TCOM Créteil
18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 18 juil. 2023, n° 2022F00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F00538 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2022F00538/18-07-2023
ME ALTMANN KARINE
75 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
NAL DE COM DU TRIBUNAL DE
M COMMERCE
E R U B I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
HEPU a rendu la décision dont la teneur suit
GROFFE COMMERCE DE
cm GREFFE
N° de rôle 2022F00538
VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT Nom
BESCHRAENKTER HAFTUNG/SARL FG du dossier
DISTRIBUTION
Délivrée le 18/07/2023
Première page
TRIBUNAL DE COMM
DE CRETEIL
N° RG: 2022F00538
ERCE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2023
2ème Chambre
DEMANDEUR
STE VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG
GIFHORNER STR 57 […] (Allemagne) dont l’établissement en France […] CF […] […]
X DE Y comparant par Me Karine ALTMANN du Cabinet AL-TITUDE 75 rue La Fayette 75009
PARIS et par Me Anissa EL-ALAMI […]
DEFENDEUR
SARL FG DISTRIBUTION […] 14 – Zone des Entrepôts
94538 RUNGIS CEDEX comparant par Me Clotilde JOVY […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier DU VACHAT, Président, M. Z AA AB, M. Michel
BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme. Isabelle BOANORO, Greffier.
Ny
1
Is Deuxième page
LES FAITS
La société VOLKSWAGEN BANK a signé le 16 novembre 2018 avec la société FG DISTRIBUTION un contrat de location longue durée d’un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7.
La société FG DISTRIBUTION a restitué le véhicule en mars 2020.
La société VOLKSWAGEN BANK réclame à la société FG DISTRIBUTION le paiement des sommes prévues au contrat en cas de résiliation anticipée à hauteur de 14.242,32€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 21 avril 2022, signifié à l’étude, la société VOLKSWAGEN BANK a assigné la société FG DISTRIBUTION demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner la société FG DISTRIBUTION à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 14.242,32€ avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 17 décembre 2020; Condamner la société FG DISTRIBUTION à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de
ER 1.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner laSARL FG DISTRIBUTION aux entiers dépens. 12
0 2 L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 mai 2022 à laquelle la partie défenderesse n’étant pas comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 14 juin 2022 avec avis d’audience au défendeur.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales, auxquelles la partie défenderesse n’a pas comparu.
a partie défen A l’audience collégiale du 20 septembre 2022 la partie défenderesse a comparu. Puis, les parties ont poursuivi la mise en état.
A l’audience collégiale du 8 novembre 2022 la partie défenderesse a déposé des conclusions demandant au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par la société VOLKSWAGEN BANK en date du 21 avril 2022, Vu l’article 1218 du Code civil,
Vu l’article 1345-1 du Code civil,
À titre principal, débouter la société VOLKSWAGEN BANK de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, accorder à la société FG DISTRIBUTION les plus larges délais pour s’acquitter des éventuelles condamnations financières prononcées à son encontre ;
Condamner la demanderesse à payer à la société FG DISTRIBUTION la somme de 3.000,00€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à payer à la société FG DISTRIBUTION la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience collégiale du 21 mars 2023, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 11 avril 2023 pour audition des parties.
À l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 11 avril 2023, la partie défenderesse a déposé des conclusions récapitulatives réitérant ses demandes précédentes et la partie demanderesse a déposé des conclusions en réponse réitérant ses demandes introductives d’instance. Le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 9 mai 2023.
A son audience du 9 mai 2023, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 20 juin 2023; date reportée au 18 juillet 2023, les parties en ayant été avisées.
2
Troisième page
réglé l’ensemble des loyers dus pour ce second véhicule. Ainsi, c’est de manière très raisonnable que son gérant a restitué le véhicule VOLKSWAGEN Golf 7, et ce, alors que cela était encore possible, avant tout impayé. La restitution a été faite le 4 mars 2020, jour de la publication de l’arrêté
n°4 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus.
