Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Modifié par : loi 2003-590 2003-07-02 art. 93 1° JORF 3 juillet 2003
Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa.
Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.
Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Il n'existe pas une réponse unique, contrairement à ce qu'affirment la plupart des sites, qui renvoient mécaniquement à l'article 25. Le remplacement à l'identique d'un interphone vétuste — même équipement, même principe de fonctionnement — relève de l'entretien et se vote à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, comme le remplacement d'une chaudière hors d'usage. […]
Lire la suite…L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, […] le bailleur doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, conformément aux articles 24, 25 ou 26 de la loi du 10 juillet 1965 selon la nature et l'importance des travaux envisagés ( ). […]
Lire la suite…[…] Rôle N° RG 24/03528 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYBB […] Attendu que l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose que : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. […] 3°) Sur l'application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
[…] Ayant demandé à l'assemblée générale des copropriétaires une autorisation de travaux, cette autorisation lui a été refusée par la 14ème résolution de l'assemblée générale du 23 juin 2010 après deux votes à la majorité des articles 25 puis 24 de la loi du 10 juillet 1965.
[…] Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, […] aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, […]
L' , modifié par l'article 92 de la loi de finances pour 2026, a intégré les pompes à chaleur air-air parmi les équipements susceptibles de relever du taux réduit. […] RG n° 21/08298, a appliqué cette règle à un climatiseur réversible : « Il ne fait en l'espèce pas débat que la pose d'un climatiseur réversible sur la toiture-terrasse de l'immeuble, réputée partie commune par le règlement de copropriété, devait être votée à la majorité de l'article 25 précité et non à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. » La résolution votée à la mauvaise majorité a été annulée. […]
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