Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 mai 2022, n° 21/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 12 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00430 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGRR
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS LEROUX
JP/MLM
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
G à Me Lagrange et Me Broussaud le 11 mai 2022
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 MAI 2022
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Le onze Mai deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[B] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Limoges
ET :
S.A.S.U. TRANSPORTS LEROUX, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 21 Février 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été engagé par la société Transports Leroux le 14 septembre 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité de conducteur routier poids lourds, groupe 6 au coefficient 138M.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers (IDCC 16).
Le 18 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en invoquant de nombreux manquements à la réglementation régissant le travail de nuit s’apparentant à un harcèlement managérial, ainsi que l’absence de paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution du contrat de travail.
Le 27 février 2020, M. [L] a été sanctionné par un avertissement et le 20 août 2020 par une mise à pied disciplinaire.
A la suite d’un avis du médecin du travail du 03 mars 2021, M. [L] a été licencié le 02 avril 2021 pour une inaptitude d’origine non professionnelle.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Limoges a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Transports Leroux la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le 07 mai 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures du 25 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé, M. [L] demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :
' de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 2 avril 2021 et de condamner la société Transports Leroux à lui verser les sommes suivantes :
— 10.390,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 103,90 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 55.413,78 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.279,11 euros net de dommages-intérêts pour non respect des repos compensateurs de nuit non pris ;
— 6 .973,49 euros net de dommages-intérêts pour non respect des contreparties obligatoires en repos ;
— 4.041,19 euros brut au titre des heures supplémentaires réglées et 404,11 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
— 13.853,46 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 10.000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 5.000 euros net de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail ;
— 10.000 euros net pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
' d’annuler l’avertissement en date du 27 février 2020 et la mise à pied disciplinaire en date du 20 août 2020 ;
' de dire que les fonctions qu’il a réellement exercées correspondent au coefficient hiérarchique 150M de la convention collective applicable et de condamner la société Transports Leroux à lui verser la somme de 2.846,92 euros brut au titre du rappel des salaires dus en application du coefficient 150M et celle de 284,69 euros brut au titre des congés payés afférents ;
' de condamner la société Transports Leroux à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' d’ordonner la remise sous astreinte des fiches de paies rectifiées et les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses écritures du 8 février 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Transports Leroux demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire :
— de dire que M. [L] a d’ores et déjà perçu l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme brute de 2.109,10 euros brut, l’indemnité de récupération des heures de nuit et des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 2.984,63 euros brut, et l’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 2.459,70 euros, et de déclarer ces montants satisfactoires ;
— de juger que M. [L] n’a pas contesté ces montants dans le délai de six mois de la signature du solde de tout compte et de le déclarer irrecevable à élever une contestation sur ces sommes ;
— d’ordonner la compensation entre ces sommes et les sommes de même nature qui pourraient être mises à sa charge ;
' en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
I – SUR LA REQUALIFICATION DE L’EMPLOI AU COEFFICIENT 150 :
M. [L] a été embauché par la société Transports Leroux comme conducteur de poids lourd dans le groupe 6 au coefficient 138M et il revendique son classement dans le groupe 7 au coefficient 150M, ainsi que, dans la limite de la prescription triennale, un rappel de salaire depuis 2016 à hauteur de la somme de 2.846,92 euros, outre congés payés afférents.
Selon la convention collective nationale des transports routiers, est classé dans le groupe 7 au coefficient 150M, le conducteur hautement qualifié, ayant le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle, ayant des connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre de dépanner son véhicule s’il en a les moyens ou de signaler à l’entreprise la cause de la panne, pouvant prendre des initiatives s’il est en contact avec le client, étant capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, assumant l’arrimage et la préservation des marchandises transportées, pouvant être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule, et cumulant, en outre, au moins 55 points dont :
— grâce à la conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes : 30 points, ou d’un semi-remorque ou un train routier : 15 points,
— un service de 250 km dans un sens : 20 points,
— conduire d’un véhicule articulé : 10 points
— la possession d’un CAP : 10 points.