Par ailleurs, elle considère que l’indemnité de rupture réclamée par la société VOLKSWAGEN BANK constitue une clause pénale. Elle juge que cette clause apparait en l’espèce manifestement excessive, tant au regard de sa méthode de calcul contractuelle, que du contexte économique dans lequel elle se trouvait.
Enfin, si par extraordinaire elle devait être condamnée à verser la somme réclamée par la société VOLKSWAGEN BANK, elle sollicite de bénéficier des plus larges délais pour s’acquitter de sa dette. Elle s’appuie sur l’article 1345-1 du Code civil : le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de 2 années le
paiement des sommes dues.
A l’appui de ses demandes, elle verse 11 pièces au débat, dont :
- l’évolution du chiffre d’affaires de la société 2019, 2020, 2021, les documents relatifs au chômage partiel.
La société VOLKSWAGEN BANK réplique que :
Sur la force majeure invoquée par la société FG DISTRIBUTION, elle s’appuie sur un arrêt de la
Cour de cassation (Cass. Com, 16 septembre 2014 n°13-20.306): le débiteur d’une obligation contractuelle de sommes d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Sur ce fondement, elle conclut que la perte totale de chiffre d’affaires liée à l’épidémie de COVID-19 ne saurait ainsi exonérer à elle seule la société FG DISTRIBUTION de ses obligations pécuniaires.
Sur la demande de délais formulée par la société FG DISTRIBUTION, elle s’oppose à cette demande de délais de paiement, en l’absence de garantie d’un retour à meilleure fortune.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société VOLKSWAGEN BANK demande au Tribunal de condamner la société FG
DISTRIBUTION à lui régler la somme de 14.242,32€ au titre de la résiliation anticipée du contrat de location longue durée. Cette valeur correspond à un complément de loyers représentant une quote part des loyers résiduels à date de la résiliation, une majoration de ce complément (20%) et en déduction de ces sommes, l’échéance de loyer de 1.165,40€ réglée à la société VOLKSWAGEN
BANK par la société FG DISTRIBUTION après la résiliation du contrat. La société FG DISTRIBUTION lui oppose une situation de force majeure et avance le caractère pénal de l’indemnité réclamée.
Sur la force majeure
La partie défenderesse objecte qu’elle a dû résilier le contrat en raison de la crise Covid, celle-ci constituant un cas de force majeure.
L’article 1218 du Code civil stipule qu’en cas de force majeure, si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui le justifierait ne justifie la résolution du contrat, si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leur obligation, Les articles 1148 et 1184 stipulent que la force majeure permet au débiteur de s’exonérer de
l’exécution des obligations nées du contrat tant qu’elle fait obstacle à cette exécution.
En l’espèce, la société FG DISTRIBUTION, dont l’obligation contractuelle était de payer les loyers du véhicule, a subi, en raison de la crise sanitaire des difficultés économiques qui, à la date du rendu du véhicule, avaient un terme non connu mais ne pouvaient être considérées comme définitives.
4
Quatrième page
LES MOYENS DES PARTIES
La société VOLKSWAGEN BANK expose que :
Le contrat de location longue durée d’un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7, qu’elle a signé le 16 novembre 2018 avec la société FG DISTRIBUTION, portait sur une durée de 37 mois, une limite de 45 000 km et un loyer mensuel de 1.140,01€ (1.165,40€ prestations complémentaires incluses). La société FG DISTRIBUTION lui a réglé les loyers convenus de novembre 2018 à février 2020 (soit 16 mois), puis a restitué le véhicule en mars 2020, mettant ainsi terme au contrat de location. La société FG DISTRIBUTION lui a ensuite réglé une dernière échéance, celle du mois de mars 2020.
Par courriers du 17 novembre 2020 et du 4 décembre 2020, puis par une mise en demeure du 17 décembre 2020, elle a demandé à la société FG DISTRIBUTION de lui régler les sommes prévues aux conditions générales de vente en cas de résiliation anticipée du contrat, soit un montant de 15.407,72€ duquel elle a déduit l’échéance de loyer du 1er mars 2020 de 1.165,40€, laissant subsister ainsi un solde net de 14.242,32€.
