Infirmation partielle 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 28 juin 2018, n° 2018F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2018F00102 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
N° Minute : LOARF 200 N° RG: 2018F00102
JUGEMENT DU 28 JUIN 2018
Date des débats : 26 Avril 2018 Délibéré annoncé au 28 Juin 2018 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
M. Rodolphe WERMUTH, Mme Nelly MARTINEZ, M. Patrick IMBERT, M. Laurent SEON, Assesseurs,
assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la […] et Johan VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mile Mélanie CASTELLACCI, Commis-Greffier de la […] et Johan VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SCM SOCIETE CIVILE DE MOYENS VGB – VERANY GASCARD Y 40 Rue De Mimont
[…]
comparant par Me Joëlle HELOU-MICHEL
[…]
DEFENDEUR(S)
SAS ECOSTAFF
[…]
[…]
comparant par Me Yvan MONELLI
[…] […]
[…]
[…]
comparant par SCP FOURNIER & ASSOCIES 41 rue […]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société civile de moyens VGB – AVOCATS VERANY GASPARD Y a donné le 14/11/2017 son accord à la SAS ECOSTAFF, pour l’acquisition d’un outil de dictée numérique, par la signature d’une proposition commerciale.
A cette même date la SCM VGB a signé avec BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location, au titre du financement de cet outil.
Le 01/02/2018, la SCM VGB faisait parvenir à la SAS ECOSTAFF, le courrier suivant, signé par Monsieur X Y, gérant de ladite société :
« Je vous adresse la présente en ma qualité de gérant de la SCM VERANY GASCARD Y VGB dont le siège se trouve […], […]
Lors de la venue de vos commerciaux, nous avons souscrits dans nos locaux à CANNES un contrat de fournitures d’une solution DICTA PLUS dictant et secrétaire.
Nous ne sommes pas satisfait de cette solution tant d’un point de vue de son efficacité, de sa vitesse que de son ergonomie.
En conséquence pour le compte de la SCM VERANY GASCARD Y VGB dont le siège se trouve […], […], mais également pour le compte de la SELARL CABINET David VERANY, la SELARL CABINET Frédéric GASCARD et la SELARL CABINET X Y, associés de la SCM VGB AVOCATS je vous notifie l’exercice de notre droit de rétractation concernant la commande de la solution DICTAPLUS, dictant et secrétaire souscrite en nos locaux […], […]
Nous n’avons pas reçu notification de notre droit de rétractation ou d’un bordereau de rétractation au sens des articles L. 221-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions sont en effet applicables à nos relations conformément aux dispositions de l’article L. 221-3 du Code de la Consommation.
Nos cabinets et la SCM emploient moins de 5 salariés et nos sociétés exploitent des cabinets d’avocats non spécialisés en matière d’informatique.
Nous nous tenons à votre disposition pour la restitution du matériel, la suppression/modification des logiciels ainsi que pour faire le point sur la facturation au titre des prestations déjà réalisées au titre du contrat. ».
A défaut d’accord concernant la demande de rétraction, par acte d’huissier en date du 4 Avril 2018, la SCM SOCIETE CIVILE DE MOYENS VGB – VERANY GASCARD Y a fait assigner la SAS ECOSTAFF et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, d’avoir à comparaître le 26 Avril 2018 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article L 221-3 du Code de la consommation,
Vu les contrats conclus,
— Déclarer les demandes recevables et bien fondées ;
— Dire et juger qu’en l’état de la rétractation, les contrats conclus de vente et de location financière sont résiliés rétroactivement au jour de leur conclusion ;
— Dire et juger que BPN PARIBAS LEASE GROUP remboursera les loyers échus et encaissés :
— Dire et juger qu’aucun loyer n’est plus dû à BNP PARIBAS LEASE
|»
GROUP ;
— Constater que la SCM VGB a fait offre de restitution rejetée par le fournisseur ;
— Donner acte aux requérants de leur accord pour restituer les biens et logiciels fournis ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— ___Condamner solidairement la Société ECOSTAFF et BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les conclusions en réponse de la SAS ECOSTAFF
Il ressort de l’article L. 221-3 du Code de la consommation que diverses conditions doivent être réunies pour qu’un établissement puisse bénéficier du droit de rétractation notamment que :
e le contrat soit conclu hors établissement,
+ l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel,
l’acquéreur emploie un nombre égal ou inférieur à cinq salariés.
