Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 mai 2024, n° 19/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03274 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEYO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG18/00382
APPELANTE :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me AGIER avocat pour Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 4]
Service Contentieux
[Localité 2]
Représentant : Mme [M] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [W], auxiliaire de vie scolaire, a déclaré le 19 septembre 2016 avoir été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial mentionnait :
« chute de sa hauteur, contusion avec plaie au genou gauche, contusion hanche gauche, traumatisme cheville droite, soins sans arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2016 ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales.
Le 7 novembre 2016, Madame [V] [W] a déclaré de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail initial selon les termes du certificat médical : « chute de sa hauteur, trauma épaule gauche, rupture coiffe des rotateurs, arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2016.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales a refusé la prise en charge le 23 décembre 2017.
Le 16 janvier 2017, Madame [V] [W] a demandé la mise en 'uvre d’une expertise médicale laquelle a été confiée au Dr [C] le 24 février 2017.
Dans son rapport du 26 février 2017, il répond négativement à la question de dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 7 novembre 2016 (rupture coiffe aggravation) et l’accident du travail du 19 septembre 2016.
Suite à un rejet de la commission de recours amiable, Madame [V] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales qui le 9 avril 2019 a :
— constaté la régularité de la procédure d’expertise médicale,
— rejeté la nouvelle demande d’expertise médicale,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 aout 2017,
— débouté Madame [V] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [V] [W] aux dépens.
Selon arrêt du 19 avril 2023 auquel il convient de se référer expressément pour un exposé complet des motifs et de la procédure antérieure, la présente cour a infirmé le jugement entrepris en toute ses dispositions et statuant à nouveau a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [X] afin notamment de fournir à la cour, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour de déterminer :
— la date de survenance des lésions invoquées affectant l’épaule gauche,
— la date de consolidation de la lésion initiale (accident du 19 septembre 2016) et de la seconde lésion (certificat du 7 novembre 2016),
— si les lésions invoquées (épaule gauche) sont en relation directe et essentielle avec l’accident du travail du 19 septembre 2016.
Un sursis à statuer était également prononcé.
Selon ordonnance du 22 juin 2023, il était procédé à un changement d’expert en la personne du Dr [Z] [G].
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2023. A la réponse à la question de dire si les lésions invoquées (épaule gauche) sont en relation directe et essentielle avec l’accident du travail du 19 septembre 2016, il répond :
« En l’absence de description d’un traumatisme de l’épaule gauche dans le certificat médical initial descriptifs, d’examens radiographiques réalisés dans la semaine suivant la date de l’accident, en l’absence de soins post-traumatiques immédiats (immobilisation, renouvellement d’ordonnances antalgiques, consultation médecin généraliste, consultation spécialisée, séances de kinésithérapie).
Madame [V] [W] a poursuivi son activité professionnelle.
Elle n’a pas consulté son médecin pour des douleurs ou impotence fonctionnelle de l’épaule gauche dans les jours suivants le traumatisme.
La première notion de scapulalgie gauche apparaitra à J18 post traumatique sur le certificat médical de prolongation de soins sans arrêt de travail. Le lien directe et certain d’imputabilité n’est pas retrouvé.
Les critères médicolégaux d’imputabilité ne sont pas réunis.
Médico-légalement, la lésion de l’épaule gauche n’est pas imputable à l’accident du 19 septembre 2016. »
L’affaire a été rappelé à l’audience du 21 mars 2024.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil, Madame [V] [W] demande à la cour de :
— juger qu’il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par les certificats médicaux des 7 octobre 2016 et 7 novembre 2016 et l’accident du travail du 19 septembre 2016,
— condamner en conséquence la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales à indemniser Madame [V] [K] des suites de l’arrêt de travail à compter du 7 novembre 2016 sous le régime de l’accident du travail et des risques professionnels,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales à verser une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses conclusions soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales, représentée par Madame [L] [M] munie d’un mandat régulier demande à la cour de :
— d’homologuer le rapport d’expertise du Dr [G] du 10 octobre 2023,
— de juger qu’il n’existe aucune relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par les certificats médicaux des 7 octobre 2016 et 7 novembre 2016 et l’accident du travail du 19 septembre 2016,
— de rejeter en conséquence la demande d’indemnisation des suites de l’arrêt de travail à compter du 7 novembre 2016 sous le régime de l’accident du travail et des risques professionnels,
— de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Madame [V] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 21 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles L443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai d’un an, intervalles qui peuvent être diminués de commun accord.
