Infirmation partielle 12 mars 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 mars 2020, n° 19/02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 29 janvier 2019, N° 18/82526 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02652 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HB3
Décision déférée à la cour : jugement du 29 janvier 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/82526
APPELANTE
Mme A-B X
née le […] à Bois-Colombes
[…]
[…]
Représentée par Me Eric Deprez de l’aarpi Nerio avocat.e.s, avocat au barreau de Paris, toque : E1868
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien Cavallo de la SCP Rochmann-Lochen Lucaioli-Laperle & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 16 décembre 1987, la banque Thomson, devenue Sbt-Batif, a consenti à la Sci Lusitaniens un prêt d’un montant de 5 400 000 francs (823 224,69 euros), garanti par le cautionnement solidaire de M. Y-Z, gérant de la Sci, et de son épouse, Mme X.
Par arrêt irrévocable du 3 juin 2003 rendu par défaut, la cour d’appel de Toulouse, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 novembre 2001, a condamné solidairement M. Y-Z et Mme X à payer à la société Cdr Créances, nouvelle dénomination de la Sbt-Batif, la somme de 6 124 516,53 francs (933 676,53 euros), outre les intérêts capitalisés à compter du 17 novembre 2000.
En exécution de cet arrêt d’appel, la société Mcs, indiquant venir aux droits de la société Cdr Créances, a':
— inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions des droits immobiliers appartenant à Mme X sur un bien sis 4, […] ;
— procédé à une saisie-attribution et à une saisie de valeurs mobilières entre les mains de la Société Générale, le 25 avril 2018, pour une somme totale de 1 985 361,17 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la sommes de 332,86 euros, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée le 27 avril 2018';
— fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 15 juin 2018, pour une somme totale de 1 979 478,44 euros et, le 19 juillet 2018, un procès-verbal de saisie-vente, pour une somme totale de 1 979 702,48 euros.
Par acte du 2 août 2018, Mme X a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris que soit prononcée la nullité de la signification de l’arrêt d’appel du 3 juin 2003, la nullité et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite le 18 mars 2013, la nullité et la mainlevée de la saisie du 25 avril 2018, la nullité et la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 et du procès-verbal de saisie-vente du 19 juillet 2018, la nullité des cessions de créances successives, en tout état de cause, a poursuivi la condamnation de la société Mcs à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l’inscription hypothécaire, celle de 20 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’ensemble des «'mesures conservatoires'», outre celle de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2019, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes relatives à l’hypothèque judiciaire et à la saisie du 25 avril 2018, a rejeté la demande de la nullité de la signification de l’arrêt d’appel du 3 juin 2003, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Mcs, a rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018, a annulé et ordonné mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 19 juillet 2018, a rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme X et a condamné la société
Mcs à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été donné mainlevée du procès-verbal de saisie-vente, par acte du 11 avril 2019.
Mme X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 4 février 2019.
Par conclusions du 29 janvier 2020, l’appelante poursuit l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a annulé et ordonné mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 19 juillet 2018 et demande à la cour, statuant à nouveau, d’annuler les actes de signification des 3 et 7 juillet 2003 de l’arrêt d’appel du 3 juin 2003, de déclarer non avenu cet arrêt d’appel, d’annuler et d’ordonner mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite le 18 mars 2013, d’annuler et d’ordonner mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières du 25 avril 2018, d’annuler et d’ordonner mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018, de dire prescrite l’exécution de l’arrêt d’appel du 3 juin 2003, en conséquence, d’ordonner mainlevée des mêmes mesures, de dire irrecevable la société Mcs en ses demandes, pour défaut de qualité à agir, en conséquence, d’ordonner mainlevée des mêmes mesures, en tout état de cause, de condamner la société Mcs au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’inscription hypothécaire, à celle de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’ensemble des mesures conservatoires et d’exécution forcée, outre celle de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 janvier 2020, la société Mcs poursuit la confirmation du jugement,'sauf en ce qu’il a annulé et ordonné mainlevée du procès-verbal de saisie vente du 19 juillet 2018 et demande à la cour, en conséquence, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour a mis dans le débat la recevabilité de la contestation de la saisie du 25 avril 2018, en ce qu’elle n’a pas été formée dans le mois de sa dénonciation intervenue le 27 avril 2018, et a autorisé les parties à présenter leurs observations dans un délai de sept jours.
SUR CE
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive':
Comme le rappelle justement l’intimée et ainsi que l’a retenu le premier juge, cette demande est irrecevable, en ce qu’elle relève de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge de l’exécution, qui n’a compétence que pour statuer sur les hypothèques judiciaires provisoires.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières du 25 avril 2018':
Alors que Mme X ne conteste pas la régularité de l’acte de dénonciation du 27 avril 2018, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’a pas contesté cette saisie dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande est donc également irrecevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la signification de l’arrêt d’appel du 3 juin 2003 :
Cette signification est intervenue par un acte dressé le 7 juillet 2003, au Château de Bonrepos à Bonrepos-sur-Aussonnelle (Haute-Garonne), dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’acte du 3 juillet 2003, qui est l’acte de signification de l’arrêt d’appel à M. Y-Z.