M. [L] fait valoir qu’antérieurement à son embauche par la société Transports Leroux le 14 septembre 2015, il avait travaillé pour cette société en juillet et août 2015 en qualité d’intérimaire et rémunéré au coefficient 150M et qu’il satisfait aux conditions posées pour l’attribution de ce coefficient comme cumulant 70 points.
Toutefois, l’obtention d’un seuil de 55 points ne peut, à lui seul, permettre au salarié d’accéder au coefficient 150M ; M. [L], lors de son embauche en contrat à durée indéterminée a accepté une rémunération au coefficient 138M ; il a été affecté à une navette de nuit entre [Localité 3] et [Localité 4], ce qui est considéré par la convention collective comme une courte distance, et il ne justifie pas avoir effectivement exercé une fonction répondant aux critères ci-dessus énumérés, notamment quant à ses connaissances mécaniques.
De plus, la société Transports Leroux indique qu’au sein de l’entreprise seuls les conducteurs répondant à la catégorie des grands routiers, effectuant de longues distances, sont classés au coefficient 150M, qui est le groupe le plus élevé dans la nomenclature du personnel roulant en transport de marchandises, et il n’existe aucune différence de traitement entre M. [L] et ses collègues affectés à un service de navette de nuit.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de cette prétention.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur le 18 octobre 2019, soit antérieurement à la notification de son licenciement pour inaptitude intervenu le 02 avril 2021. S’il est fait droit à cette demande, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail sera fixée au 02 avril 2021, date d’envoi de la lettre de licenciement.
M. [L] doit fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des manquements contractuels de son employeur d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et, à cette fin, il reproche à l’employeur :
' un non respect des repos compensateurs pour les heures de travail de nuit :
En application de l’article L.3122-8 du code du travail, issu de la loi n° 2001-397 du 09 mai 2001, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale qui relève du domaine conventionnel.
Selon les articles 3.1 et 3.2 de l’accord du 14 novembre 2001 pris en application de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, sont dus cumulativement au salarié effectuant au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif an cours de période nocturne, d’une part une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M et, d’autre part – dans les conditions et modalités précisées au niveau de l’entreprise – un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli au cours de la dite période nocturne.
Un procès-verbal d’accord des partenaires sociaux du même jour que l’accord de branche du 14 novembre 2001 avait prévu qu’une compensation financière pouvait se substituer au repos compensateur et s’ajouter à celle de 20% prévue par ce texte et, en application de cet accord :
— jusqu’en avril 2020, la société Transports Leroux a octroyé au salarié pour chaque heure effectuée en période nocturne, au lieu et place du repos compensateur, une compensation financière supplémentaire égale à 5% du taux horaire applicable au coefficient 150M, soit, au total, une prime horaire égale à 25% du taux horaire applicable au coefficient 150M ;
— en avril 2020, sur la base d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2018 (n° 16-20.2018 ) ayant dit cette pratique contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L.3122-8, la société Transports Leroux a accordé à M. [L] le repos compensateur prévu par l’accord de branche du 14 novembre 2001 en le faisant rétroagir au 1er octobre 2016 (cf sa pièce n°13).
M. [L] a donc eu la possibilité, sur la période allant du 1er octobre 2016 au 1er mai 2020, de bénéficier du repos compensateur qui lui était dû pour le travail de nuit et si, au jour de son licenciement, il lui restait à prendre un repos compensateur de 123 heures sur les 180 heures qui lui restaient dues à ce titre, il convient d’observer qu’il en avait déjà perçu une contrepartie pécuniaire sur la base du salaire au coefficient 150M et que, lors du solde de tout compte en avril 2021, l’employeur lui a réglé une seconde fois une contrepartie financière pour les heures qu’il n’avait pas encore pu récupérer en raison de ses absences pour cause de maladie.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme brute de 2.071,92 euros, outre congés payés afférents.