Elle fonde sa demande de paiement sur l’article 15 des conditions générales du contrat qu’elle a signé avec la société FG DISTRIBUTION, qui prévoit que : alinéa a) la location peut prendre fin à la demande du locataire avant le terme naturel de la
-
convention, en cas de fin anticipée du contrat, le loueur procède à un ajustement des loyers rendant exigible une partie des loyers TTC restant à courir selon la formule: (Loyers TTC totaux du contrat)
x (0,38) x (durée en mois à échoir à la date de résiliation)/(Durée totale en mois du contrat – 4 mois),
- alinéa b) : de plus il sera appliqué un ajustement complémentaire égal à 20% des loyers TTC de la période restant à courir à compter de la date de restitution effective. L’application de ces deux formules conduit à une indemnité de 10.199,98€ au titre de l’alinéa a) et0,98€ au ti de 4.894,68€ au titre de l’alinéa b). Soit un total de 15.407,72€.
A l’appui de ses demandes, elle verse 8 pièces au débat, dont :
- le contrat de location longue durée,
- les lettres avec accusé de réception des 17 novembre et 4 décembre 2020,
- la mise en demeure du 28 décembre 2020,
- le calcul des ajustements.
La société FG DISTRIBUTION oppose que :
Le véhicule restitué le 4 mars 2020 était en parfait état. Son kilométrage était de 17 814 km, soit le tiers de la limite contractuelle de 45 000 km et elle a réglé une facture de remise en état qui n’était que de 377,53€. Elle note que la restitution, formalisée par un PV de restitution, a été acceptée par la société VOLKSWAGEN BANK.
Elle a adressé à la société VOLKSWAGEN BANK trois courriers recommandés, le 30 avril, le 30 juin et le 7 septembre 2020, faisant état de sa situation financière rendue délicate par la crise sanitaire
Covid et demandant la résiliation du contrat sans indemnités ou pénalités de résiliation. Elle n’a pas reçu de réponses à ses courriers et ce n’est que bien plus tard, le 17 novembre 2020, que par écrit la société VOLKSWAGEN BANK lui a réclamé une indemnité de résiliation nette de 14.242,32€.
Elle considère que la demande de la société VOLKSWAGEN BANK est mal fondée, elle s’appuie sur l’article 1218 du code civil relatif à la force majeure : il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Sur l’imprévisibilité : elle a souscrit le contrat de location au cours de l’année 2018, sans imaginer à ce moment la paralysie de la quasi-totalité de l’activité économique française qui allait résulter de la crise sanitaire à compter de mars 2020. Sur l’irrésistibilité : elle soulève que la crise a totalement échappé à son contrôle : l’activité s’est arrêtée brusquement au point qu’elle a dû jeter 250.000,00€ de marchandises et l’ensemble de ses salariés a été placé en chômage partiel. L’économie de la société FG TRANSFORMATION a été fortement affectée, son chiffre d’affaires a évolué de 4,9 millions d’euros en 2019 à 2,8 millions en
2020, puis à 3,2 millions d’euros en 2021
Elle conclut ainsi que la crise sanitaire était imprévisible et irrésistible et souligne que c’est en raison des seules conséquences de cette crise sur son activité qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de restituer le véhicule. A cet égard, elle fait remarquer qu’elle avait loué un second véhicule auprès de la société VOLKSWAGEN BANK, qu’elle a conservé celui-ci jusqu’à son terme (en 2022), qu’elle a
The 3
Cinquième page
Ces difficultés financières n’ont pas strictement rendu impossible l’exécution de l’obligation, obligation qui était une dette d’argent. Par ailleurs, la société FG DISTRIBUTION n’a pas demandé la suspension du contrat, elle a rendu le véhicule, entrainant ainsi la résiliation du contrat, sans évoquer à ce moment une circonstance de force majeure.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Sur le caractère pénal de l’indemnité
La société FG DISTRIBUTION objecte que l’indemnité prévue au contrat a le caractère d’une clause pénale dont le montant est excessif tant au regard de sa méthode de calcul contractuel que du contexte économique dans lequel elle se trouvait au moment de la résiliation du contrat; subsidiairement, elle demande de condamner la société VOLKSWAGEN BANK à lui payer la somme de 3.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le contrat de location signé par les 2 parties est un contrat de longue durée qui les engageait pour une durée initiale totale de 37 mois. Il prévoit une résiliation anticipée à l’initiative du locataire, mais en ce cas, stipule en raison de la non tenue de l’engagement initial un ajustement des loyers correspondant à une déchéance partielle du terme :
- alinéa a) : la location peut prendre fin à la demande du locataire avant le terme naturel de la convention, en cas de fin anticipée du contrat, le loueur procède à un ajustement des loyers rendant exigible une partie des loyers TTC restant à courir selon la formule: (Loyers TTC totaux du contrat) x (0,38) x (durée en mois à échoir à la date de résiliation) / (Durée totale en mois du contrat – 4 mois).
