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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge de l'expropriation, 3 juil. 2015, n° 15/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/00002 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
SERVICE DES EXPROPRIATIONS
EXPRO 15/00002
Opération: Droit de préemption commercial concernant un fonds de commerce sis à A, […] la résistance
JUGEMENT DU 03 Juillet 2015
DEMANDERESSE :
LA COMMUNE DE A représentée par Mme X, Directrice du service juridique, munie d’un pouvoir – Hôtel de […]
77505 A CEDEX
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AU PALAIS DES FRUITS représentée par M. Y, responsable et Mme Z , gérante
[…] la Résistance 77500 A
assistés de Me Ludovic BEAUFILS, avocat au barreau de MEAUX
ET EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
représenté par M. J K
adresse : TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE
[…]
Service des évaluations Domaniales- […]
[…]
JUGE DE L’EXPROPRIATION :
C D
Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Melun (77),désigné Juge de l’expropriation par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS par ordonnance du 7 janvier 2013.
GREFFIER:
E F
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2015, les avocats ont été entendus en leur plaidoirie, le commissaire du gouvernement a été entendu en ses observations et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2015 . A la date indiquée, l’audience tenue par le même magistrat assisté du même greffier, le jugement suivant a été rendu:
La SARL AU PALAIS DU FRUIT, dont la gérante est Madame G Z, a souscrit le 23 octobre 2014 une déclaration de cession de son fonds de commerce situé 66, avenue de la Résistance à A sous l’enseigne «AU PALAIS DU FRUIT» pour un montant de 74 000 euros.
Le 28 octobre 2014, cette déclaration de cession de fonds de commerce a été adressée à la Commune de A.
Par une décision du 26 décembre 2014, reçue en Sous-Préfecture de Torcy le 26 décembre 2014 par télétransmission, la commune de A a décidé de faire usage du droit de préemption commerciale dont elle dispose sur ce fonds de commerce avec une offre d’acquérir au prix de 30 541 €.
Par saisine du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Melun en date du 26 décembre 2014, reçue le 29 décembre 2014, la Commune de A a demandé la fixation du montant de la cession.
Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2015, la commune de A a justifié de la consignation opérée à hauteur de 15% de la valeur retenue par la Direction des Domaines, soit 4581,15 euros, conformément aux dispositions de l’article L 213-4-1 du code de l’expropriation.
Un transport sur les lieux a été effectué le 16 mars 2015 en présence de l’ensemble des parties.
La commune de A a déposé le 15 juin 2015 des conclusions en réponse.
La SARL AU PALAIS DU FRUIT a déposé ses conclusions le 21 mai 2015 et le 18 juin 2015.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement a conclu le 5 mars 2015 et le 4 juin 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2015 et a été renvoyée au 18 juin 2015. A cette date, le dossier a été plaidé et mis en délibéré au 3 juillet 2015.
Au terme de la procédure, les prétentions et moyens des parties s’établissent respectivement comme suit :
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA COMMUNE DE A
La commune de A demande au juge de l’expropriation de fixer le prix revenant à la SARL AU PALAIS DU FRUIT à la somme de 30 541 €.
Au soutien, elle fait valoir que l’estimation de France Domaine, se référant au marché immobilier local et au chiffre d’affaires, retient une valeur inférieure à celle mentionnée dans la déclaration de cession et estime la valeur réelle du fonds de commerce à 30 541 €.
Elle ajoute que le contexte de la préemption doit être pris en compte et que c’est un élément spécifique de cette procédure instaurée en 2005. Elle précise que cette préemption est effectuée en vue de ne pas pérenniser ce fonds de commerce et dans le but, qu’après rétrocession, une autre activité que celle actuelle soit mise en place.
Elle estime que si la valeur du fonds résulte des chiffres d’affaires des trois derniers exercices, néanmoins, elle précise que, pour les collectivités, les valeurs ne sont que théoriques puisque celles-ci n’utiliseront souvent ni la clientèle, ni les éléments corporels, ni l’activité du fonds acquis par préemption.
Elle ajoute, qu’en revanche, les collectivités doivent dans le délai de deux ans de la préemption revendre, après une procédure d’appel à candidature sur cahier des charges, et que, fréquemment, l’activité nouvelle générera de moindres volumes de vente. Elle estime, dès lors, que les communes éprouvent des difficultés à revendre des fonds ou des droits au bail à des repreneurs au prix auquel elles ont acquis ces fonds de commerce ou ces droits au bail. Elle considère donc que cette spécificité doit être prise en compte.
