Confirmation 25 février 2002
Rejet 22 octobre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 25 févr. 2002, n° 01/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 01/00761 |
Texte intégral
— Greffe de ARRÊT DU 25 FEVRIER 2002inutes du Secrétariat la Cour d’Appel de ROUEN a été DOSSIER N° 01/00761
Ma. H
tait ce qu 5 Ep.DEBAR Emilie
16 AVR. 2009 COUR D’APPEL DE ROUEN vorêt CASS CHAMBRE CORRECTIONNELLE e 22/10/03 jette le saurio FOR P pominique
Exp. HOT.E.I Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE en date du 10 LE HAVRE le Janvier 2001, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 10 décembre 2001, 26/02/2002 :
? exp-SEP 1226101104 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré survois bimes par
2 2012/02 Monsieur CATENOIX, Président :
C DAUHIN A Pain Monsieur BISOT, Conseillers:
2413102 Madame AS AT, H I
Patie M
Ministère Public : représenté aux débats par le Substitut Général Madame PIGNON Chestion SAYHUT
P B
Madame X aux débats Greffier : Chévenus le 04/10/02=
IDIT.cp 28.05.02 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PM SALANS le sek/04/03
ExP; D.G.C.C.R.F. Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du 26/02/2002supe HAVRE appelant le ET
2 26/02/2002Par quet General 1/ B G-S
[…] né le […] à DIEPPE
26/02/2002 de BATEL Jeanine De nationalité française MariéHO HAHEL – FAGOO 7 26 (02/2002 (2) Nombre d’enfants : […]
Ple 09/01/2002008/2 Responsable d'exploitation Rue des Frayers -
Demeurantsp. pe car9
/2002. […]
Prévenu, intimé P. to ABSIRE le PRESENT 26/02/2002 Assisté de CB IWEINS, avocat au Barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE ap, H (AMEAU (PARIS) le 02 10g /2003
g 2p-It AL LEN et OVER
- Page 1 – (PARIS) 2 03105104
37. M. SALANS le 30/03/06 SAIGNES Française le 13/011 2009
[…]
-HANGE. AVOCHT PARIS le 7/1/03
[…]
ONTRADICTOIRE
AU AV
1-1015103
[…]
/03/2002
ONTRADICTOIRE
Expédition délivrée
Le: -5 FEV. 2016
à: M. J.F. LABONDE
ACCANT-CEmille 7
/ /2cc2
ONTRADICTOIRE
- Page 2 -
C AR né le […] à ALENCON de C René et de SOURIS Ginette
De nationalité française marié Nombre d’enfants : 3
Chef d’entreprise
[…]
[…]
Prévenu, intimé
PRESENT
Assisté de CB DOUMITH Roger, avocat au Barreau de PARIS
T R né le […] à SAINT BE DU VAL de T Philéas et de GRASSIN Noémie
De nationalité française
Conducteur de travaux
[…]
Prévenu, intimé
PRESENT
Assisté de CB ZANELLI A, avocat au Barreau de PARIS
AI AR né le […] à MOULINS de AI R et de AW AX
De nationalité française marié
Nombre d’enfants : 3
Directeur
Demeurant 7 rue G Clément – 97170 PETIT BOURG
GUADELOUPE
Prévenu, intimé
PRESENT
Assisté de CB CORNUT-GENTILLE AE, avocat au Barreau de
PARIS
D Z né le […] à GONFREVILLE L’ORCHER de D Marcel et de VALIN Simone
De nationalité française
Directeur commercial
[…]
Prévenu, appelant Exp. […]
/e 26/02/2002 Assisté de CB CB-CC Claudine, avocat au Barreau de
PARIS
CONTRADICTOIRE
E G-S né le […] à NANCY de E R et de AY AZ
De nationalité française
Nombre d’enfant : 1
Directeur de société
Demeurant […]
Prévenu, appelant
Exp. HO Y PRESENT
