Infirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 16 févr. 2017, n° 15/11065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/11065 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 16 Février 2017
Enrôlement n° : 15/11065
AFFAIRE : M. L G H ( Me Caroline CAUSSE)
C/ Synd. des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE DES GRANDS CEDRES I – 16 Rue Gaston Berger – 13010 MARSEILLE (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017
Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Assiste de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur L G H
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE DES GRANDS CEDRES I – 16 Rue Gaston Berger – 13010 MARSEILLE,
Ayant élu domicile chez son syndic le Cabinet X,
dont le […]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur L G H et Madame B Z ont fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, suivant acte notarié en date du 29 décembre 2009, auprès des C D, au sein de l’ensemble immobilier LE DOMAINE DES GRANDS CEDRES 1, […] , […], un appartement situé au 4e étage du bâtiment n°1441.
Cet appartement est actuellement loué à Mesdames Y et E F.
A compter du début de l’année 2012, des infiltrations par le plafond sont apparues, qui ont persisté tout au long de l’année 2013 malgré une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA SAGENA.
Par ordonnance de référé en date du 07 avril 2014, à la demande de Monsieur G H et de Madame Z, Monsieur I J a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Celui a déposé son rapport définitif le 29 juin 2015.
Par exploit délivré le 21 septembre 2015, Monsieur L G H et Madame B Z ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE DES GRANDS CEDRES I, […], […], représenté par son syndic en exercice le Cabinet X, SAS, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2016, Monsieur G H et Madame Z demandent au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de:
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de jonction,
— dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est établie à leur encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2013:
* 5.644,83 € HT, outre la TVA applicable au jour du jugement au titre du préjudice matériel,
* 35.000 € au titre du préjudice immatériel et moral,
* 9.397,44 € au titre du remboursement des frais d’expertise,
— condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de dépose et de reprise de la totalité de l’étanchéité dans les termes du rapport de l’expert.
Ils sollicitent également, outre le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’allocation d’une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE DES GRANDS CEDRES I, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2016, demande au tribunal de:
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’appel en garantie qu’il a formé à l’encontre de la SMA SA, anciennement SAGENA, selon assignation en date du 1er juin 2016 enregistrée par devant la 3e chambre civile sous le numéro RG 16/06821,
— fixer à la somme de 4.818,59€ le préjudice matériel invoqué par les demandeurs,
— débouter les consorts G H- Z du surplus de leurs demandes indemnitaires ainsi que de condamnation à effectuer les travaux de dépose et de reprise de la totalité de l’étanchéité dans les termes du rapport de l’expert,
— condamner la SMA SA anciennement SAGENA à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie SMA SA anciennement SAGENA à lui payer les sommes de:
* 52.076,20 €, montant des travaux préconisés par l’expert judiciaire, indexée sur l’indice de construction,
* 407 € au titre des carottages préconisés par l’expert,
* 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 octobre 2016.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Les demandeurs recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre la procédure intentée par les copropriétaires et les appels en cause formés près d’un an après par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage alors que la procédure principale était sur le point d’être clôturée.
En outre, l’absence de jonction ne prive nullement le syndicat des copropriétaires du légitime exercice de ses recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
La demande de jonction formée par le syndicat des copropriétaires ne sera donc pas accueillie.
Par voie de conséquence, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMA SA, anciennement SAGENA, dans le cadre de la procédure à laquelle elle n’est pas parties, seront pas examinées.
Sur les désordres et les préjudices subis par Monsieur G H et Madame Z
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire confirme que des traces d’infiltrations sont présentes dans plusieurs pièces de l’appartement, que l’entrée possède des traces en pied de mur sur la droite en entrant, que les chambres sont atteintes par des traces plus importantes et que le placard de l’entrée est inutilisable.
Monsieur A évalue le montant des travaux de reprise des peintures et placo à la somme de 4.819,59 € conformément au devis de l’entreprise COLORSTYLE en date du 24 avril 2015.
Les demandeurs sollicitent au titre de leur préjudice matériel une somme totale de 5.644,83 € aux motifs que:
— il faut prendre en considération la réparation du moteur du volet roulant,
— depuis l’établissement du devis validé par l’expert, la situation s’est considérablement dégradée et le montant des travaux de reprise n’en est que plus important.
