée de la créance ne fait pas perdre au titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM sa nature d’acte administratif unilatéral. Et il résulte de cette nature que les dispositions générales applicables en matière de délai de contestation des titres de recettes administratifs trouvent application, et notamment l’article R.421-1 du code de la justice administrative qui prévoit un délai de forclusion de deux mois.
En effet, et si, comme le souligne la société ALLIANZ IARD, le code de justice administrative est largement consacré à des règles qui n’intéressent que le fonctionnement des juridictions administratives, cela ne signifie pas pour autant que ce code n’aurait vocation à n’être appliqué que par les juridictions administratives puisque certaines de ses règles – dont les articles précités R 421-1 et R 421-5 – fixent le régime applicable à tel ou tel acte de la puissance publique sans en restreindre l’examen à un ordre juridictionnel donné. Cette analyse a d’ailleurs été consacrée par la Cour de cassation à l’occasion d’un avis rendu le 13 décembre 2023, à l’occasion duquel la Haute Cour a considéré que le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’étant pas applicable.
En conséquence, le tribunal retient que les articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative s’appliquent au cas d’espèce en raison du fait que le titre de recette litigieux émis par l’ONIAM a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes.
Sur le point de départ du délai
En application de l’article R421-1 du code de justice administrative précité, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Il est admis que l’introduction d’une instance devant une juridiction administrative marque la date à laquelle, au plus tard, le requérant a eu connaissance de la décision qu’il attaque, à la condition tout au moins qu’il présente des conclusions contre cette décision.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la première émission du titre, que l’ONIAM situe au 22 juin 2021, n’a pas été faite sous une forme permettant d’en rapporter la preuve et cette première date ne peut donc pas servir de point de départ au délai de deux mois de l’article R 421-1 du code de justice administrative.
En l’espèce, l’avis de réception versé aux débats par l’ONIAM met en évidence la réception d’un courrier le 27 août 2021 par la société ALLIANZ IARD (pièce en demande n°2).
La société ALLIANZ IARD ne conteste ni sa signature ni son cachet qui figurent sur ce ‘recommandé accusé réception’ produit en pièce n°2 par l’ONIAM mais conteste que ce ‘recommandé accusé réception’ ait concerné le titre exécutoire litigieux puisque l’avis de passage signé peut parfaitement correspondre à n’importe quel autre courrier adressé par l’ONIAM à la société ALLIANZ IARD.
Néanmoins, le tribunal observe que l’avis de réception visé et reçu par la société défenderesse le 27 août 2021 mentionne en référence : “OR 926/927-2021”. Ainsi, le numéro de l’ordre à recouvrer ainsi que son année d’émission apparaissent clairement.
En outre, sur cet accusé de réception figure le cachet de la société ALLIANZ IARD en date du 27 août 2021, justifiant de la réception de cet envoi à ladite date.
Par ailleurs, le tribunal relève que la société ALLIANZ IARD, professionnel de l’assurance, n’aurait pas manqué d’aviser l’ONIAM, si aucun ordre à recouvrer n’avait été annexé à son envoi, ce dont la société d’assurance ne justifie pas en l’espèce.
Enfin, le tribunal relève une contradiction dès lors que, comme elle l’allègue, si la société ALLIANZ IARD n’avait pas reçu le titre litigieux, elle n’aurait pas été en mesure de le produire à l’appui de son assignation du 23 décembre 2021 en pièce n°1 « ordre à recouvrer exécutoire n° 927 d’un montant de 49 284 euros ».
Le tribunal considère que l’ONIAM justifie ainsi de la notification du titre litigieux.
Il en résulte que le délai de forclusion concernant le titre n°2021-927 émis le 22 juin 2021 et notifié le 27 août 2021, s’achevait le 27 octobre 2021 à minuit, toute action entreprise ultérieurement étant sanctionnée par la fin de non-recevoir, sauf hypothèse d’interruption de ce délai ou de non-computation.
L’opposabilité du délai
L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
La société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM son absence de précision quant aux voies de recours exposés, considérant que les informations contenues dans l’ordre à recouvrer ne comportent pas l’identification de la juridiction compétente.
Cependant, comme le relève la société ALLIANZ IARD aux termes de ses conclusions en page 8, les informations délivrées sous l’indication “délais et voies de recours” distinguent entre les différentes actions possiblement entreprises pour contester soit la forme du titre exécutoire, soit son bien-fondé selon le fondement sur lequel il a été pris, notamment celui de l’article L.1221-14 du code de la santé publique relatif à l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
De plus, l’ordre à recouvrer indique dans les rubriques “objet-recette” et “libellés” les mentions suivantes : “Décisions ONIAM de 29/02/12, 19/07/12 et 22/05/13 3 protocoles transactionnels DP 2012-2525, 2012-10098 et 2013-5901 Dossier : [M] [W] N° de police : 9214 X 2 441 66”, “VHC amiable” et “amiable recouv” et « Art L1221-14 Code de la santé publique” (pièce n°1 en demande).
La société ALLIANZ IARD était donc parfaitement en mesure, disposant de ces informations, d’identifier l’origine de l’action en recouvrement diligentée par l’ONIAM.
En outre, elle a saisi la juridiction compétente en contestant ladite créance de manière particulièrement précise alors même qu’elle n’a pas sollicité l’ONIAM ultérieurement à la réception de l’ordre à recouvrer.
Cette analyse est, là encore, confirmée par la Cour de cassation dans l’avis précité du 13 décembre 2023 :
“9. Ces dispositions imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’une personne considérée comme responsable d’un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d’assurance que l’assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu’il est en mesure de déterminer.
10. Dès lors, satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l’acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d’assurance référencé dans l’acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative”.
Il en résulte que le délai de forclusion de deux mois est opposable à la société ALLIANZ IARD.
L’action ayant été introduite par acte délivré le 23 décembre 2021, soit postérieurement au 27 octobre 2021, elle est manifestement forclose.
Par conséquent, l’exception tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM est admise et la société ALLIANZ IARD déclarée irrecevable en ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD succombe à l’instance. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît donc fondée.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD est condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre.
La société ALLIANZ IARD est la partie perdante.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD est condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,
DECLARE tardive l’action en contestation de la société ALLIANZ IARD pour avoir été initiée après l’écoulement du délai imparti,
DECLARE en conséquence la société ALLIANZ IARD irrecevable en leur action formée à l’encontre de l’ONIAM, tendant à l’annulation du titre exécutoire n°2021-927 d’un montant total de 49.284 euros,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
Prononcée en chambre du conseil le 11 septembre 2024 par Monsieur Maximin SANSON, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le juge de la mise en état
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