' un non respect des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingent annuel :
M. [L] prétend être en droit à ce titre d’obtenir le paiement d’une indemnisation à hauteur de 6.973,49 euros.
Il doit en premier lieu être relevé que le décompte des heures supplémentaires produit par M. [L] est erroné puisque, pour ce décompte, il inclut des heures rémunérées au titre des congés payés ou des repos alors qu’il ne doit être tenu compte que des heures de travail effectif et que, si le salarié, en congés payés ou en absence pour cause de repos, voit ces absences rémunérées, celles-ci ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas à prendre en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Le tableau produit par la société Transports Leroux, en pages 19 et 20 de ses dernières conclusions, qui est la reproduction fidèle des relevés horaires produits tant par elle que par le salarié, est donc seul à prendre en compte pour le calcul de la durée de service effectivement accomplie par M. [L].
Les parties sont d’accord pour reconnaître que, dans le transport routier de marchandises, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures pour le personnel roulant, mais elles sont en désaccord sur le mode de calcul du contingent ouvrant droit à repos compensateur, M. [L] soutenant qu’il doit être décompté mensuellement à partir de 151,60 heures de travail alors que la société Transports Leroux le décompte à partir de la 170ème heure.
Ont été applicables en l’espèce, jusqu’au 1er janvier 2017, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret du n° 2007613 du 04 janvier 2007, et, depuis le 1er janvier 2017, sont applicables les dispositions des articles D 3312-45, D 3312- 46, D. 3312-47 du code des transports issus du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 qui, sans abroger les dispositions du décret précité, en a seulement codifié les dispositions à droit constant.
' Selon l’article D.3312-45 : La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
' Selon l’article D 3312-46 : Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
1° Jusqu’à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Jusqu’à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
' Selon l’article D 3312-47 : Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
Il en résulte que, pour M. [L], qui n’est pas classé dans la catégorie des grands routiers, est considérée comme heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire sont décomptées au-delà de 507 heures.
Or, selon le tableau figurant en pages 19 et 20 des conclusions de la société Transports Leroux, qui ne peut pas être utilement critiqué, M. [L] n’a jamais dépassé le contingent annuel de 195 heures supplémentaires.
Par voie de confirmation du jugement dont appel, il sera débouté de cette prétention
' l’absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires :
M. [L], qui sollicite une somme brute de 4.041,19 euros, outre les congés payés afférents, fait valoir qu’entre octobre 2016 et août 2019, il a accompli, au-delà de l’horaire forfaitaire et mensuel de 180 heures, 265,17 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, alors que la société Transports Leroux fait valoir que ces heures supplémentaires, au nombre de 110,58, ont toutes été récupérées ou réglées.
Ainsi qu’il l’est dit ci-dessus, le décompte produit par M. [L] est erroné en ce qu’il inclut dans le temps de service effectif les temps de congé ou de repos et seul le tableau figurant en pages 15 et 16 des conclusions de la société Transports Leroux, faisant état de 110,58 heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mensuel de 180 heures, est à prendre en considération.
Ces heures supplémentaires ont essentiellement été réalisées en 2016 et 2017, leur nombre a été limité en 2018 à un total 30 heures sur l’année et pratiquement inexistant en 2019 avec un seul dépassement d’une demi-heure en mai 2019, et les heures non réglées et non récupérées, ont donné lieu à une régularisation lors du solde de tout compte en avril 2021 pour un nombre de 133,12 heures supérieur à celui effectivement réalisé depuis octobre 2016.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en rappel de salaire.
' un travail dissimulé :
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié consiste notamment pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclaration sociales et fiscales obligatoires et la remise d’un bulletin de paie mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne peut caractériser un travail dissimulé que s’il est établi que l’employeur a agi intentionnellement, ce qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
Cette intention fautive de la société Transports Leroux n’est pas établie et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] en versement d’une somme de 13.853,46 euros.