Assisté de CB Y, avocat au Barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
escr Mr CA P F le 23/12/03 né le […] à LES LOGES de P CF et de MONNIER Antoinette
De nationalité française marié
Fup. He Faerier Jerome Nombre d’enfants : 3 Chef d’agence
Demeurant Hameau le Puits Vignot -
[…]
Prévenu, appelant PRESENTpp. 11⁰ ProX – SALAGUIER 26/02/2002 Assisté de CB POUX-JALAGUIER, avocat au Barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
- Page 3
Kup te speek se le proce
CONTRADICTOIRE
PNQUEZ 26/2/2012in the t
[…]
CONTRADICTOIRE
CONTRADICTOIRE
- Page 4 -
J A né le […] à LE HAVRE de J R et de SAFENENKOWA Tamara
De nationalité française divorcé
Directeur
Demeurant […]
Prévenu, intimé
PRESENT
Assisté de CB SAGON avocat au Barreau du HAVRE
L AO né le […] à TUNIS (TUNISIE) de L Carmel et de ZARB Emilie
De nationalité française
Marié
Nombre d’enfants : 2
Chef d’entreprise Demeurant […]
Prévenu, intimé
PRESENT
Assisté de CB ANQUEZ Pascal, avocat au Barreau de PARIS et de
CB RIVAUD avocat au Barreau de LYON
I H né le […] à MONTIVILLIERS de I Samuel et de BA BB
De nationalité française
Marié
Directeur régional Demeurant […]
Prévenu, intimé
PRESENT
Assisté de CB ANQUEZ Pascal, avocat au Barreau de PARIS et de
CB RIVAUD avocat au Barreau de LYON
Exp: 10 RODSQUET CONTRADICTOIRE
typ Frice 42HO, DUBOSC 12002
CONTRADICTOIRE
CONTRADICTOIRE
- Page 5 -
F
K BE S CE né le […] à YERVILLE de K CE et de FICET AZ
De nationalité française concubin
Directeur
Demeurant […]
Prévenu, intimé
PRESENT
Assisté de CB BOUSQUET Francis, avocat au Barreau de PARIS, substitué par CB SPRUNG Olivier, avocat au Barreau de PARIS,
AJ Z né le […] à NOUMEA de AJ S et de BOLOGNONI ELISA
De nationalité française marié
Nombre d’enfants : 2
Chef d’Agence
[…]
Prévenu, intimé
PRESENT
Assisté de CB DUBOSC F, avocat au Barreau du HAVRE
M AQ né le […] à LILLEBONNE de M AO et de BC BD
De nationalité française
Nombre d’enfants : 3
Responsable
[…]
[…]
Prévenu, intimé
PRESENT
Assisté de CB ANQUEZ Pascal, avocat au Barreau de PARIS et de CB RIVAUD avocat au Barreau de LYON
1
Page 6
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Maîtres IWEINS, DOUMITH, ZANELLI, CORNUT-GENTILLE,
CB-CC, Y, POUX-JALAGUIER, de
JUVIGNY, ANQUEZ, BOUSQUET, DUBOSC ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus ;
CB DOUMITH a fait des observations sur les conclusions de la
D.G.C.C.R.F. annexées au dossier de la procédure par le Ministère Public, informant la Cour qu’il demandait qu’elles soient écartées des débats, et sur son éventuelle intervention devant la Cour
Maîtres SAGON, SPRUNG, IWEINS ont formulé les mêmes observations.
le Substitut Général Madame PIGNON a été entendue sur ces observations
LA COUR s’est retirée pour délibérer sur les observations soulevées et, après en avoir délibéré conformément à la loi, a en audience publique, informé les prévenus et leurs avocats qu’elle joignait au fond l’incident relatif aux conclusions de la D.G.C.C.R.F., les informant par ailleurs que l’audition de son représentant n’était pas envisagée par la Cour.