Dans le cas du commerce de l’espèce, elle fait valoir qu’il présente certes une situation en centre-ville mais que les locaux sont peu qualitatifs, assez exigus et ne respectent pas les normes de l’accès aux personnes handicapées même pour la partie principale en rez-de-chaussée. Par ailleurs, elle ajoute que la partie secondaire de la réserve en sous-sol est d’un accès difficile voire périlleux depuis un aménagement ad hoc par le gérant qui a supprimé l’ancien escalier pour en réaliser un pentu et peu commode.
Elle indique, ensuite, qu’elle n’a pu avoir connaissance que de deux années de chiffre d’affaires et que ce chiffre pour 2011-2012 est de 98 816 € HT tandis que celui de 2013 est de 66 411 € HT. Elle précise que la cession par la SARL «A Fleur de Rêve›› à la SARL «Au Palais des Fruits» date du 29 septembre 2014. Elle souligne dés lors que les périodes 2011-2012 et 2013 sont comparables et qu’il peut être noté une chute du chiffre d’affaires de quelques 32 400 €. Elle estime qu’il est donc difficile de justifier le prix de cession de 74 000 € alors que le fonds a été acquis fin 2011 pour le prix de 25 000 €. Elle considère que rien ne semble justifier une telle plus-value de la valeur vénale pour une activité qui perd en chiffre d’affaires annuel.
Elle précise ensuite que le marché des baux commerciaux et artisanaux et des fonds de commerce est très tendu en cette période, à A également, et que les prix ne sont pas à la hausse. Elle précise que la société d’économie mixte locale, M2CA, a acquis, en 2011 un débit de boissons avec licence IV au 72 avenue de la Résistance au prix de 110 000 €, fonds qu’elle n’arrive toujours pas aujourd’hui à revendre alors qu’elle serait prête à le porter à 50 000 €. Elle ajoute qu’elle a elle-même eu des difficultés à trouver un preneur au local qu’elle avait préempté en 2011 sur l’avenue de la Résistance au prix de 50 000 € et qu’elle a dû quasiment attendre deux ans avant de rétrocéder ledit fonds pour seulement 40 000 €.
Dans ses dernières écritures, elle indique qu’il était de bonne administration de requérir un avis à titre officieux de France Domaine, le prix de la DIA se rapprochant en outre fortement du seuil de consultation obligatoire. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas pour elle d’une opération spéculative.
Elle précise qu’il n’est pas établi que la baisse du chiffre d’affaires puisse s’expliquer par la seule mise en location gérance du fonds et que d’autres commerces situées dans les environs sont susceptibles d’exercer une concurrence.
Elle ajoute que le prix de vente a été fixé par la SARL non en fonction de la valeur vénale du fonds mais en fonction de considérations extérieures (prêts contractés et agencement) ne pouvant avoir une influence sur son prix. Elle estime au contraire que la reconfiguration des lieux pour despécialiser physiquement le commerce de l’activité de vente de fruits et légumes sera très onéreuse.
Elle rappelle que toute occupation du domaine public est par essence précaire et révocable et que, si l’autorisation d’occupation conférée est incluse dans l’ensemble des éléments immatériels du fonds, néanmoins, de par sa nature précaire, elle ne peut intervenir dans le calcul de la superficie attachée au fonds ou dans l’existence d’une réelle plus value.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE AU PALAIS DU FRUIT
La société AU PALAIS DU FRUIT demande de fixer le prix d’acquisition à la somme de 90 000 euros, outre une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle expose que la Commune de A se fonde sur un avis de France Domaine qui n’a aucune valeur, sinon officieuse, puisque France Domaine n’est, en principe, consulté que pour des fonds de commerce dont la valeur est supérieure à 75.000 euros, cette somme constituant son seuil de consultation.
Elle ajoute que la destination que souhaite donner la Commune de A au fonds de commerce actuel est absolument sans incidence sur sa valeur vénale et que la Commune n’entend pas, contrairement à ce qu’elle indique, préserver le commerce de proximité, mais souhaite uniquement réaliser une opération spéculative, et particulièrement juteuse, en minimisant sciemment la valeur vénale du fonds.
