Infirmation partielle 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 oct. 2015, n° 14/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00411 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 septembre 2012, N° 12/00689 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 14 OCTOBRE 2015
R.G. N° 14/00411
AFFAIRE :
Z Y
C/
Société SPIE INFOSERVICES anciennement SA APX SYNSTAR
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG : 12/00689
Copies exécutoires délivrées à :
Me Zoran ILIC
la SELARL CLOIX & MENDES-GIL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
Société SPIE INFOSERVICES anciennement SA APX SYNSTAR
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 – N° du dossier 6110043
APPELANT
****************
Société SPIE INFOSERVICES anciennement SA APX SYNSTAR
XXX
XXX
représentée par Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
INTIMEE
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2012 par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ayant :
— dit que le licenciement pour motif économique de Z Y n’était pas fondé,
— fixé son salaire moyen brut à la somme de 5 253 euros,
— condamné la société APX à lui verser la somme de 31 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté monsieur Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société APX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de Z Y reçue au greffe de la Cour le 15 octobre 2012.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 16 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Z Y qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer pour le surplus,
A titre principal,
— fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme brute de 18 548 euros,
— condamner la société SASU SPIE INFOSERVICES à lui payer les sommes de :
— 247 800 euros à titre de rappel de salaire sur commissions au titre des exercices 2005 et 2006,
— 24 780 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 033 euros à titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40 344 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 034,40 euros à titre de rappel de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 111 288 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, 111 288 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme brute de 13 295 euros
— condamner le société SASU SPIE INFOSERVICES à lui payer les sommes de :
— 159 547 euros à titre de rappel de salaire sur commissions pour la période du 21er octobre 2005 au 30 octobre 2006,
— 15 954,70 euros pour les congés payés afférents,
— 24 585 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 458,50 euros à titre de rappel des congés payés afférents,
— 983 euros à titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 79 773,5 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, 79 773,5 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner la société APX INTEGRATION aux sommes ci-dessus citées si la Cour jugeait qu’il s’agit de son véritable employeur,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 16 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la société SPIE INFOSERVICES et de la Société APX INTEGRATION qui demandent à la Cour de :
— s’agissant de la première, prononcer sa mise hors de cause,
— s’agissant de la seconde, la recevoir en son intervention volontaire,
les deux ensemble,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions,
— l’infirmer en ce qu’il a déclaré son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— le débouter en conséquence de toutes ses demandes,
— le condamner à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire moyen de monsieur Y à la somme de 5 212 euros,
— limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 5 212 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR :
Z Y a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2004 par la société APX en qualité de responsable commercial, cadre autonome, niveau VIII échelon 3.
Les relations de travail relevaient de la convention collective du commerce de gros et la société comptait environ 328 salariés au moment des faits.
La rémunération de monsieur Y était initialement composée d’une partie fixe d’un montant mensuel brut de 6 000 euros et d’une partie variable fixée annuellement. Par avenant au contrat de travail en date du 10 mai 2005, la partie fixe était ramenée à un montant mensuel de 5 100 euros x13.
Après un premier entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif personnel, monsieur Y était convoqué à un nouvel entretien préalable en vue d’un licenciement économique et le 13 avril 2006, il se voyait notifier son licenciement pour ce motif en étant dispensé d’exécuter son préavis qui lui était payé.
C’est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il saisissait le Conseil de prud’hommes qui rendait le jugement dont appel.
Sur la détermination de l’employeur :
La société SPIE INFOSERVICES, contre qui monsieur Y a dirigé son appel, soutient qu’elle n’est pas son employeur, la cession de la société APX à la société SPIE ayant été précédée d’un apport partiel d’actifs de la branche Intégration à laquelle appartenait le salarié, à la société APX INTEGRATION, sachant que le transfert partiel d’actif emporte transmission universelle du patrimoine et cession de l’ensemble des dettes et créances.
La société APX INTEGRATION, qui intervient volontairement, développe la même argumentation.