En ce qui concerne le marché public :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport concernant le marché public
F P, G-S E, R T et Z
D ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense
En ce qui concerne les marchés privés :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport concernant les marchés privés
- Page 7 -
AO L, AQ M, H I, A
J, BE K, AR C, AR AI,
Z AJ et G-S B ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense
L’audience a été suspendue à 13H4O
L’audience a été reprise à 14H30
le Substitut Général Madame PIGNON a pris ses réquisitions ;
En ce qui concerne le marché public :
CB Y a plaidé
CB Claudine CB-CC a plaidé
CB POUX-JALAGUIER a plaidé
CB ZANELLI a plaidé
En ce qui concerne les marchés privés :
CB ANQUEZ a plaidé
CB RIVAUD a plaidé
CB SAGON a plaidé
CB SPRUNG a plaidé
CB IWEINS a plaidé
CB DUBOSC a plaidé
CB CORNUT-GENTILLE a plaidé
CB DOUMITH a plaidé
les prévenus ont eu la parole en dernier
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 25 FEVRIER 2002
Et ce jour 25 FEVRIER 2002 :
Messieurs B, C, D, E,
P et K étant présents, les autres prévenus absents, Monsieur le
Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de
Procédure Pénale en présence du Ministère Public et assisté de Monique X
Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PRÉVENTION
Par jugement en date du 10 janvier 2001, le Tribunal
Correctionnel du HAVRE, saisi par ordonnance de renvoi d’un juge
d’instruction de ce siège en date du 29 Mai 2000, a :
déclaré Z D, R T, G-S
E et F P coupables d’avoir, au HAVRE, courant 1995 et en tout cas le 19 Janvier 1995 sur le ressort du Tribunal de Grande
Instance du HAVRE, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, la réalisation de pratiques anticoncurrentielles, notamment en échangeant des informations, en réalisant des devis de couverture et autres actions concertées qui ont eu pour effet ou auraient pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l’occasion du marché public d’entretien et de rénovation partielle de l’éclairage public de la Ville de HAVRE, une infraction prévue et réprimée par les articles 7, 10 et 17 de l’ordonnance 86-1243 du 1er
Décembre 1986 devenus les articles L 420-1, L 420-4 et L 420-6 du Code de
Commerce et en répression les a condamnés :
Z D à la peine de six mois
d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20.000 Francs,
R T, G-S E et F
P à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10.000 Francs chacun ;
relaxé BE K, Z AJ, G-S
B, H I, AQ M, A BF,
AO L, A J, AR C, AR AI des poursuites intentées à leur rencontre pour avoir au HAVRE et sur le ressort du Tribunal de Grande Instance du HAVRE, les 22 Mai, 4 Juin et 4 Octobre
1996, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, la réalisation de pratiques anticoncurrentielles, notamment en
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échangeant des informations, en réalisant des devis de couverture et autres actions concertées qui ont eu pour effet et auraient pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l’occasion de marchés privés.
Par déclarations au greffe du Tribunal,
c le Ministère Public le 22 Janvier 2001 a interjeté appel principal à l’encontre de tous les prévenus à l’exception de A BF.
Z D le […], G-S
E le […] et F P le […] ont interjeté un appel incident.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels formés par le Ministère Public et les prévenus Z
D, F P et G-S E ont été interjetés dans les forme et délais des articles 498 et suivants et 801 du Code de
Procédure Pénale; ils sont réguliers et donc recevables en la forme.
À l’audience de la Cour du 10 Décembre 2001, Z
D, F P, R T, Jean-Paul
E, AO L, AR C, A J,
AQ M, H I, BE K, Z AJ,
AR AI, cités régulièrement et G-S B, comparaissant volontairement, sont présents et assistés.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard de tous les prévenus.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants:
- Page 9
Par courrier en date du 18 Janvier 1995 émanant du Service
Central de Prévention de la Corruption, le Procureur de la République du
HAVRE était informé de ce que dans son ressort la passation de marchés publics donnerait lieu à des ententes entre les entreprises concourant aux appels d’offres dans le but d’obtenir l’attribution des marchés à tour de rôle et qu’un
« tour de table » réunissant des entreprises concurrentes était prévu le 19 Janvier
1995 à propos de l’attribution d’un important marché public de travaux d’éclairage de la Ville de HAVRE.
Le Service Régional de Police Judiciaire de ROUEN était immédiatement saisi pour vérifier la véracité de cette information et il est établi par les investigations effectuées par les policiers qu’une réunion « autour d’une table » a effectivement eu lieu dans l’après-midi du 19 Janvier 1995 dans les locaux de la Société SELF sise à […]
Maximilien Robespierre, à laquelle ont notamment participé un représentant,
S U, de la Société AH, titulaire depuis 1978 du marché public d’éclairage de la Ville du HAVRE, lequel devait être à nouveau négocié,
G-S E directeur de la Société FORCLUM, F
P chef de service, en charge du secteur Éclairage Public, de la Société d’Étude et d’Entreprise Électrique (SEEE), R T responsable d’exploitation de la Société SELF, Z N responsable de la société FORLUMEN, BG O directeur de la société SFEE et
BH Q directeur d’agence de la Société GARCZINSKI.
