Infirmation 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 nov. 2009, n° 08/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/03312 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mai 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2009
(Rédacteur : Madame Danièle BOWIE, Conseiller)
IT
N° de rôle : 08/03312
XXX
c/
S.A.R.L. ARMSTRONG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2008 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R.G. 08/1332) suivant déclaration d’appel du 11 juin 2008
APPELANTE :
XXX agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître GINESTA avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARMSTRONG pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître CANDELIER avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2009 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Danièle BOWIE, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Z A, Président,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le litige concerne la vente, par acte du 17 janvier 2007, par la SARL Armstrong à la SCI Méditerranée d’une parcelle de terrain à bâtir située à Mérignac (Gironde) avec stipulation que le terrain était vendu viabilisé, le vendeur s’obligeant à achever les travaux à ses frais au plus tard le 30 avril 2007.
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en date du 3 septembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ainsi statué:
' condamné la SARL Armstrong à réaliser les travaux nécessaires à l’alimentation du bâtiment en électricité et à prendre toutes mesures, même provisoires, pour permettre la livraison du bâtiment à ses locataires dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit'
La SCI Méditerranée a assigné la SARL Armstrong devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux par exploit du 8 févier 2008, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 3 septembre 2007. Cependant que par conclusions, la Sarl Armstrong demandait au juge de l’exécution de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et, subsidiairement, de débouter la SCI Méditerranée de sa demande.
Par jugement en date du 27 mai 2008, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 08/1232 et 08/1364
— dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 septembre 2007
— débouté en conséquence le SCI Méditerranée de sa demande
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le premier juge a relevé que la SARL Armstrong opposait des objections sérieuses quant aux difficultés qu’elle a rencontrées pour exécuter l’obligation qui lui incombait, d’une part en ce que certains travaux dépendaient de la diligence des services d’EDF et alors qu’il n’est pas démontré qu’elle se serait montrée négligente dans ses démarches envers cette société de service public et, d’autre part, en raison du retard des travaux effectués par la SCI Méditerranée elle même.
Il a aussi relevé que l’astreinte était un mécanisme ayant pour finalité de contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations et qui n’avait pas de caractère indemnitaire et qu’il était constant que les travaux objet de l’obligation ont été ici exécutés, en définitive, que le litige perdure quand aux responsabilités respectives sur l’origine de leur retard, une autre juridiction étant saisie de ce litige et ayant ordonné une expertise et que, dès lors, le mécanisme de l’astreinte n’apparaît pas adapté à la situation ainsi figée, qui relèvera plutôt de l’appréciation des responsabilités par la juridiction compétente et, le cas échéant, par l’indemnisation des préjudices subis.
La SCI Méditerranée a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 juin 2008 et, par conclusions signifiées et déposées le 8 juin 2009, elle a demandé à la cour de:
— réformer la décision déférée
— constater que la SARL Armstrong n’a pas rempli ses obligations conformément à l’ordonnance de référé du 3 septembre 2007
— la condamner à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens
Par conclusions signifiées et déposés le 31 mars 2009, la SARL Armstrong a demandé à la cour de:
— débouter la SCI Méditerranée de toutes ses demandes
— confirmer en conséquence la décision déférée
— la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est du 15 juin 2009.
Motifs et décision
Attendu que l’obligation mise à la charge de la SARL Armstrong par le juge des référés était clairement définie comme celle de 'réaliser les travaux nécessaires à l’alimentation du bâtiment en électricité et à prendre toutes mesures, même provisoires, pour permettre la livraison du bâtiment à ses locataires dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant un mois';
Attendu que la SARL Armstrong se contente, pour tenter d’échapper à la
liquidation de l’astreinte, de soutenir que le retard dans l’exécution des branchements électriques ne saurait lui être imputé dans la mesure où, prétend elle, elle ne devait pas le raccordement des bâtiments de la SCI Méditerrannée à l’alimentation EDF mais devait l’alimentation EDF à l’entrée du lot vendu, le raccordement du lot à l’alimentation appartenant à la SCI Méditerreanée;
Qu’elle ne fait que reprendre l’argumentation déjà présentée au juge des référés qui, par la décision susmentionnée dont il n’a pas été relevé appel, a ordonné l’astreinte et a répondu sur ce point que 'la vente porte sur un terrain viabilisé et l’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur est une obligation de résultat dont celui-ci ne peut s’exonérer en raison du fait d’un tiers sauf à en rechercher la garantie Il appartenait à la SARL Armstrong de prendre en compte les délais nécessaires et imposés par les organismes concernés pour la viabilisation du terrain dans le cadre des engagements contractuels avec l’acquéreur;'
Que cette décision a été signifiée le 18 septembre 2007;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les branchements électriques auprès du réseau EDF n’ont été finalement réalisés qu’à la date du 15 novembre 2007, non par la SARL Armstrong mais par la société AJ Construction;
Que la SARL Armstong n’établit aucunement avoir rempli l’obligation qui lui était faite par le juge des référés dans le délai prescrit par celui-ci;
Que c’est donc à tort que le premier juge l’a dispensée de payer l’astreinte, ce qui équivaut à une suppression d’astreinte qui n’est possible que si le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Attendu qu’il convient de réformer la décision déférée et de liquider l’astreinte en limitant son montant à la somme de 3 000 euros;
Sur l’application de l’article 700 et sur les dépens
Attendu qu’il est équitable de condamner la SARL Armstrong à payer à la SCI Méditerranée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME la décision déférée;
JUGEANT à nouveau;
CONSTATE que la SARL Armstrong n’a pas rempli ses obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 3 septembre 2007;
LA CONDAMNE à payer à la SCI Méditérranée la somme de 3 000 euros représentant le montant auquel l’astreinte est liquidée;
LA CONDAMNE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Z A, Président, et par Monsieur X Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
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