' un non respect de la durée maximale de travail journalier :
M. [L], qui sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros, fait valoir que la société Transports Leroux a imposé aux chauffeurs de nuit, en plus de l’acheminement de la cargaison dans les plate-formes logistiques, son déchargement, son tri et le rechargement et que l’accumulation des temps de coupure avec les temps de conduite et les temps de chargement-déchargement ne lui permettait d’effectuer l’aller-retour en moins de 10 heures, et qu’aucune solution n’y a été apportée par l’entreprise.
Aux termes de l’article L.3312-1 du code des transports, si, dans le transport de marchandises, la durée journalière de temps de travail maximum d’un conducteur est fixée à douze heures en application de l’article R. 3312-51 de ce même code, cette dernière est limitée à dix heures dès lors que le conducteur accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24h et 5h.
Les tableaux produits par la société Transports Leroux permettent de relever qu’à plusieurs reprises M. [L] a eu une durée de service dépassant 10 heures et que ces dépassements allant de quelques minutes seulement à exceptionnellement plus d’une heure, ont été au nombre de :
— 1 seulement au cours des mois d’octobre à décembre 2016,
— 12 au cours de l’année 2017,
— 11 au cours de l’année 2018,
— 6 au cours de l’année 2019, uniquement sur les mois d’avril et mai 2019, M. [L] ayant été en arrêt de travail du 30 janvier au 18 avril 2019, puis du 17 juin 2019 jusqu’au 5 janvier 2020,
— 30 au cours des mois de janvier à août 2020, M. [L] ayant été en arrêt de travail à compter du 05 septembre 2020 jusqu’à son licenciement en avril 2021.
Il en ressort que les dépassements, qui étaient restés limités à un par mois jusqu’en 2019, se sont ensuite accrus à trois ou quatre par mois alors que la navette assurée par M. [L] entre [Localité 3] et [Localité 4] – dite la PF47 et représentant 470 km aller et retour – très fréquemment effectuée tant par lui-même que par son binôme M. [T] au cours d’un service d’une durée, pause comprise, allant de 9 heures à 9 heures 30 – était restée sans changement.
La société Transports Leroux produit à cet égard :
— le relevé d’horaire de son collègue M. [T] qui, pour le même service de nuit sur la PF 47 et avec les mêmes variables, n’a jamais dépassé dix heures au cours des années 2019 et 2020 ; M. [T] a d’ailleurs reconnu dans un écrit du 23 août 2019 (pièce n° 25 de M. [L]) une bonne prise en compte de ses conditions de travail et notamment de son temps de travail sur la PF 47 ;
— l’arrestation de M. [C], chauffeur routier, indiquant que M. [L] prenait son temps.
Il est enfin avéré qu’à la suite des réclamations (toutes non fondées ainsi que le démontre le présent litige) formulées par les chauffeurs de nuit, dont M. [L] et M. [T] dans un courrier du 18 mars 2019, une réunion s’est tenue le 06 juin 2019 entre ceux-ci et la direction de l’entreprise qui s’est attachée à ce que les chauffeurs puissent respecter et respectent la durée maximale de travail journalier en éditant chaque mois, individuellement, un document relevant les éventuels dépassements constatés et permettant à l’employeur d’être informé sur leur cause et de mettre en oeuvre les éventuelles mesures correctrices. Il est acquis aux débats que le 18 février 2020 M. [L] a refusé de s’expliquer sur quatre dépassements relevés au cours du mois de janvier 2020.
Il est certain que l’employeur ne peut pas avoir la totale maîtrise des aléas liés au temps de conduite, et encore moins de la gestion du temps passé par le salarié au déchargement -chargement sur les plate-formes et il lui appartient seulement de mettre en place une organisation des temps de travail telle que les dépassements ne se produisent pas, hors événement exceptionnel.
Il résulte de ce qui précède qu’une telle organisation a été mise en place par la société Transports Leroux, au moins à partir de juin 2019, et qu’elle ne peut se voir imputer à faute les dépassements des temps de service qui ont résulté du fait volontaire et réitéré de M. [L] de se placer en dehors de la réglementation.