Au cours de l’information ouverte le 16 Novembre 1995, les policiers, agissant sur commission rogatoire, le 4 Octobre 1996 intervenaient au sein de l’entreprise SNEF rue Marceau au HAVRE, où une nouvelle réunion se tenait autour d’une table. Quatorze personnes étaient interpellées dont A
J de la société SNEF, AR C de la société SPIE Trindel,
AO L de la société BI AM, AR AI de la société AH, Z AJ de la société CLEMESSY, BE
K de la société SELF, G-S B de la société E.I. et H
I et AQ M de la société V. Il apparaissait rapidement aux enquêteurs, notamment au vu de documents trouvés en possession de
Messieurs J et K et de G-CF AA, autre participant à cette réunion au nom de la Société SELF, que cette réunion n’avait pas pour objet l’attribution de marchés publics mais était en relation avec l’attribution de marchés privés, dans le secteur de l’électricité industrielle, sur le site de Port
Jérôme à NOTRE-DAME DE GRAVENCHON, lancés en Mai 1996 par les
Sociétés EXXON (ESSO) et CD et exécutés au cours de l’été et qu’elle faisait suite à deux réunions tenues les 22 Mai et 4 Juin 1996. Les investigations allaient être poursuivies en enquête préliminaire en vertu d’un soit transmis du
Parquet en date du 28 Octobre 1996 et donner lieu à un réquisitoire supplétif en date du 19 Juin 1998.
Page 10 -
Préliminairement à l’examen des faits, il convient de rappeler que :
l’article L 420-6 du Code de Commerce, qui reprend les dispositions de l’article 17 de l’ordonnance du 1er Décembre 1986, réprime « le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L 420-1 et L 420-2 » du même code
(anciennement les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er Décembre 1986).
l’article 420-1 (anciennement 7 de l’ordonnance du ler
Décembre 1986) dispose : "Sont prohibées…, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions notamment lorsqu’elles tendent à :
1° limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises,
2° faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse,
3° limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,
4° répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement."
En conséquence de ces dispositions, les trois conditions cumulatives d’une participation personnelle, déterminante et frauduleuse dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre des pratiques incriminées à
l’articles L 420-1 du Code de Commerce doivent être réunies pour que leur auteur puisse encourir les sanctions prévues à l’article L 420-6 dudit Code.
Il convient encore d’exposer préliminairement que le Ministère
Public a adressé aux avocats des prévenus :
le 30 Novembre 2001 une copie de ses réquisitions écrites en date du même jour prises en cause d’appel.
le 29 Novembre 2001 pour onze des prévenus et les 30
Novembre 2001 et 4 Décembre 2001 pour Z AJ et A
J une copie d’un rapport de 82 pages, intitulé « conclusions » en date du 28 Novembre 2001 établi par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et déposé au dossier de la procédure à l’initiative du Ministère Public.
- Page 11 -
Dans des conclusions développées à l’audience par leur avocat, AR C, G-S B, BE K et A J demandent à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions de la
D.G.C.C.R.F. au motif que, si le Ministre chargé de l’Économie ou son représentant, en application de l’article L 470-5 du Code de Commerce, peut devant les juridictions pénales déposer des conclusions et même les développer oralement à l’audience, son intervention par voie de conclusions écrites pour la première fois en cause d’appel est irrecevable en l’absence d’un texte spécial l’y autorisant, tel l’article 388-1 du Code de procédure Pénale concernant
l’intervention et la mise en cause de l’assureur, et au motif que le dépôt tardif de ces conclusions, les privant du temps nécessaire pour y répondre, est contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en raison de l’atteinte portée à leur droit à un procès équitable.