Monsieur Y soutient pour sa part qu’il a été recruté par la société APX COMPUTER, que celle-ci a été rachetée par la société SYNSTAR COMPUTER SERVICES, que la société APX SYNSTAR était alors créée et avait repris son contrat de travail ainsi qu’en attestaient ses bulletins de salaire, l’avenant au contrat de travail signé le 18 janvier 2006, ainsi que la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat, que la société SPIE INFOSERVICES qui venait aux droits de la société APX SYNSTAR avait le même numéro d’immatriculation au RCS ; que dans l’hypothèse où la Cour constaterait que le véritable employeur est la société APX INTEGRATION, elle se devrait de constater qu’il a été licencié par une personne morale qui n’était pas son employeur et que le licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des documents produits aux débats et notamment des extraits K BIS des sociétés concernées, que la société APX INTEGRATION , immatriculée en 1999, a fait l’objet en date du 30 mars 2012 de l’apport partiel d’actif de la branche d’activité 'Intégration Système’ de la société APX, lequel emporte transmission universelle du patrimoine et cession de l’ensemble des créances et dettes au rang desquelles les éventuelles indemnités susceptibles d’être allouées à monsieur Y dans le cadre de la présente procédure.
Il en résulte que c’est à l’encontre de la société APX INTERVENTION qu’il convient de diriger l’appel, sachant qu’elle intervient volontairement à ce titre dans la procédure, que la société SPIE INFOSERVICES sera dès lors mise hors de cause et la société APX INTEGRATION recue en son intervention volontaire.
La circonstance selon laquelle les bulletins de salaire, lettre de licenciement et documents de fin de contrat sont libellés au nom de la société APX SYNSTAR, n’est pas de nature à remettre en cause leur validité, la dite société étant bien à l’époque l’employeur de monsieur Y, la réorganisation évoquée ci-dessus n’étant intervenue qu’en 2012.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande visant à voir dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse de ce chef.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Vous avez été engagé en vue de remplacer le Directeur Régional , monsieur X, dont le départ annoncé devait intervenir au cours de ces derniers mois.
En mai 2005, la société a été rachetée par la société SYNSTAR Computer Services.
Eu égard aux perspectives offertes par cette fusion, monsieur X faisait savoir qu’il souhaitait conserver son poste au sein de la nouvelle entité et qu’à cet effet, il reprenait naturellement la plénitude de ses fonctions.
Dans le contexte fortement concurrentiel du secteur informatique auquel nous sommes confrontés, la société APX ne peut supporter, tant sur le plan économique qu’organisationnel, le chevauchement ou la superposition de fonctions identiques sans altérer gravement et durablement sa compétitivité comme l’atteste les résultats du second trimestre de l’année 2006.
C’est pourquoi nous avons décidé de supprimer le poste de 'Responsable commercial que vous exercez.'.
Monsieur Y soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre de licenciement n’évoque que les difficultés d’APX alors qu’elle faisait partie d’un Groupe incluant une autre société, la société AJM oeuvrant dans le même secteur d’activité ; que l’employeur ne démontre pas la menace qui pesait sur sa compétitivité ; que la baisse de résultat invoqué pour le second semestre 2006 n’est pas démontrée ; que l’employeur n’établit pas en quoi la suppression de son poste serait de nature à sauvegarder sa compétitivité ;
L’employeur rétorque que le second semestre 2005 s’est soldé par une perte de -185 000 euros, que les résultats du secteur nord étaient très insuffisants au 30 septembre 2010 ( -177 000 euros); que l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise a mis en évidence 'l’extrême fragilité’ de la société et la dégradation prévisible en 2007.
La Cour constate que si l’employeur soutient, aux termes de ses écritures, que le second trimestre 2005 se serait soldé par une perte de – 185 000 euros pour la société, la pièce qu’il produit pour en attester fait seulement état d’une baisse de la marge contributive de la société à hauteur de ce montant, et que l’avis du CE sur les comptes annuels 2005/2006 mentionne une augmentation du CA de + 33 809 K euros et un résultat net au même niveau que l’année précédente. Aucun document ne vient confirmer la perte prévue au titre de l’exercice 2007, sachant que le licenciement de monsieur Y est intervenu au début de l’année 2006
Au surplus, s’il ne peut être contesté que les résultats de la Région Nord au sein de laquelle monsieur Y exerçait ses fonctions étaient déficitaires, la Cour rappelle que la menace de la compétitivité doit s’apprécier au niveau de l’entreprise dans son ensemble, voire du groupe, étant observé au surplus que les documents produits par l’employeur pour attester de l’insuffisance de la région Nord concernent le 'cumul au 30 juin 2007" période donc postérieure de plus d’un an au licenciement de monsieur Y.