Or la SCM VGB ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 221-3 du Code de la consommation pour pouvoir prétendre au bénéfice du droit de rétractation.
1°/La requérante ne justifie pas aux débats qu’elle emploie un nombre égal ou inférieur à 5 salariés.
Notamment, elle ne produit pas le registre d’entrée et de sortie de son personnel, ni sa déclaration annuelle des salariés.
De ce seul chef elle sera déboutée en toutes ses démarches.
2°/ Ledit contrat n’a pas été conclu hors établissement, c’est-à-dire comme le précise l’article L. 221-1 du Code de la consommation, car il n’a pas été signé en «la présence physique simultanée des parties », mais a fait l’objet d’une circulation entre la SCM VGB, la SAS ECOSTAFF et BNP LEASE.
De cette seule observation, la SCM VGB ne prétendre bénéficier du droit de rétractation offert aux professionnels.
3°/ La SCM VGB qui exerce la profession d’avocat, qui a rencontré la SAS ECOSTAFF lors d’un salon professionnel d’avocats, ne peut prétendre qu’elle n’a pas agi pour les besoins de son activité d’avocat.
A raison de son activité professionnelle, la SCM VGB ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait pas bénéficier du droit de rétractation prévu par le Code de la consommation, comme ne répondant pas aux conditions de l’article L. 221-3 du Code de la consommation.
En conséquence, la SCM VGB sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros, pour procédure abusive.
Dans ses concluantes remises à la barre, la SAS ECOSTAFF, demande au Tribunal de : Vu les articles L221-1, L221-3 et 221-28 du Code de la consommation, -_ Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Au principal, – Constater que la SMC VGB ne rapporte pas la preuve qu’elle emploie un nombre inférieur ou égal à 5 salariés ; – Constater que le contrat litigieux, tripartite, n’a pas été signé en «la
présence physique simultanée des parties » (article L 221-1 du Code de la consommation) ;
— Dire et juger que le contrat litigieux (vente d’une solution numérique de dictée vocale dédiée aux avocats) souscrit suite à une convention nationale des avocats par un cabinet d’avocat entre « dans le champs de l’activité principale » de la SCM VGB avocat, professionnelle du droit :
En conséquence, – _ Débouter la requérante en toutes ses demandes ; A titre reconventionnel,
— Dire et juger que la SMC VGB avocat, professionnelle du droit, ne pouvait
se méprendre sur l’inanité de sa procédure ; En conséquence,
— La condamner à payer à la concluante la somme de 5.000 € pour
procédure abusive ; En tout état de cause,
— La condamne à payer à la concluante la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile :
— La condamner aux entiers dépens.
Les conclusions en réponse de la BNP PARIBAS LEASE GROUP
Le contrat de financement passé avec la SCM VGB est exclu du champ d’application des articles L. 221-20 et suivants du Code de la consommation, à savoir la faculté de rétraction.
En effet, l’article L. 221-22 4° exclus du champ d’application de la rétractation, les contrats portant sur les services financiers.
La SCM VGB sera donc débouté de sa demande et condamnée à exécuter le contrat de location financière qu’elle a souscrit le 14/11/2017.
Sur l’action dirigée à l’encontre de la SAS ECOSTAFF, la BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a ni qualité, ni compétence pour préciser si le contrat de fourniture passé par la SCM VGB l’a été à distance et hors établissement pour permettre à celle-ci de revendiquer le droit de rétractation prévu par le Code de la consommation.
Dans le cas où il serait jugé que la SCM VGB était en droit d’exercer son droit de rétractation, la SAS ECOSTAFF devrait être condamnée à rembourser le montant des sommes investies par la BNP PARIBAS LEASE GROUP en exécution du contrat de location financière souscrit par la SCM VGB.
Dans ses conclusions remises à la barre, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de : Vu l’article 1103 du Code civil, – Débouter la SMC VGB de sa demande : – La condamner à exécuter le contrat de location financière souscrit le 14 Novembre 2017 ; – La condamner au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 et aux dépens ; Subsidiairement, – Condamner la Société ECOSTAFF à restituer à la concluante le prix de vente du bien financé, la Société ECOSTAFF devant en outre relever et garantir la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts, article 700 et dépens.
Les conclusions responsives de la SCM VGB Concernant l’argumentation de BNP PARIBAS LEASE GROUP
La BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que le droit de rétractation ne s’applique pas aux contrats portant sur les services financiers.