Elle considère que ces estimations ne tiennent pas compte de la réalité du fonds de commerce, l’avis de France Domaine et du Commissaire du Gouvernement, retenant une surface du local commercial de 15 m2 en partie principale et 16 m2 en partie secondaire, alors que le bail commercial mentionne une surface totale de 45 m2. Elle estime donc que les bases d’évaluation tronquent la surface du local a minima d’un tiers de sa surface réelle. Elle ajoute que ces deux évaluations ne tiennent nullement compte de l’occupation du domaine public consentie par la Commune de A et qu’elle bénéficie ainsi d’une surface de vente nettement supérieure à celle de 15 m2 évoquée.
Elle estime également que les deux évaluations ne tiennent pas compte du bail commercial dont elle est titulaire et que, selon le bail, les possibilités d’exploitation du fonds ne sont nullement limitées et la despécialisation évoquée par la Commune pour tenter de justifier une valeur vénale moindre n’est pas sérieuse.
Elle indique que le local commercial est situé en plein coeur du centre-ville de A, sur l’artère principale, que le fonds de commerce est extrêmement bien situé, juste à côté du parvis de la Gare de A, que la clientèle est nombreuse et le taux d’affluence et de passage est conséquent car le local est situé à proximité des arrêts de bus qui desservent la Commune.
Elle ajoute que, juste devant la façade, il existe des places de stationnement «minute», permettant un arrêt d’un quart d’heure, temps largement suffisant pour quelque client que ce soit de procéder à l’achat de fruits et légumes, et que le local est accolé à un hypermarché et bénéficie ainsi d’un parking de stationnement gratuit d’une heure et trente minutes. Elle fait état également de ce que son commerce est en situation de monopole au cœur du centre-ville de la Commune qui est la plus peuplée de Seine-et-Marne.
Elle fait ensuite valoir qu’elle verse aux débats d’autres barèmes d’évaluation des fonds de commerce desquels il résulte que la valeur vénale des fonds de fruits et légumes peut atteindre jusqu’à 70 et même 100 % du chiffre d’affaires annuel TTC et que ces deux évaluations ne tiennent pas compte des emprunts et investissements conséquents réalisés par elle, ces prêts, d’un montant total de 75.200 euros, étant toujours en cours. Elle indique que ces sommes grèvent le fonds de commerce et que son objectif, en vendant son fonds moyennant la somme de 74.000 euros, était de rembourser ces crédits par anticipation. Elle considère que cet élément doit naturellement être pris en compte concernant l’évaluation de la valeur vénale du fonds, et cela d’autant plus que les travaux réalisés en ont considérablement augmenté le quantum.
Elle ajoute, enfin, que la baisse du chiffre d’affaires, pour l’exercice clos de 2013, n’est pas un élément déterminant puisqu’elle avait placé son fonds de commerce en location-gérance, ce qui a naturellement généré des revenus moindres.
Dans ses dernières écritures, elle fait valoir que l’avis initial du service des domaines et les conclusions du commissaire du gouvernement doivent être écartées car ils émanent d’une seule et même personne. Elle estime donc qu’il y a violation du principe de l’égalité des armes et du droit à procès équitable en application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle fait ensuite valoir que la Commune de A reconnaît implicitement, mais nécessairement, que son offre ne porte que sur le bail commercial.
Elle précise que le contrat de location gérance a été conclu avec une option d’achat et que le prix d’acquisition a été fixé à la somme de 90.000 euros. Elle conclut que cette somme correspond à la valeur vénale du fonds de commerce.
PROPOSITIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Monsieur le Commissaire du Gouvernement estime dans son premier mémoire que, d’après le «Traité de l’évaluation des biens» de H I, le barème applicable pour la valorisation des fonds de commerce de vente au détail de fruits et légumes est de 20 à 35 % du chiffre d’affaires (CA.) annuel TTC. Il ajoute que ce barème doit être recoupé par une étude de marché étendue à tout le département. Il conclut que, compte tenu du fait que le fonds de commerce est situé à proximité de la gare de la Commune, en centre-ville et sur un axe passant, un barème de 35 % du C.A. moyen TTC peut être retenu.
A partir des chiffes d’affaires des exercices clos de 2012 et 2013 et en appliquant le barème de 35 % à cette valeur moyenne de 87 411 euros, la valeur vénale du fonds de commerce peut être estimée à 30 594 € et il propose donc de retenir une indemnité principale de 30 600 €.
Dans son mémoire complémentaire, il indique que le montant de la TVA réglée par le propriétaire du fonds sur les opérations d’acquisition ne saurait être considéré comme une dépense et comme un élément constitutif de la valeur vénale au fonds de commerce. Il indique, en effet, que la TVA acquittée par un assujetti est déductible de la TVA collectée et due à l’administration fiscale par celui-ci (article 271 du Code Général des Impôts).