Enfin, force est de constater qu’en l’état, la société, qui se contente de souligner que le secteur de l’informatique est fortement concurrentiel, ne démontre pas que sa compétitivité aurait été sérieusement menacée et pas davantage en quoi le seul licenciement de monsieur Y était de nature à la sauvegarder.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Conseil de prud’hommes a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La Cour confirmera également le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef au salarié qui s’est vu offrir par l’employeur la perspective d’un poste de poste de Directeur Régional qu’il n’a finalement pas obtenu pour des raisons indépendantes de sa volonté et qui a dû faire face successivement à deux procédures de licenciement.
Sur les commissions :
Z Y soutient que sa rémunération comportait une partie variable aux termes de son contrat de travail et des avenants qu’il a signés en 2005 et 2006 ; qu’il a respecté ses objectifs mais n’a jamais perçu ses commissions alors que l’employeur, aux termes de son courrier du 18 juillet 2006, s’est engagé à les lui payer ; que la société lui est dès lors redevable de la somme de 247 800 euros ; qu’exerçant en réalité les fonctions de Directeur régional, son rôle n’était pas de participer directement aux ventes, mais d’animer les équipes de commerciaux, de sorte qu’il ne pouvait avoir de résultat individuel sans prendre en compte les résultats de l’équipe qu’il encadrait ; que dans le doute, il fallait faire application des articles 1157 et 1162 du code civil ; que la Direction a reconnu expressément qu’il avait atteint ses objectifs ; qu’il a connu de graves difficultés familiales, raison pour laquelle il n’a pas saisi plus vite le Conseil de prud’hommes ; que sa demande n’était pas prescrite car la reconnaissance par l’employeur de sa dette à son égard interrompait la prescription ; qu’en tout état de cause la prescription n’avait commencé à courir, qu’à compter de la réception de son solde de tout compte, sachant que ce n’est qu’à cette date, soit le 20 juillet 2006, qu’il avait eu connaissance du refus de l’employeur de lui payer les dites commissions.
L’employeur soutient que la demande de monsieur Y est pour partie irrecevable, sachant qu’il a saisi le Conseil de prud’hommes le 9 mars 2011 et que du fait de la prescription quinquennale en matière de paiement des salaires, toute demande portant sur une période antérieure au 9 mars 2006 est prescrite ; que le courrier qu’il a envoyé au salarié le 18 juillet 2006 n’est pas une reconnaissance de principe de la dette, mais une simple lettre 'type’ indiquant au salarié que lui sera payé ce qui lui est dû dans le cadre du solde de tout compte.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version antérieure au 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cependant, la reconnaissance doit être expresse, claire et non équivoque.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur Y ne saurait soutenir que la lettre de l’employeur du 18 juillet 2006 qui mentionne que 'l’ensemble des sommes dues en contrepartie de l’application du contrat de travail sera versé au plus tard lors du paiement du solde de tout compte et les commissions et primes restant dues composant le salaire en feront partie', constituerait une reconnaissance de dette expresse, claire et non équivoque, le dit courrier visant seulement à l’informer de manière exhaustive de ce que toutes les sommes susceptibles de rester dues lui seraient payées sans se prononcer de manière affirmative sur l’existence effective de telle ou telle créance.
Il ne saurait davantage soutenir que la prescription n’aurait commencer à courir qu’à compter de la date où l’employeur aurait refusé de lui payer les commissions, soit le 20 juillet 2006, date à laquelle lui a été remis son solde de tout compte sans les dites commissions.
Celles-ci sont en effet assimilées à des salaires, pour lesquels le point de départ de la prescription coïncide avec la date de leur exigibilité.
