Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 1er juin 2023, n° 2104772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021, 20 juin et 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Liotard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne reprend aucun des arguments ayant amené le conseil de discipline à proposer qu’aucune sanction ne soit prononcée et ne développe aucun argument spécifique justifiant du choix de ne pas suivre cet avis ;
— aucune faute disciplinaire n’est caractérisée dès lors qu’il n’a exercé aucune activité privée lucrative justifiant le dépôt d’une demande de cumul d’activité ; il a créé la société avec son fils qui en est le président ; il n’est ni dirigeant, ni mandataire social, ni salarié de la SAS Balade Chaland ; il participe à l’activité de la société à titre bénévole et n’a perçu ni rémunération ni dividende ; il n’était qu’associé dans la SAS et « l’assemblée des actionnaires » ne fait pas partie des organes de direction qui ne peuvent être exercés par un fonctionnaire ; il n’a jamais été gérant de la société ; lui et son fils ont désormais cédé leurs actions le 9 avril 2021 ; son emploi de sapeur-pompier n’a aucunement pâti de ses activités ponctuelles ;
— la sanction est disproportionnée dès lors que ses états de service sont exemplaires, il a été récompensé à plusieurs reprises et ses entretiens professionnels démontrent qu’il s’agit d’un fonctionnaire dévoué et compétent ; la hiérarchie ne pouvait ignorer son activité alors qu’il avait posé des jours de congés pour passer le diplôme de brevet d’aptitude de conduite de petits navires ; le conseil de discipline a proposé qu’aucune sanction ne soit prononcée ; cette décision a eu un impact sur son état de santé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin et 26 août 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu au 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte, rapporteure,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Me Liotard représentant M. A,
— et celles de Me Lafond, représentant le SDIS de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjudant des sapeurs-pompiers professionnels, exerce ses fonctions au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde. Par courrier du 3 février 2021, M. A a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, à raison de l’exercice d’une activité commerciale et de gestion de l’entreprise « Ballade en Chaland ». L’intéressé a consulté son dossier individuel le 8 février 2021 et a présenté des observations par courrier du 22 février 2021. Le conseil de discipline, s’est réuni le 23 juin 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2021, dont M. A demande l’annulation, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « () L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction.
3. L’arrêté contesté vise les dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de M. A. Par ailleurs, il mentionne la procédure antérieure à la saisine du conseil de discipline et la réunion de ce conseil le 23 juin 2021, ainsi que le sens de son avis. Enfin, l’arrêté précise, de manière exhaustive, les faits reprochés à l’intéressé, à savoir les manquements à ses obligations d’exercice exclusif de son activité professionnelle et de dépôt d’une demande de cumul d’activité. Par suite, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.-Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ; / 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; ()/ III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. () VI.-Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; ".
6. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde s’est fondé sur les circonstances que M. A, adjudant des sapeurs-pompiers professionnel a, d’une part, exercé une activité commerciale et de gestion de l’entreprise « Balade en chaland », qui ne peut être qualifiée de bénévole, et n’a ainsi pas consacré l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et d’autre part, manqué à son obligation de demande de cumul d’activités, en application des I et III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983.
8. Pour contester cette décision, M. A soutient qu’il n’exerce aucune activité privée lucrative justifiant le dépôt d’une demande de cumul d’activité. Il soutient avoir créé la société « Ballade en chaland » avec son fils, qui en est le président. Il indique être un associé de la société et n’exercer aucune activité de gérant, de dirigeant, de mandataire social ou de salarié, et ne participer à son activité qu’à titre bénévole dès lors qu’il ne perçoit aucune rémunération. Il indique, enfin, avoir cédé toutes ses actions le 9 avril 2021.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a créé, avec son fils, la société par actions simplifiée « Balade en chaland », immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 janvier 2019, ayant comme activités principales « transport maritime et côtier, exploitation de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme, convoyage et skippage de navires de plaisance ». Par ailleurs, il ressort de l’extrait Kbis et des statuts de la société que cette société, présidée par son fils, à son siège social au domicile de M. A. Il ressort de l’article 7 des statuts que le requérant était actionnaire majoritaire de la société à hauteur de 90%, son fils ne disposant que de 10% des actions. L’article 12 des statuts précise aussi que chaque action donne droit dans les bénéfices et l’actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A participe activement aux relations publiques et commerciales de cette société au-delà de ce qu’implique son rôle d’actionnaire majoritaire et de sa passion pour la navigation. A ce titre, il ressort du constat d’huissier de justice du 28 juillet 2020 que, d’une part, M. A a donné une interview à la chaine TV France 3 Nouvelle-Aquitaine, mise en ligne sur la plateforme Youtube, dans laquelle il fait état des répercussions de la crise sanitaire sur l’activité de la société « Balade en chaland » et que d’autre part, l’intéressé est présenté, sur le site internet de la société, en tant que capitaine du navire. Il ressort également d’un second constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 que M. A répond en qualité de « gérant » aux divers « avis » et « commentaires » déposés par des clients de la société « Balade en chaland » sur le moteur de recherche Google et le site TripAdvisor. Enfin, si l’intéressé soutient ne pas avoir perçu de rémunération, cette circonstance est sans incidence sur la qualification d’activité privée lucrative, au sens des dispositions précédemment citées. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. A a, en méconnaissance de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, créé une société à but lucratif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sans pour autant déposer de demande de cumul d’activités, et a participé à sa gestion jusqu’au 9 avril 2021, date à laquelle il a, à la suite de l’engagement de la procédure disciplinaire, cédé ses actions, Dans ces conditions, les faits ainsi reprochés à M. A, dont l’existence est suffisamment établie par les pièces du dossier, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, et en dépit de ses très bons états de service et compte-rendu d’entretiens professionnels, révélant qu’il a été récompensé à plusieurs reprises et qu’il a toujours exercé ses fonctions avec dévouement et compétence, la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de trois mois, sanction du troisième groupe, n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2021 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Gironde présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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