Il ajoute que les travaux d’agencement réalisés par le propriétaire du fonds, dont la qualité a pu être constatée lors du transport sur les lieux, apportent une plus-value à la valeur vénale du fonds de commerce.
Il précise que d’après le Traité de l’évaluation des biens de H I, les agencements installés par un commerçant, locataire de l’immeuble où le fonds est exploité, ne peuvent être considérés comme immeubles par destination, puisqu’ils n’ont pas été installés par le propriétaire de l’immeuble et constituent donc un élément du fonds de commerce qui doit être pris en considération pour le calcul de l’indemnité d’éviction due au commerçant. Dans le cas d’espèce, il précise que la chambre froide installée par le propriétaire constitue une installation à prendre en compte pour la détermination de la valeur vénale de son fonds de commerce mais que, cependant, ces installations ayant étant réalisées en 2012, leur valeur d’achat ne saurait être reprise telle quelle pour la détermination de la valeur vénale du fonds de commerce. Il note que ces installations apparaissent pour une valeur nette comptable de 19 002 € (21 118 € en valeur brute moins 21 118 euros d’amortissement) au bilan simplifié 2014 de la société mais que cette valeur comptable ne représente toutefois pas une valeur de marché. Il conclut donc que ces installations sont à considérer comme un élément de plus-value apporté à la valeur vénale du fonds de commerce.
Compte tenu des éléments de plus-value énumérée ci-dessus (situation privilégiée du local, aménagement de qualité, installation d’une chambre froide) il estime qu’un barème de 45 % du C.A. moyen TTC, correspondant à une valeur haute du marché local, peut être retenu.
MOTIVATION
I-SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE FRANCE DOMAINE ET DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Attendu que si l’avis France Domaine du 15 décembre 2014, rédigé par Monsieur B, Inspecteur des finances publiques, et les conclusions du commissaire du gouvernement du 5 mars 2015 et du 4 juin 2015, rédigées par Monsieur J K, proviennent du même service évaluation et expropriation de la direction départementale des finances publiques de Seine et Marne, néanmoins, il y a lieu de constater qu’il en va de même dans tous les dossiers dont est saisi le juge de l’expropriation, que le rédacteur de l’avis initial n’est jamais la même personne que celle officiant en qualité de commissaire de gouvernement et que ce dernier n’est pas lié par l’avis initial établi par son collègue ; Qu’il peut ainsi être amené à proposer une évaluation supérieure du fait du transport sur les lieux et des débats apportant des éléments dont n’était pas en possession le premier évaluateur ;
Qu’ainsi, il ne peut être tiré de cet état de fait une violation du principe de l’égalité des armes et du droit à procès équitable en application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Que ces pièces ne seront donc pas écartées des débats ;
II-SUR LE BIEN PREEMPTE
Attendu que le fonds cédé est un fonds de commerce de vente de fruits et légumes ; Que le transport sur les lieux a permis de mettre en évidence que le commerce se compose d’une surface de vente de en rez-de-chaussée et d’une partie secondaire ; Que le sous-sol est aménagé en cave, toilettes et chambre froide ; Que le local est situé en centre-ville, sur une voie principale et commerçante et à proximité de la gare SNCF ;
III-SUR LE PRIX
Attendu que l’article L214-1 du code de l’urbanisme modifié par l’article 14 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dispose notamment que “Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.
(…)
Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial.
Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration » ;
Que l’article L213-4 alinéa 1er du même code dispose que : “A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.”;
Attendu que l’article R. 214-6 du Code de l’urbanisme dispose que “En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l’article R214-5 la juridiction compétente en matière d’expropriation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d’une copie en double exemplaire de son mémoire. Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur.” ;
Attendu que le juge de l’expropriation n’a pas le pouvoir de remettre en cause la légalité du droit de préemption exercé par l’autorité publique dans le cadre de ce texte ; Qu’il ne lui appartient que de fixer le prix du bien préempté ;
A) Sur la méthode d’évaluation de la valeur du fonds de commerce
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’article L213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L214-1, dispose que : “Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation” ;
Que cet article dispose également que “A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l’évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.”;
Que la loi prévoit donc que le juge doit privilégier pour la fixation du prix l’analyse de termes de comparaison ;
Attendu qu’un fonds de commerce est un bien mobilier qui se compose à la fois d’éléments incorporels dont la clientèle est l’élément essentiel ; Qu’en effet, sans clientèle, la notion de fonds de commerce n’existe pas et se résumerait au droit au bail uniquement ; Que d’autres éléments incorporels co-existent comme le droit au bail, le nom commercial, l’enseigne, les brevets d’invention, les marques de fabrique, les licences ou d’autres éléments corporels tels que les agencements servant à l’exploitation du fonds, les matériels ou les stocks (autres que marchandises) ; Qu’au-delà de ces données intrinsèques, la valeur d’un fonds de commerce peut également varier en fonction de critères extérieurs : emplacement, environnement, concurrence ;
Qu’il sera constaté que la méthode proposée par le commissaire du gouvernement combinant à la fois la méthode du barème et la méthode de valorisation par comparaison avec des mutations de fonds de commerce de même nature et situés dans la même zone géographique est de nature à permettre d’évaluer un prix le plus proche possible du marché ;
B) Sur la valeur du fonds de commerce
Attendu que la moyenne du chiffre d’affaires TTC de la SARL AU PALAIS DU FRUIT sur la période 2012 et 2013 s’élève à 87 411 euros (104 251 euros en 2012 et 70 571 euros en 2013) ;
Que les termes de comparaisons retenus à juste titre par le commissaire du gouvernement, et ci dessous rappelés, laissent apparaître un prix moyen des fonds représentant en moyenne environ 30 % du chiffre d’affaires TTC annuel ;
Qu’en l’espèce, il apparaît qu’une évaluation faite sur la seule offre de l’acquéreur à hauteur de 74 000 euros ne pourrait à elle seule refléter la réelle valeur du marché et ne permettrait pas de déterminer le juste prix ;
Qu’il sera constaté que ce fonds de commerce a été acquis en 2011 pour une valeur de 25 000 euros ; Que lors de cette vente initiale du 8 décembre 2011, les éléments incorporels avaient été fixés à la somme de 25 000 euros ; Que le fonds cédé était alors une activité de fleuriste ;
Que la vente, objet de la présente préemption, porte sur une activité de vente de fruits et légumes ; Que les éléments incorporels et les éléments matériels du fonds ont évolué depuis la précédente vente ;
Qu’il ressort en effet des pièces produites qu’un prêt de 33 200 euros a été octroyé à la SARL AU PALAIS DU FRUIT le 14 décembre 2011 pour la réalisation de travaux pour la boutique, l’achat d’une camionnette et du matériel d’installation (chambre froide etc…) ; Qu’un autre prêt a été octroyé le 7 décembre 2011 à cette même société d’un montant de 25 000 euros pour ce fonds de commerce ; Qu’enfin, un dernier prêt de 7000 euros a été accordé le 15 décembre 2011 aux fins de financer les dépenses et investissements liées à la création de l’entreprise ;
Qu’en l’espèce, appliquée au chiffre d’affaires moyen déterminé pour la SARL AU PALAIS DU FRUIT et en tenant compte du potentiel commercial du quartier, de sa situation à proximité de la gare SNCF et de son agencement intérieur actuel résultant des travaux financés par les prêts, il y a lieu de retenir une valeur de 52 446,60 euros arrondis à 52 447 euros (60 % x 87 411 euros) ;
Qu’en conséquence, le prix du fonds de commerce peut être fixé à 52 447 euros ;
IV-SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, les dépens seront laissés à la charge de l’autorité publique ;
Que l’article 700 du code de procédure civile énonce que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une certaine somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Qu’en application de ce texte et pour des raisons d’équité, il convient d’accorder à la SARL AU PALAIS DU FRUIT une indemnité sur ce fondement qui sera fixée à la somme de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Expropriation, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel,
DIT qu’il n’y a lieu à écarter des débats l’avis de France Domaine en date du 15 décembre 2014 et les conclusions du commissaire du gouvernement ;
FIXE le prix d’acquisition par la commune de A dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption au vu de la déclaration d’intention d’aliéner du 23 octobre 2014 du fonds de commerce sis 66, avenue de la Résistance à A sous l’enseigne «AU PALAIS DU FRUIT» et appartenant à la SARL AU PALAIS DU FRUIT, à la somme de 52 447 euros (CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS) ;
CONDAMNE la commune de A à payer à la SARL AU PALAIS DU FRUIT la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la commune de A en application de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation.
Jugement prononcé publiquement par C D, Juge de l’expropriation pour le département de Seine et Marne, qui a signé la minute avec E F, Greffier au tribunal de Grande Instance de Melun le 3 juillet 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
E F C D
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