Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 208 (V)
Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
- le droit d'affichage sur les parties communes ;
- le droit de construire afférent aux parties communes.
Nous retiendrons dans cet article la forme « mezouzah », la plus répandue dans les sources juridiques françaises. […] Ce que dit la loi L'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 définit les parties privatives comme « les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ». […] L'article 8 de la même Convention protège le droit au respect de la vie privée et du domicile. […]
Lire la suite…Cet article a été publié dans La Nouvelle République dans le cadre de la rubrique « Dialogue | Experts », édition du 16 octobre 2025. […] elle fait environ 1m80 de hauteur et 12m² de surface. […] Or, sauf stipulation contraire dans le règlement de copropriété ou l'état descriptif de division, ces éléments relèvent en principe des parties communes (article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). À cet égard, la jurisprudence raisonne classiquement par référence au point d'accès. […] À défaut, l'action en remise en état engagée par le syndicat des copropriétaires est soumise à la prescription trentenaire (article 2227 du Code civil), […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 03 Juin 2011, […] Vu les articles 3 à 6 et 17 à 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965;
[…] Vu les articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : […]
[…] Reprochant à la SCI Vercingetorix et à sa locataire la réalisation de travaux sans autorisation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], après vaines mises en demeure a, par actes des 18 et 22 mars 2024, assigné la SCI Vercingetorix et la société Don Yoku devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles « 808 » du code de procédure civile et 3, 9 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
À travers cet article, nous décrypterons les règles applicables, les pièges à éviter et les solutions pour trancher ces litiges, en nous appuyant sur les textes, la jurisprudence et des cas concrets. […] La destination comme critère déterminant La jurisprudence a affiné la distinction en retenant la destination de la canalisation comme critère principal. […] Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (articles 2, 3, 14, 15). […]
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