' un comportement déloyal et un harcèlement managérial :
M. [L], qui sollicite à ce titre une somme de 10.000 euros, reproche à la société Transports Leroux d’avoir instauré un climat social délétère en multipliant à l’égard des chauffeurs de nuit intimidations et menaces, et il produit :
— le témoignage de M. [Z] qui, lui-même en procès contre la société Transports Leroux en lui faisant ce même grief, doit être écarté comme ne présentant pas une garantie suffisante d’impartialité ;
— le témoignage de M. [I] faisant état d’une ambiance 'pourrie’ entre les chauffeurs de jour et ceux de nuit mais ne présentant pas non plus une garantie suffisante d’impartialité puisque la société Transports Leroux a mis fin au contrat de travail de ce salarié au cours de la période d’essai le 16 mars 2018 et qu’il n’a été présent dans l’entreprise que durant une période très limitée ;
— les témoignages de M. [T] qui, dans deux écrits datés du 23 août 2019, indique, dans le premier, que les échanges avec la direction ont été cordiaux et constructifs et qu’il encourage l’entreprise à avoir cette qualité d’échange dans la durée avec d’autres chauffeurs et, dans le second, qu’il préfère garder ses distances avec la direction tant que l’amélioration des conditions de travail et du climat social ne sera pas inscrite dans la durée ;
— les attestations de M. [O], qui a travaillé pour la société Transports Leroux jusqu’en 2016,et de Mme [M], qui y a travaillé jusqu’en 2015, qui ne peuvent pas attester de faits postérieurs à ces dates et qui ne relatent aucun fait concernant M. [L].
M. [L] reproche en outre à la société Transports Leroux :
— d’avoir dû transporter des matières dangereuses alors que les véhicules ne seraient pas équipés pour cela, ce qui est inexact,
— d’avoir été obligé de travailler avec un matériel en mauvais état, ce qui n’est nullement établi,
— d’avoir travaillé avec des intérimaires dont la formation n’était bien souvent pas aboutie, ce qui n’est pas fondé,
— des pochettes laissées à l’extérieur des bureaux, ce qui a été justifié par la fermeture des bureaux à l’heure de sa prise de service.
Enfin, la loyauté qui doit présider dans les relations entre employeur et salarié, est mise à mal du côté de M. [L] qui, en arrêt de travail en août 2019, a effectué un périple de plusieurs jours entre le Languedoc-Roussillon, les Pyrénées et la principauté d’Andorre et a écrit sur les réseaux sociaux le 19 août 2019 'Derniers jours ..Sniff.. J’aime pas la fin des vacances … mais toujours en arrêt de maladie’ et le 20 août 2019 ' Bilan de notre ballade de 5 jours : 2395 km ..aucun problème..prochain voyage avec la Renault ..[Localité 2] dans le 14".
Ce grief d’un maque de loyauté de l’employeur ou d’un harcèlement managérial, qui ne repose sur aucun élément concret, n’est pas caractérisé et ne peut être retenu contre lui.
' un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
M. [L], qui demande à ce titre une somme de 10.000 euros, fait grief à l’entreprise de chargements de camions défectueux ayant mis sa sécurité en danger.
Il résulte des pièces versées aux débats que seul un autre salarié, M. [Z], s’est plaint les 12 décembre 2017, 27 octobre 2019 et 5 décembre 2019 auprès de l’employeur du constat de chargements effectués par d’autres salariés de l’entreprise, mais en désordre et surtout avec une mauvaise répartition des charges.
En outre :
— si M. [J], cariste sur la PF 47, indique avoir travaillé en tant que contrôleur de quai lors des déchargements sur la site de la PF 47 avec M. [Z] et avoir relevé le mauvais chargement des palettes et la mauvaise répartition des charges, ce témoin ne parle pas de M. [L] et ne donne aucune indication sur la date des ces constats ;
— de même M. [N], agent de quai ou M. [Y] et Mme [V], conducteurs routiers, disent avoir relevé des chargements plus que limite dans la répartition des charges, mais uniquement sur la plate-forme orléanaise et non sur la PF47 où M. [L] a été affecté, et ils ne donnent également aucune indication de dates.