Ceci étant, la Cour, rappelant que la D.G.C.C.R.F. n’est pas intervenue à l’audience pour développer oralement les conclusions datées du 28
Novembre 2001 et déposées au dossier de la procédure à l’initiative du
Ministère Public, relève :
c d’une part qu’aucun texte du Code de Procédure pénale
n’interdit au Ministère Public de solliciter, même en cause d’appel, de la
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes un avis sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles
L 420-1 et L 420-2 du Code de Commerce relevées dans la procédure dont est saisie la juridiction d’appel dès lors que cet avis, exprimé sous forme de conclusions, est soumis au débat et à la libre discussion des parties devant les juges du fond;
c d’autre part que les dispositions de l’article L 470-5 du Code de Commerce, qui autorise le Ministre ou son représentant à déposer des conclusions devant la juridiction pénale, ne confèrent pas pour autant à celui-ci la qualité de partie à la cause et que leur application n’est donc pas soumise aux règles de procédure régissant l’intervention des parties en 1ère instance et en appel.
Le délai écoulé entre l’envoi de ces conclusions, qui ne constituent qu’une analyse approfondie des éléments de la procédure déjà connus des prévenus et notamment de Messieurs C, K,
B et J, et la date d’audience (10 Décembre 2001) fut suffisamment important pour permettre à ces derniers d’en prendre connaissance et de les discuter soit dans des conclusions ainsi que l’ont fait
Messieurs L, M et I, soit encore à l’audience lors des débats devant la Cour.
J- P age 12 -
En l’absence de toute atteinte au principe du contradictoire et au droit des prévenus à un procès équitable, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejettera la demande formulée par Messieurs C,
B, K et J tendant à voir écarter des débats les conclusions de la D.G.C.C.R.F.
S’agissant du marché public portant sur l’éclairage de la Ville du HAVRE.
Il est constant au vu des pièces de la procédure :
que l’entretien et les rénovations ponctuelles de l’éclairage public de la Ville du HAVRE sont soumis à la procédure d’appel d’offres depuis 1973 ; que ce marché a été octroyé sans discontinuité à la société
AH en 1978, 1982, 1986, 1989, 1992 ; que le dernier marché arrivant
à son terme début 1995, le 12 Décembre 1994 le Conseil Municipal de la Ville du HAVRE a autorisé la mise en place d’une nouvelle procédure d’appel
d’offres ; que la publication de cet appel d’offres a été réalisée auprès des journaux spécialisés, tels le Journal des Annonces Légales en date du 5
Décembre 1994, le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés publics dans son édition du 8 Décembre 1994 et le Moniteur des travaux Publics du 9 décembre 1994 ; que la date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 6
Janvier 1995;
que lors d’une réunion le 24 Janvier 1995 la Commission
d’Appel d’offres a retenu, sur les 11 dossiers qui lui étaient parvenus, les dossiers de 9 Sociétés admises à soumissionner auxquelles elle a adressé les dossiers techniques et administratifs se rapportant au marché, la date du dépôt des dossiers de soumission étant fixée au 24 Février 1995, et que le 28 Février
1995 ladite Commission a procédé à l’ouverture des huit dossiers de soumission qui lui avaient été adressés par les sociétés AH, SELF, FORCLUM,
[…], SFEE et SNEF;
que le 7 Mars 1995, après examen des offres, la
Commission d’Appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à la société
AH, moins disante, dont le montant de soumission s’élevait à
5.507.698,61 Francs, cette société précédant les Sociétés SELF et SEEE dont les propositions respectives étaient de 5.829.137,82 Francs et de 5.850.501,23
Francs.
quele 6 Avril 1995 la Ville du HAVRE a délivré à la société AH une note de service en vue d’assurer l’entretien et les rénovations ponctuelles de son éclairage public jusqu’au 31 Décembre 1995, cet ordre étant prorogeable pour 3 ans par tacite reconduction d’année en année.
- Page 13 -
que la réunion du 19 Janvier 1995 s’est donc tenue dans la période critique entre la publication de l’appel d’offres début Décembre 1994 et la date limite du dépôt des dossiers de soumission fixée au 24 Février 1995.