En l’espèce, monsieur Y, qui avait été informé dès son embauche en octobre 2004 par la société de ce qu’il bénéficierait d’une part variable de rémunération qui lui serait versée à l’issue de chaque exercice, voire même sous forme d’avances à l’issue de chaque trimestre, connaissait dès lors dès cette date ses droits en la matière et était en conséquence en mesure d’exiger ses commissions à l’issue de l’année 2005.
La circonstance selon laquelle il aurait choisi de ne pas le faire pour ne pas déclencher l’hostilité de son employeur ne saurait pour autant faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L.3245-1 ci-dessus cité.
Il en résulte que la prescription est acquise pour la période antérieure au 9 mars 2006, date de sa saisine du Conseil de prud’hommes.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S’agissant des commissions postérieures au 9 mars 2006 et de leur assiette de leur calcul, la Cour constate à cet égard que si monsieur Y a été recruté pour occuper à terme les fonctions de Directeur commercial et s’il s’est vu conférer certaines des prérogatives de la fonction, il n’en reste pas moins qu’il a été embauché en qualité de responsable commercial.
Or, aucune des dispositions de son contrat de travail ne précise qu’il serait dispensé en tant que tel de toute action commerciale personnelle, le dit contrat de travail mentionnant tout au contraire clairement que la part variable de sa rémunération sera déterminée en fonction de la marge brute réalisée 'par ses soins'.
Les avenants successifs qu’il a signés, tant le 13 mai 2005 que le 18 janvier 2006, précisant les objectifs qui lui ont été assignés et les conditions de versement des commissions, ne reviennent pas sur cette disposition du contrat de travail.
Il en résulte que les objectifs qui lui ont été assignés pour déclencher le commissionnement sont personnels.
A cet égard, le premier avenant dispose que son objectif global de marge est fixé à 450 000 euros, aucune commission ne lui étant due en deçà de 70 % de l’objectif et le second avenant que l’objectif sur marge est fixé à la même somme, aucune commission n’étant due en deçà de 50 % et l’objectif sur chiffre d’affaire à 500 000 euros, aucune commission n’étant due en deçà
de 70 %.
Or, du 1er octobre 2005 au 30 avril 2006 le cumul de la marge qu’il a réalisé s’est élevé à la seule somme de 16 037 euros, soit un taux de réalisation de 6,11 % très inférieur aux seuils de déclenchement des commissions prévus aux avenants.
Il s’ensuit qu’il ne saurait prétendre avoir atteint ses objectifs.
A cet égard, aux termes d’une lettre qui lui a été adressée le 13 mai 2005 par l’employeur, il s’est vu proposer de baisser son objectif global de marge pour la période 2005, de même que sa rémunération fixe, disposition qui tend à établir qu’il n’avait pas atteint l’objectif initialement fixé et que la société n’a pas reconnu qu’il l’aurait atteint, contrairement à ce qu’il soutient.
Aux termes du même courrier, il s’est vu attribuer personnellement la prospection commerciale de 7 grands comptes supplémentaires avec la perspective d’un bilan au deuxième trimestre, mesure dont il n’aurait manifestement pas fait l’objet s’il avait réalisé à plus de 300 % ses objectifs ainsi qu’il le soutient.
Il s’ensuit qu’il ne saurait sérieusement prétendre voir ses commissions calculées sur les résultats de son équipe, son contrat de travail ne présentant aucune ambiguïté quant aux modalités d’attribution des dites commissions et ne pouvant dès lors se voir appliquer les dispositions des articles 1157 et 1162 du code civil.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de débouter également monsieur Y de ses demandes de rappel sur les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, aucun rappel de salaire ne lui ayant été octroyé au titre des commissions.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé le salaire à la somme de 5253 euros et l’a débouté de sa demande visant à obtenir des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aucune modification n’étant intervenue dans sa situation.
Le jugement sera également confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, par arrêt contradictoire,
MET HORS DE CAUSE la société SPIE INFOSERVICES et reçoit la société APX INTEGRATION en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations initialement prononcées contre la société SPIE INFOSERVICES le sont désormais à l’encontre de la société APX INTEGRATION ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Z Y de ses demandes de rappel au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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