- alinéa b) : de plus il sera appliqué un ajustement complémentaire égal à 20% des loyers TTC de la période restant à courir à compter de la date de restitution effective.
En l’espèce, la somme totale contractuellement due au titre de ces deux alinéas, telle que résultant de la pièce portée au débat par la société VOLKSWAGEN BANK est de 15.094,36€, tandis que le total des loyers qui restaient dus à la date de résiliation est de 23.940,21€. La société FG DISTRIBUTION ne justifie donc pas que le montant de l’indemnité de 15.094,36€ est excessif par rapport à la somme des loyers qu’aurait touchée la société VOLKSWAGEN BANK si le contrat s’était
poursuivi.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Sur le montant de l’indemnité
La somme réclamée constitue une indemnité de résiliation du contrat, définie par avance par les parties au contrat. Elle correspond à une quote-part des loyers résiduels sur lequel est appliqué un complément de 20% des loyers restant à courir y compris frais, l’ensemble est exprimé TTC. Sur ce montant calculé, la société VOLKSWAGEN BANK vient déduire l’échéance de loyer payé par la société FG DISTRIBUTION après la résiliation du contrat.
En l’espèce, le complément de 20% n’a pas le caractère d’une contrepartie d’un service et n’est dès lors pas imposé à la TVA. Il y a par ailleurs lieu de recalculer le montant de l’indemnité en excluant les frais pris en compte, au-delà des seuls loyers, dans le calcul du demandeur.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FG DISTRIBUTION à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 13.024,62€ et dira que l’indemnité porte intérêts au taux légal
à compter du 18 décembre 2020.
Le Tribunal déboutera la société VOLKSWAGEN BANK du surplus de sa demande.
La société FG DISTRIBUTION succombant, le Tribunal de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de délai de paiement de la société FG DISTRIBUTION
La société FG DISTRIBUTION sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, mais n’apporte pas la preuve que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies, le Tribunal ne fera pas droit
à sa demande et l’en déboutera.
5
Sixième page
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits la société VOLKSWAGEN BANK ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société FG DISTRIBUTION à lui payer la somme de
800,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société VOLKSWAGEN BANK du surplus de sa demande et débutera la société FG DISTRIBUTION de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société FG DISTRIBUTION succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort:
Condamne la société FG DISTRIBUTION à payer à la société VOLKSWAGEN BANK MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG la somme de 13.024,62 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020,
Déboute la société VOLKSWAGEN BANK MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG du surplus de sa demande,
d Dit la société FG DISTRIBUTION mal fondée en sa demande de délais de paiement, ainsi qu’en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute,
Condamne la société FG DISTRIBUTION à payer à la société VOLKSWAGEN BANK MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société VOLKSWAGEN BANK du surplus de sa demande et déboute la société FG
DISTRIBUTION de sa demande formée de ce chef,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société FG DISTRIBUTION aux dépens.
21 69,59euros TTC. (dont 20% de Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de TVA).
G.
$5 QUE FRANÇAISE 6ème et dernière page
GREFFE
6
Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
L
A
N
U
B
ст GREFFE
2022F00538 N° de rôle
VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT Nom
BESCHRAENKTER HAFTUNG/SARL FG du dossier
DISTRIBUTION
18/07/2023 Délivrée le
Huitième et dernière page.
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