Or, tel n’est pas le débat puisqu’il existe deux contrats distincts :
e un contrat principal de vente, avec la SAS ECOSTAFF,
e un contrat accessoire de financement avec BNP PARIBAS LEASE GROUP.
La SCM VGB ne soutient pas qu’elle était fondée à faire valoir son droit de rétractation en ce qui concerne le contrat de financement, elle expose seulement qu’ayant fait valoir son droit de rétractation au titre du contrat principal, elle est bien fondée à faire valoir en application de l’article L. 221-27 du Code de la consommation qu’il soit mis automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais, et donc au contrat de financement.
L’argumentation de BNP PARIBAS LEASE GROUP ne pourra donc prospérer. Concernant l’argumentation développée par la SAS ECOSTAFF a) Sur l’effectif de la SCM VGB
La SCM VGB n’a jamais employé plus de 5 salariés. Il est produit aux débats un avis de situation SIRENE prouvant l’emploi de moins de 5 salariés.
Compte tenu de la tardiveté de l’argument adverse, elle sollicite l’autorisation de produire en délibéré les pièces comptables nécessaires.
b) Concernant le contrat, entre la SCM VGB et la SAS ECOSTAFF qui ne pourrait être qualifié de hors établissement
La proposition commerciale signée le 14/11/2017 lie uniquement la SAS ECOSTAFF et la SCM VGB.
Il ne peut être contesté que ce contrat a été signé hors l’établissement du vendeur, il entre donc dans le champ d’application du droit de rétractation.
c) Concernant le fait que ledit contrat serait lié aux besoins de l’activité professionnelle de la SCM VGB
La question n’est pas de savoir si la commande serait ou non liée aux besoins de son activité, mais si elle entre dans son « champ de l’activité principale ».
En l’espèce l’activité de la SCM VGB est le conseil et la représentation en matière juridique et judiciaire.
Ainsi l’acquisition d’un logiciel informatique de dictée vocale n’entre pas dans son champ d’activité principale.
La SCM VGB n’a aucune compétence en matière informatique, elle peut bénéficier du droit à rétractation.
En conclusions responsives, la SCM SOCIETE CIVILE DE MOYENS VGB – VERANY GASCARD Y, demande au Tribunal de : Vu l’article L221-3 du Code de la consommation, Vu les contrats conclus, Vu les pièces versées aux débats, – Autoriser la concluante à produire en délibéré les pièces comptables utiles confirmant qu’elle n’a jamais employé plus de 5 salariés ; – Débouter les Sociétés ECOSTAFF et BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 5
— Dire et juger que la partie demanderesse était bien fondée à faire valoir son droit de rétractation ;
— Prononcer la résiliation du contrat d’abonnement et de prestation ECOSTAFF ;
— Constater que l’exercice du droit de rétractation du contrat principal a mis automatiquement fin au contrat accessoire de financement avec BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— Constater que la partie demanderesse a fait offre de restitution rejetée par le fournisseur ;
— Donner acte à la partie demanderesse qu’elle remettra le matériel à première demande ;
— __ Condamner BPN PARIBAS LEASE GROUP au remboursement des loyers échus et encaissés à la date du jugement à intervenir :
— Dire et juger qu’aucun loyer n’est plus dû à BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— Constater que la demanderesse a fait offre de restitution rejetée par le fournisseur ;
— Donner acte à la demanderesse de son accord pour restituer les biens et logiciels fournis ;
— _ Ordonner l’exécution provisoire ;
— _Condamner la Société ECOSTAFF au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 Avril 2018, l’affaire est mise en délibéré. Le Président autorisant la SCM VGB à produire une note en délibéré dans les 8 jours de la tenue de l’audience de plaidoirie, concernant la justification du nombre de salariés.