Il résulte des déclarations de S U, un ingénieur de la société AH qui est aujourd’hui décédé, et des déclarations des participants à la réunion du 19 Janvier 1995, Messieurs N,
Q, O et en particulier T, E, P, que cette réunion fut organisée à l’instigation de la société AH par
l’intermédiaire de S U dans le but de s’entendre afin de garantir
à la société AH l’attribution de ce marché en contre partie de quoi celle ci ne soumissionnerait pas ou pour le moins ne ferait pas d’offres compétitives sur les prochaines consultations en matière d’éclairage public de la Ville du
HAVRE ; qu’une fois le principe de l’entente accepté par G-S
E, directeur de la société FORCLUM, F P, chef de service, en charge du secteur d’éclairage public, de la société SEEE et
R T, responsable d’exploitation de la Société SELF, à la différence de Messieurs Q, O et N qui ont refusé cette entente, S U a élaboré pour chacune des entreprises participant
à l’entente un devis estimatif et un bordereau de prix unitaire à un niveau plus élevé afin que celles-ci puissent présenter des offres cohérentes mais suffisamment élevées de manière à ce que la société AH soit l’entreprise moins disante et finalement désignée attributaire de ce marché public; que les sociétés FORCLUM, SEEE et SELF ont recopié les bordereaux de prix et devis estimatifs fournis par la société AH et les ont envoyés, comme offre de leur part, à la municipalité du HAVRE, validant ainsi l’accord obtenu lors de la réunion du 19 Janvier 1995.
Cette entente expresse, émanant d’opérateurs économiques apparaissant pour la commission d’appel d’offres comme des concurrents pour
l’attribution du marché public et concrétisée par des offres de couverture aux énonciations totalement fausses et ayant pour seul but de simuler une concurrence, caractérise à la charge de ces opérateurs économiques un comportement anticoncurrentiel et, en ce qu’elle tend à limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence, entre dans les pratiques incriminées par l’article L 420-1 du Code de Commerce (anciennement article
7 de l’ordonnance du 1er Décembre 1986).
À l’audience et dans les conclusions développées par leur avocat, Messieurs D, E et P sollicitent leur relaxe et R T une application bienveillante de la loi. Tous soutiennent et font plaider que le délit prévu et réprimé par l’article L 420-6 du
Code de Commerce (anciennement article 17 de l’ordonnance de ler Décembre
1986), qui suppose non seulement l’existence d’une pratique anticoncurrentielle
- Page 14 -
mais aussi que le prévenu ait pris une part personnelle, déterminante et frauduleuse dans la conception, l’organisation où la mise en oeuvre de cette pratique, n’est pas caractérisé.
S’agissant de F P, G-S E et R
T
F P ne conteste pas avoir eu une participation personnelle en raison de sa présence à la réunion du 19 Janvier 1995 mais il estime que cette participation ne fut pas déterminante, n’ayant eu aucune initiative dans cette affaire et s’étant borné à recopier les documents qui lui avaient été remis par S U, ni frauduleuse, le fait qu’il ait eu conscience de commettre une faute ne caractérisant pas l’élément frauduleux qui dépasse la seule intention coupable.
G-S E soutient que sa présence exceptionnelle
à la réunion du 19 Janvier 1995 ne saurait constituer une participation personnelle à la conception, l’organisation et à la mise en oeuvre de l’entente, que le seul fait qu’il ait soumissionné pour la société FORCLUM, sans avoir fait établir d’étude de prix, sur la base de documents remis par S
U caractérise l’entente dont l’existence est un élément préalable au délit et ne saurait démontrer le caractère déterminant d’une participation, que son comportement ne s’inscrit pas dans le contexte d’une participation frauduleuse, laquelle suppose une mauvaise foi et une volonté de tromper, qu’il
n’a jamais eu, allant au-delà d’une participation volontaire et intentionnelle à une pratique anticoncurrentielle.
R T soutient que sa présence à une seule réunion, qui n’a duré qu’une heure, ne peut-être caractérisée comme déterminante dans la conception, l’organisation et la mise en oeuvre de cette entente et qu’il s’est borné à faire recopier les documents remis par S U.
