Rejet 29 août 2024
Non-lieu à statuer 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 août 2024, n° 2405241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2024, Mme E H et M. C D, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs G, F, B et A D, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de les prendre effectivement en charge, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, de manière pérenne, adaptée et assortie d’un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été mis fin brutalement à l’hébergement dont cette famille, composée du couple et de leurs de quatre enfants âgés de un, quatre, neuf et onze ans, bénéficiait depuis le 13 juin 2024 et qu’ils vivent dans la rue depuis le 12 aout 2024, malgré les courriers de leur conseil et leurs appels quotidiens au 115 ;
— cette situation qui les place dans une situation d’extrême vulnérabilité est constitutive d’une carence de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, à leur droit à un hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Chauvin a lu son rapport et entendu Me Djemaoun, représentant les requérants.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E H et M. C D, et leurs quatre enfants mineurs G, F, B et A D et leurs quatre enfants, âgés de un, quatre, neuf et onze ans, de nationalité mauritanienne, étaient hébergés jusqu’au 12 août 2024 au sein du foyer Meunier à Bordeaux. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d’urgence, de manière pérenne, adaptée et assortie d’un accompagnement social, conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction qu’il a été mis fin à la prise en charge de Mme H et M. D, et de leurs quatre enfants mineurs, qui déclarent vivre dans la rue et être sans solution d’hébergement pérenne depuis le 12 août 2024. Ils justifient de demandes écrites d’hébergement d’urgence, adressées par courriels par leur conseil le 10 août 2024, puis le 14 août 2024 au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de la Gironde, et avoir contacté quotidiennement, en vain, le 115, pour bénéficier d’un hébergement d’urgence. La précarité de leur situation n’est pas contestée. Compte tenu de la présence de quatre enfants mineurs, dont la benjamine est âgée de seulement un an, et de la rentrée scolaire prochaine, cette famille sans abri doit être regardée comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions particulières, et en l’absence de toute observation en défense de la part du préfet de la Gironde, l’absence d’hébergement d’urgence constitue, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat. Dans les circonstances de l’espèce, cette situation fait apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de rétablir au bénéfice de Mme H, de M. D, et de leurs quatre enfants mineurs, une prise en charge conforme aux exigences des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles rappelées au point 3 afin de les placer à l’abri en leur proposant une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation et assortie d’un accompagnement social, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme H et M. D ne justifient pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’indiquer à Mme H et M. D, et leurs enfants G, F, B et A D un lieu d’hébergement d’urgence conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme H et M. D, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H et M. C D et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2024.
La juge des référés,
A. Chauvin La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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