SUR CE Attendu que :
— Le présent litige ne concerne que l’application, au bénéfice de la SCM VGB de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, qui étend aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, le droit à rétractation ;
— Pour qu’un consommateur professionnel puisse bénéficier d’un droit à rétraction, l’article L. 221-3 du Code de ia consommation impose 3 conditions :
e que le nombre de salariés employés par le professionnel soit inférieur ou égal à 5,
e que le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale de ce professionnel,
e qu’il s’agisse d’un contrat conclus hors établissement entre deux professionnels ;
— Si, en date du 28/05/2018, le conseil de la SCM VGB a produit une note en délibéré, comme elle était autorisée par le président de l’audience, il convient de constater que celle-ci ne comportait aucune pièce complémentaire justifiant qu’à la date de la commande elle avait un effectif inférieur ou égal à 5 salariés ;
— Pour justifier le nombre de salariés employés, la SCM VGB a produit à l’audience de plaidoirie, un document établi par l’INSEE, qui mentionne que la dernière tranche d’effectif connu, était à la date du 31/12/2016, de 1 à 2 salariés ;
— Ce document appelle deux constatations :
e d’une part, il concerne un effectif pour une période antérieure à la
…
signature de la proposition commerciale, à savoir le 15/11/2017, e d’autre part, il s’agit, comme le précise l’INSEE d’un document n’ayant aucune valeur juridique ;
— La justification que la SCM VGB ne disposait, au 15/11/2017, que d’un effectif salariés inférieur ou égal à 5, ne peut se prouver par un tel document ;
— Une telle preuve ne pourrait avoir pour origine que les documents sociaux que la société à l’obligation de tenir, à savoir :
+ le registre des entrées et sorties du personnel,
e ou la déclaration annuelle des salaires à l’URSSAF ;
— À défaut de production d’un de ces documents, à l’audience ou par note en délibéré, il convient donc de constater que la SCM VGB ne justifie pas employer au maximum 5 salariés, au jour de la signature de la proposition commerciale ;
— Cette condition, n’étant pas justifiée par la SCM VGB, il convient de constater qu’elle ne remplit donc pas, les conditions imposées par l’article L. 221-3 du Code de la consommation, pour bénéficier du droit à rétractation ;
De plus et de manière superfétatoire il convient également de constater que la SCM AVOCATS VERANY GASCARD Y, à la lecture de l’extrait d’immatriculation du RCS de CANNES, qu’elle exerce l’activité de « gestion d’un cabinet d’avocat » ;
— Il en résulte que l’acquisition d’un outil de dictée rendre dans «/e champ de l’activité principale » de la SCM VGB ;
— En conséquence, la SCM VGB sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
e la résiliation du contrat d’abonnement et de prestations ECOSTAFF, + la caducité du contrat accessoire de financement avec BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Sur la demande de la SA ECOSTAFF, de condamnation de la SCM VGB pour procédure abusive
Attendu que :
— I n’est pas démontré par SA ECOSTAFF que la SCM VGB a agi de manière abusive en faisant application d’un droit dont elle se croyait, en toute bonne foi, titulaire ;
— En conséquence, déboute la SA ECOSTAFF de sa demande de condamnation au titre d’une procédure abusive.
Sur la continuation du contrat de location « TOP FULL » Attendu que :
— L’ensemble des demandes formulées par la SCM VGB étant rejetées, le contrat de location signé entre la SCM VGB et BNP PARIBAS LEASE GROUP continuera à produire ses effets.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens
Attendu que :
— En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de | condamner la SCM VGB AVOCATS VERANY GASPARD Y aux dépens ;
— La SCM VGB AVOCATS VERANY GASPARD Y sera condamnée à
Dépens : 99,31 €
payer à la SA ECOSTAFF et à la BNP PARIBAS LEASE, la somme de 1.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Attendu que :
— La SCM VGB étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu de se prononcer concernant l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 221-3 du Code de la consommation, Vu les pièces produites,
CONSTATE que la SCM VGB AVOCATS VERANY GASPARD Y ne justifie pas employer au maximum 5 salariés, au jour de la signature de la proposition commerciale, à savoir le 14/11/2017 ;
DEBOUTE en conséquence la SCM VGB AVOCATS VERANY GASPARD Y de sa demande concernant l’exercice du droit à rétractation de la proposition commerciale faite par la SA ECOSTAFF, signée le 14/11/2017 et de la caducité du contrat accessoire de location signée avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
DEBOUTE la SCM VGB AVOCATS VERANY GASPARD Y de l’ensemble de ses autres demandes formulées à l’encontre de la SA ECOSTAFF et de BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
DEBOUTE la SA ECOSTAFF de sa demande de condamnation au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE la SCM VGB AVOCATS VERANY GASPARD Y aux dépens ;
CONDAMNE la SCM VGB AVOCATS VERANY GASPARD Y à payer à la SA ECOSTAFF et BNP PARIBAS, la somme de 1.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCM VGB AVOCATS VERANY GASPARD Y de sa demande d’exécution provisoire.
LE PRESIDENT
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