Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 févr. 2025, n° 2500098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2025 et 4 février 2025, Mme A C, représentée par le cabinet d’avocats Duplessis, Me Duplessis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la ministre en charge du travail a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par son employeur née le 30 août 2024 et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 1er mars 2024 et a, d’autre part, autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* sa requête est recevable dès lors que la décision de licenciement ne peut qu’être annulée et qu’elle n’a pas encore été entièrement exécutée ;
* la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut faire l’objet d’un licenciement à tout moment et perdre son emploi et sa rémunération ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée tenant :
— en une insuffisante recherche de reclassement qui doit se poursuivre jusqu’à la notification du licenciement, de sorte que le ministre devait apprécier le sérieux de ces recherches de reclassement de l’employeur jusqu’au moins à la date de sa décision statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ; la décision du ministre autorisant le licenciement est donc insuffisamment motivée pour ne pas apprécier les efforts de recherche de reclassement jusqu’au licenciement et a minima jusqu’à sa décision ;
— en une imprécision des offres de reclassement qui lui ont été proposées en octobre 2023 faute de mentionner le niveau de rémunération et la classification du poste ;
— en l’absence de motivation portant sur le rejet implicite de la demande prud’homale en résiliation judiciaire ;
— en faisant une mauvaise appréciation du harcèlement moral dont elle a été victime ayant conduit à un bore-out et à une dépression ;
— au lien existant entre la demande de licenciement et le mandat qu’elle détient ainsi qu’il résulte de sa mutation, sans son consentement, vers l’établissement de SPIE Industrie à Cébazat, ce qui constitue un délit d’entrave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la société SPIE Citynetworks, représentée par le cabinet Valère avocats Paris, Me Fonteneau et Me de Vasconcelos, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable et sans objet dès lors que la requête en référé-suspension a été déposée postérieurement à la notification du licenciement, de sorte que la décision en litige a reçu une entière exécution ;
— il y a lieu, pour le tribunal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C tendant à la suspension de la décision attaquée dès lors que la requérante n’a pas initié de recours contentieux administratif au fond à l’encontre de la décision administrative litigieuse ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige a été entièrement exécutée, Mme C ayant été licenciée par courrier du 8 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500099 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Pascal Manneveau, greffier d’audience, le 5 février 2025 à 11 heures, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Duplessis pour Mme C, qui précise que sa requête est bien recevable dès lors que la mesure de licenciement n’a pas été entièrement exécutée puisqu’elle n’a pas reçu l’ensemble des documents nécessaires pour lui permettre de s’inscrire à E Travail et qu’elle n’a pas encore reçu l’entièreté du solde de tout compte ; la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée lui ferait perdre son emploi et créerait une perte de revenus ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision tenant, d’une part, à ce que les recherches de reclassement n’ont pas été effectuées jusqu’à la date de la décision contestée, les recherches de reclassement ayant cessé depuis près d’un an et demi alors que d’autres postes étaient disponibles et, d’autre part, à ce que l’administration ne pouvait retirer sa décision initiale dès lors que cette dernière n’était pas manifestement illégale ainsi qu’il résulte notamment de la décision du tribunal judiciaire du 27 janvier 2025 qui a reconnu sa maladie professionnelle et la faute inexcusable de son employeur ;
— et les observation de Me de Vasconcelos pour la société SPIE Citynetworks qui reprend ses écritures en confirmant que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée a été entièrement exécutée à la date à laquelle Mme C a introduit sa requête et qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de cette décision ; en particulier, la requérante ne saurait se prévaloir d’un poste disponible à l’étranger dès lors que la recherche de reclassement doit s’effectuer sur le territoire français et que l’intéressée a indiqué qu’elle refuserait tous poste à l’étranger et qu’elle avait également refusé des postes similaires ; enfin, contrairement à ce que soutient Mme C, les offres de reclassement étaient suffisamment précises.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été engagée, le 26 novembre 1979, par la société SAG Vigilec, en qualité d’assistante d’agence. Cette société a été rachetée en 2016 par la société SPIE, la société SPIE Citynetwork, devenant alors son nouvel employeur. Elle bénéficie du statut de salariée protégée en application des dispositions de l’article L. 2411-5 du code du travail au titre de ses mandats de membre suppléante du comité social et économique et de conseiller du salarié. Le 22 décembre 2023, la société SPIE Citynetwork a sollicité l’inspection du travail pour obtenir l’autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par une décision du 1er mars 2024, l’inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités a refusé d’accorder l’autorisation de procéder au licenciement. La société SPIE Citynetwork a formé, le 30 avril 2024, un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’administration pendant une durée de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 30 août 2024. Par un courrier du 21 novembre 2024, le ministre du travail et de l’emploi a informé Mme C de la possibilité qu’il procède au retrait de cette décision implicite de rejet pour les motifs précisés dans son courrier et a invité l’intéressée à présenter ses observations dans un délai de dix jours à compter de la notification du courrier. Par une décision du 17 décembre 2024 la ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par son employeur née le 30 août 2024, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 1er mars 2024 et a autorisé le licenciement. Dans la présente instance, M. C demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
4. D’autre part, la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. Par suite, la décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision de la ministre en charge du travail du 17 décembre 2024 annulant la décision de l’inspectrice du travail du 1er mars 2024 et autorisant la société SPIE Citynetwork à licencier Mme C, cette société a adressé à l’intéressée le 10 janvier 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son licenciement, mettant ainsi fin au contrat de travail à compter de cette date. Il s’ensuit que la décision du 17 décembre 2024 autorisant le licenciement de Mme C a été entièrement exécutée à la date à laquelle le juge des référés a été saisi de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution alors même que l’intéressée n’aurait pas reçu l’ensemble des documents pour lui permettre de s’inscrire à E Travail et qu’elle n’aurait pas encore reçu l’entièreté du solde de tout compte. Par suite, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de E et la société SPIE Citynetwork sont fondées à soutenir que les conclusions de la requête tendant, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme que la société SPIE Citynetwork demande sur le fondement des mêmes dispositions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SPIE Citynetwork tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société SPIE Citynetwork.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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