Ceci étant,
Se référant expressément aux énonciations du jugement déféré rapportant d’une manière circonstanciée leurs déclarations, la Cour relève notamment :
que F P a reconnu et ne conteste pas avoir en sa qualité de représentant de la société SEEE assisté à la réunion du 19
Janvier 1995, avoir seul décidé de la soumission de la société SEEE après qu’un accord ait été finalisé à l’issue de cette réunion et avoir établi et déposé un dossier de soumission en recopiant ou faisant recopier les éléments de prix que
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lui avait fixés la Société AH sans qu’aucune étude de marché n’ait été effectuée par la société SEEE.
que G-S E a indiqué que la société
FORCLUM avait déjà en Avril 1995 exécuté un marché d’éclairage pour la
Ville du HAVRE, reconnu et ne conteste pas avoir en sa qualité de directeur de la société FORCLUM assisté à la réunion du 19 Janvier 1995, et, tout en sachant que le marché ne l’intéressait pas, avoir déposé, après qu’un accord ait été finalisé à l’issue de cette réunion un dossier de soumission au nom de la société FORCLUM en recopiant ou faisant recopier les éléments de prix que lui avait fixés la société AH sans qu’aucune étude n’ait été effectuée par sa société.
que R T, responsable d’exploitation de la société
SELF et disposant d’une délégation de pouvoirs, a reconnu avoir de sa propre initiative et sans en parler à son directeur régional assisté à la réunion du 19
Janvier 1995 dont l’objet était de mettre en place une entente entre les diverses sociétés susceptibles de répondre à l’appel d’offre de la Ville du HAVRE, avoir proposé à S U de mettre à sa disposition les locaux de la société
SELF pour la tenue de cette réunion et avoir signé et adressé à la Ville du
HAVRE un dossier de soumission au nom de la société SELF en recopiant un devis estimatif établi pour son entreprise par S U sans qu’aucune étude de marché n’ait été effectuée par celle-ci.
Ceci étant, il n’est pas contestable que cette entente décidée le
19 Janvier 1995 a eu pour but de tromper la commission d’appel d’offres de la Ville du HAVRE en lui faisant croire faussement à l’authenticité de la situation de concurrence entourant la consultation; Messieurs E, T et
P, agissant en tant que représentants de leur société, ont bien pris une part personnelle à cette entente ainsi qu’en atteste leur présence à cette réunion à l’issue de laquelle il fut décidé de favoriser l’attribution du marché à la société
AH tout en faisant croire à une apparence de concurrence ; leur participation fut déterminante car sans leur acceptation et sans l’accord qu’ils ont donné à S U l’entente n’aurait pu être et le fait qu’ils aient accepté de déposer des offres de couverture concrétisées par le dépôt, au nom de leur société, d’un dossier de soumission fictif en ce que par rapport à leur entreprise il était dépourvu de toute authenticité et ne comportait que de fausses énonciations concertées avec l’intention de tromper l’acheteur public sur la situation de concurrence, constitue un acte de mauvaise foi et de tromperie et confère à leur participation un caractère frauduleux au sens de l’article L 420-6 du Code de Commerce.
Messieurs T, E et P ayant personnellement, d’une façon déterminante et frauduleusement participé à la
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conception et à la mise en oeuvre de pratiques incriminées par l’article L 420-1 du Code de Commerce, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déclarés coupables des faits reprochés.
S’agissant de Z D
Z D, qui à l’époque des faits était directeur régional de la société AH et avait pour subordonné direct S
U, chargé en qualité d’ingénieur du centre de travaux de suivre le marché d’électricité de la Ville du HAVRE, reconnaît avoir été informé des contacts pris par ce dernier avec les responsables d’autres entreprises dans la perspective de tenter d’obtenir le marché en 1995 et avoir laissé faire S
U sans s’y opposer expressemment, la perspective de l’obtention de ce marché permettant de continuer à faire travailler les différentes personnes jusque-là affectées à l’exécution de ce marché. Il expose que son rôle et sa responsabilité se sont limités à la connaissance qu’il a eu de l’initiative de S
U et au fait qu’il ne s’y est pas expressemment opposé et soutient que ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser les trois conditions spécifiques de l’infraction reprochée d’une part dans la mesure où cette infraction doit être distinguée de l’existence même de l’entente qui, suite à la dépénalisation imposée par l’ordonnance de 1986, peut conduire à des sanctions pécuniaires à l’encontre des entreprises et d’autre part dans la mesure où la responsabilité pénale instituée par l’article L 420-6 du Code de Commerce ne
concerne que les personnes physiques qui ont effectivement pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception,
l’organisation ou la mise en oeuvre de l’entente. À cet égard, il soutient qu’aucun élément du dossier n’établit sa participation personnelle et déterminante à la réunion du 19 Janvier 1995 ni dans sa préparation ou encore dans la communication aux entreprises des bordereaux de prix et qu’aucune manoeuvre frauduleuse n’est démontrée à son encontre à l’occasion de cette entente.