Pour rejeter la demande de nullité de cette signification, le premier juge a estimé que l’adresse où l’acte a été délivré était la dernière adresse connue, Mme X ne justifiant pas que la société Mcs connaissait une autre adresse, et il a considéré que les diligences de l’huissier étaient suffisantes, indiquant s’être présenté sur les lieux et avoir interrogé la mairie qui lui a précisé que l’intéressée avait quitté la commune sans laisser d’adresse.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la société Cdr était fondée à signifier cet acte à cette adresse alors qu’elle y avait précédemment signifié, par deux actes délivrés en mairie, d’une part un commandement de payer le 28 septembre 1995, d’autre part l’assignation du 20 juin 2001 à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulouse, ayant donné lieu au jugement du 20 novembre 2001.
Pour autant, lorsqu’il dresse un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, il appartient à l’huissier de justice de relater les diligences qu’il a accomplies. Ainsi que le soutient justement Mme X, ces diligences sont en l’espèce i n s u f f i s a n t e s p u i s q u e l ' h u i s s i e r s ' e s t u n i q u e m e n t r a p p r o c h é d e l a m a i r i e d e Bonrepos-sur-Aussonnelle, qui lui a indiqué que l’appelante était partie sans laisser d’adresse. Il ne saurait être soutenu, comme le fait la société Mcs, que d’autres diligences auraient été inutiles car nécessairement infructueuses. En effet, outre que cette inutilité n’est nullement établie, le seul fait de n’en effectuer qu’une seule n’est pas conforme aux dispositions de l’article 659 susvisé.
S’agissant du grief résultant de cette irrégularité, le juge de l’exécution a relevé, à juste titre, que l’absence de mention, dans l’acte de signification, de la possibilité de former opposition à l’arrêt d’appel n’était pas sanctionnée par la nullité de l’acte mais avait pour effet de ne pas faire courir le délai d’opposition. Cependant, Mme X a subi un grief résultant de l’impossibilité d’exercer cette voie de recours en temps utile, alors que l’arrêt d’appel exécuté a été rendu il y a plus de seize ans. En outre, cette irrégularité lui a également causé grief en ce que la société Mcs a pu procéder à des mesure d’exécution forcée, en exécution d’un arrêt d’appel pourtant irrégulièrement signifié.
Cet acte de signification sera annulé, le jugement étant infirmé de ce chef. Par conséquent, en application de l’article 478 du code de procédure civile, l’arrêt d’appel du 3 juin 2003 est non avenu, pour ce qui concerne l’appelante.
Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 et le procès-verbal de saisie-vente du 9 juillet 2018':
Du fait de l’annulation de la signification de l’arrêt d’appel du 3 juin 2003, ce commandement de payer ne peut qu’être annulé, le jugement étant infirmé sur ce point.
De même et à ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie-vente du 9 juillet 2018.
Sur les autres demandes :
L’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de l’inscription hypothécaire définitive, alors qu’il a été précédemment rappelé que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur cette sûreté.
Mme X sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts, pour le préjudice moral subi du fait des saisies pratiquées. En effet, l’appelante n’était recevable qu’à contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente et elle ne caractérise pas le préjudice subi à la suite de cette saisie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces deux demandes de dommages-intérêts.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’intimée sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la nullité de la signification de l’arrêt d’appel du 3 juin 2003 et la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
Annule l’acte de signification du 7 juillet 2003 ;
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juin 2018 ;
Ajoutant au jugement ;
Dit non avenu, concernant Mme A-B X, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 juin 2003 ;
Condamne la Sa Mcs et Associés à payer à Mme A-B X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Mcs et Associés aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Implant ·
- Assureur ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Expert judiciaire ·
- Faute ·
- In solidum ·
- Gauche ·
- Procédure
- Décès ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Lien ·
- Réparation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Collaborateur ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Paraphe ·
- Faux ·
- Signature ·
- Comparaison ·
- Livre foncier ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Communication ·
- Fins de non-recevoir
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail de nuit ·
- Salaire ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Prime
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Ingénieur ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Location ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Fondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tapis ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préavis
- Travail ·
- Village ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Associations ·
- Horaire ·
- Contrats ·
- Temps partiel ·
- Poste
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Équipement de protection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Précaire ·
- Code de commerce ·
- Locataire ·
- Avenant ·
- Volonté ·
- Dérogatoire
- Bois ·
- Plan ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Vente
- Procédures de rectification ·
- Juge des tutelles ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Nationalité française ·
- Famille ·
- Expédition ·
- Mise à disposition ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.