Enfin, la société Transports Leroux produit les bons de chargement que, pour répondre aux doléances de M. [Z], elle a mis en place en début d’année 2020 en demandant aux salariés qui en sont en charge d’attester de la bonne répartition des poids dans la remorque.
M. [L] ne fait donc que reprendre pour son compte les doléances de son collègue, et le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a dit M. [L] non fondé en ce grief.
' EN CONSÉQUENCE, sur le caractère suffisamment grave des manquements retenus contre la société Transports Leroux :
C’est à la date qui serait celle de la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, soit au 06 avril 2021, qu’il convient de se placer pour apprécier la gravité des manquements imputés à l’employeur.
Il est en définitive retenu contre l’employeur :
— une mise en place tardive des repos compensateurs pour le travail de nuit, s’expliquant par une pratique qui avait été admise par les partenaires sociaux, qui a été ultérieurement sanctionnée par la Cour de cassation et qui a donné lieu à une régularisation en avril 2020 avec effet rétroactif au 1er octobre 2016 ;
— une absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires, essentiellement dues au titre des années 2017 et 2018 et avec une régularisation qui est intervenue en avril 2021 pour un montant de 1.517,57 euros.
Ces manquements n’ont pas présenté un caractère de gravité telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et, par voie de confirmation du jugement dont appel, M. [L] doit voir rejeter ses demandes portant sur une rupture de la relation de travail aux torts de l’employeur et s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III – SUR L’ANNULATION DES SANCTIONS :
' l’avertissement du 27 février 2020 :
M. [L] a été sanctionné le 27 février 2020 par un avertissement pour avoir refusé le 18 février 2020 la remise du document mentionnant des dépassements de la durée maximale de travail journalier au cours du mois de janvier 2020, qu’il était le seul à effectuer et non justifiés par des événements particuliers, et c’est à bon droit que la société Transports Leroux a écarté les explications qui ont pu lui en être données par le salarié.
Cette sanction s’est trouvée justifiée par ce manquement fautif ayant consisté à enfreindre volontairement les consignes de l’employeur tendant au respect de la durée maximale de service, et il n’y pas lieu à en prononcer l’annulation.
' la mise à pied du 20 août 2020 :
Le 16 juillet 2020, M. [L] est resté 3h20, pause comprise, sur la plate-forme de [Localité 4] pour le déchargement et le chargement de son camion alors que lui-même reconnaît que ce temps, pause comprise, est habituellement compris entre 1h30 et 2h s’ajoutant aux 7h30 de conduite. Sur le trajet retour, se sachant en infraction à la durée maximale de travail, il a pris la décision, après en avoir informé l’employeur, de s’arrêter à 50 minutes de [Localité 3] et de patienter 2h10 dans son camion, mettant ainsi l’employeur en difficulté pour la livraison de palettes à délai impératif.
Pour ce fait, il a été sanctionné par une mise à pied de trois jours.
M. [L] soutient avoir perdu du temps à devoir reconstituer une palette de pots de confiture qui se serait renversée dans le camion, ce dont il n’a jamais été en mesure de justifier, notamment par le témoignage d’un agent de quai qu’il n’aurait certainement pas manqué de produire si tel avait été le cas ; c’est donc sans abus que l’employeur, prenant motif de l’absence de gestion de son temps de service, d’une violation de ses consignes et d’un non respect délibéré de la durée maximale de service journalier, lui a appliqué cette sanction proportionnée à la gravité de la faute.
Le jugement dont appel sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de cette sanction.
IV – SUR LES FRAIS ET DÉPENS :
M. [L], succombant en son appel, doit en supporter les dépens.
La société Transports Leroux a fait assurer sa défense par un avocat en lien de famille proche avec un membre de sa direction et, faute de justifier de frais irrépétibles restés à sa charge, elle verra rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 12 avril 2021 ;
Condamne M. [L] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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Textes cités dans la décision
- SALAIRES Techniciens et agents de maitrise Avenant n° 75 du 14 novembre 2001
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001
- Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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