Aux termes de l’article L443-2 du même code, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Dès lors, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparation (Civ.2e, 29 mai 2019 pourvoi n° 18-13.495, 11 mars 2010 pourvoi n° 08-12.141).
La modification de l’état de la victime, notamment par aggravation, s’apprécie à la date de la demande en aggravation (soc. 5 juin 1980 pourvoi n° 79-12.073 )
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (soc. 14 novembre 2002 pourvoi n° 01 20.657, 19 décembre 2002 n° 00-22.482), et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime ne constituent qu’une manifestation des séquelles (soc. 12 novembre 1998 pourvoi n° 97-10140).
En outre, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (soc. 12 juillet 1990 pourvoi n° 88-17743).
Madame [V] [W] fait valoir que si le certificat médical initial établi en date du 19 septembre ne mentionne pas les douleurs subies à l’épaule gauche, c’est par un pur oubli du médecin, lequel était un remplaçant de son médecin traitant.
Elle rappelle qu’elle a chuté de toute sa hauteur sur tout son côté gauche et que Madame [Y] témoin de la chute indique que « les points de chocs étant principalement l’épaule ».
Elle produit également un bilan radiographique de l’épaule gauche en date du 17 octobre 2016 lequel révèle « une rupture de la face supérieure du tendon du sus épineux s’accompagnant d’une réaction inflammatoire périphérique et un petit épanchement de la bourse sous acromiale. Cette lésion peut être en rapport avec un traumatisme récent’ »
Elle précise qu’avant la chute, elle n’avait jamais présenté de problèmes d’épaule.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales s’en rapporte aux conclusions du rapport d’expertise.
Outre le fait que l’appréciation selon laquelle le médecin ayant établi le certificat médical a omis de mentionner la blessure à l’épaule n’est corroborée par aucune pièce, il ressort des deux rapports médicaux diligentés pour examiner Madame [V] [W] qu’il n’existe aucune relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par les certificats médicaux des 7 octobre 2016 et 7 novembre 2016 et l’accident du travail du 19 septembre 2016.
En effet, le seul témoignage de Madame [Y] n’est pas suffisant à remettre en cause les constatations médicales expertales.
De même, le bilan radiographique du 17 octobre 2016 qui n’évoque qu’ »une possibilité de relation avec le traumatisme récent » n’est assorti d’aucun diagnostic certain d’autant qu’il ne se prononce pas sur la nature de ce traumatisme et son origine.
Madame [V] [W] ne démontre donc pas l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT qu’il n’existe aucune relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par les certificats médicaux des 7 octobre 2016 et 7 novembre 2016 et l’accident du travail du 19 septembre 2016,
DEBOUTE Madame [V] [W] de ses demandes,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [W] à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurances maladie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Promesse de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Clause pénale ·
- Condition ·
- Devoir de conseil ·
- Acte
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Cessation des paiements ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Fondation ·
- Versement ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Souscription du contrat ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Bâtonnier ·
- Protocole d'accord ·
- Bail ·
- Consultation ·
- Accord ·
- Accord transactionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Code du travail ·
- Fiche
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Étang ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Mission ·
- Sociétés immobilières ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Stagiaire ·
- Exclusion ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Règlement intérieur ·
- Objectif ·
- Accès ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Règlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Ambulance ·
- Discrimination ·
- Reclassement ·
- Congé ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Remise ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Révision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Cabinet ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mer ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.