Concernant le premier point, ils communiquent uniquement un devis en date du 25 novembre 2015 d’un montant de 484,56 € pour le remplacement d’un moteur roulant traditionnel, sans démontrer l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les infiltrations et la panne alléguée du volet. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
En revanche, l’expert a noté dans son rapport que les désordres sont évolutifs et les consorts G H-Z produisent un constat d’huissier en date du 05 janvier 2016 accompagné de différents clichés photographiques qui mettent en évidence depuis la date d’établissement du devis validé par Monsieur A, les infiltrations se sont manifestement aggravées, avec un augmentation de la surface endommagée et l’apparition de moisissures.
Ils versent aux débats un devis daté du 10 janvier 2016, également établi par l’entreprise COLORSTYLE, que l’expert avait validé, pour un montant total de 5.160,27 € TTC.
Le préjudice matériel des demandeurs sera donc arrêté à la somme de 5.160,27 € TTC.
Ils sollicitent également une somme de 30.000 € au titre du préjudice immatériel outre 5.000 € au titre du préjudice moral.
Ils évaluent en premier lieu et de manière forfaitaire leur préjudice immatériel à la somme de 30.000 € comprenant:
— la perte de loyers,
— l’impossibilité de relouer le bien alors qu’ils supportent des charges de copropriété et le remboursement d’un emprunt.
Monsieur A K que l’appartement n’est plus conforme à sa destination mais uniquement depuis novembre 2014 et non pas depuis l’apparition des désordres en 2012, ceux-ci s’étant amplifiés avec le temps.
Il ressort par ailleurs des pièces produites qu’à compter du mois de juin 2015 et jusqu’au départ des locataires à la fin du mois de décembre 2015, les demandeurs ont consentis une diminution de loyer de 336,57 €, soit une somme de 2.355,99 € sur cette période.
Depuis le mois de janvier 2016 et devant l’absence de réparation de la cause des dommages, l’appartement litigieux n’est pas louable, soit une perte de 800 € mensuelle pour les demandeurs.
En revanche, le paiement de charges de copropriété et le remboursement d’un emprunt immobilier sont inhérents à la propriété d’un lot en copropriété et n’ont pas à être pris en considération.
Au regard de ces éléments, le préjudice immatériel subi par les consorts G H-Z sera arrêté à la somme de 15.000 € .
En revanche, ils ne rapportent d’avoir subi un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € en raison des dérangements occasionnés par ces infiltrations d’autant qu’il apparaît que ces derniers avaient confié leur lot de copropriété en gestion à la société LODI CENTRE IMMOBILIER qui s’est ainsi occupée directement de l’ensemble des démarches.
Ils seront donc déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les consorts G H-Z recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
L’expert attribue l’origine des infiltrations subies par les demandeurs à une défaillance de l’étanchéité réalisée en toiture.
Il est ainsi incontestable que l’origine des désordres se situe dans une partie commune , ce qui engage la responsabilité de plein droit du Syndicat ces Copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Celui-ci sera par conséquent condamné au paiement des indemnités allouées aux consorts G H-Z sans préjudice de toute action récursoire.
Il sera également fait droit à leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de dépose et de reprise de la totalité de l’étanchéité conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, étant précisé que Monsieur G H et Madame Z ne sollicitent pas que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.
Sur les autres demandes
La nature et l’ancienneté du présent litige sont compatibles avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais qu’ils ont engagés à l’occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera également la charge des dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction de la présente procédure avec l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMA SA, anciennement SAGENA, selon assignation en date du 1er juin 2016 enregistrée par devant la 3e chambre civile sous le numéro RG 16/06821,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE DES GRANDS CEDRES I, […], […] à payer à Monsieur L G H et Madame B Z les sommes de:
- 5.160,27 € TTC au titre du préjudice matériel,
— 15.000 € au titre du préjudice immatériel,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur L G H et Madame B Z,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE DES GRANDS CEDRES I, […], […] à effectuer les travaux de dépose et de reprise de la totalité de l’étanchéité conformément aux préconisations de l’expert judiciaire,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE DES GRANDS CEDRES I, […], […] à payer à Monsieur L G H et Madame B Z la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMANE DES GRANDS CEDRES I, […], […] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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