Ceci étant,
Se référant expressemment aux énonciations du jugement déféré rapportant de manière circonstanciée et complète les déclarations de S
U, la Cour relève que ce dernier au cours de ses diverses auditions
a toujours déclaré avoir agi sur ordre et instructions de son directeur, Z
D, et avoir organisé la réunion du 19 Janvier 1995 à la demande de ce dernier. Les affirmations de S U ont été confirmées par
Messieurs T et E qui ont déclaré que S U lors de la réunion du 19 Janvier 1995 avait dit agir sur ordre de M.
D, M. N indiquant pour sa part que S
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U, loin d’être l’instigateur de cette réunion, n’en avait été qu’un exécutant.
BH BJ, ingénieur technico-commercial à la Société
AH, a également déclaré que Z D avait mis en place, dès l’appel d’offres émanant de la Ville du HAVRE, une entente entre les sociétés susceptibles de soumissionner, ce dernier s’étant engagé à ce que la société AH ne soumissionne pas au cours des trois années suivantes sur de nouveaux marchés émanant de la Ville du HAVRE, que seul Z
D de part les responsabilités qui étaient les siennes au sein de la société AH était en mesure de provoquer cette entente et que S
U avait été missionné pour agir dans la mesure où il jouissait d’une bonne réputation parmi les professionnels et de leur confiance, alors que Z
D était considéré comme n’étant pas un homme de parole.
Il est constant par ailleurs aux dires mêmes de Z
D que ce dernier connaissait l’existence de ces ententes puisqu’il n’ignorait pas que lors de l’attribution en 1989 dudit marché public à la société
AH une entente similaire entre les sociétés susceptibles de soumissionner à l’appel d’offres émanant de la Ville du HAVRE avait été mise en place par un certain JOLY à l’époque directeur général adjoint de la société
AH aux fins de s’assurer l’attribution du marché et que dans son audition du 5 Mars 1997 il a encore déclaré " De 1989 à 1992, il m’est arrivé
d’accompagner M. U dans des réunions visant à mettre en place des ententes pour l’attribution de marchés publics de type éclairage public émanant de la Ville du HAVRE. L’intéressé était en quelque sorte le porte-parole de
AH et avait tous pouvoirs pour négocier les éventuelles compensations susceptibles d’être accordées aux concurrentes, tel que s’engager au nom de
AH à ne pas se positionner sur tel ou tel marché public ultérieur, ou du moins à se positionner en terme de prix au-delà de la société théoriquement moins-disante. Ce positionnement nécessitait bien entendu l’échange d’informations financières et du montant des soumissions".
Z D a encore déclaré qu’il avait donné son accord pour une entente, que sans cet accord S U n’aurait pas eu le pouvoir de la réaliser et il a reconnu qu’il avait communiqué à ce dernier le coefficient de marge pour le calcul du montant de la soumission de la société
AH, n’ignorant pas qu’il le communiquerait aux sociétés liées à
l’entente.
Ces divers éléments, corroborés par le fait que S
U, dont le licenciement décidé en Décembre 1994 devait prendre effet à compter du 31 Mars 1995, ne pouvait donc pas engager la société
AH sans l’aval de son supérieur hiérarchique, suffisent à eux seuls pour
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démontrer que Z D, qui a engagé la société AH en sa qualité de directeur régional en signant le dossier de soumission envoyé à la
Ville du HAVRE, était dûment averti de la pratique des ententes mises en place depuis plusieurs années par la société AH pour l’attribution de marchés publics émanant de la Ville du HAVRE et affirmer qu’à l’occasion de
l’attribution du nouveau marché en 1995 il a pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation et la mise en oeuvre de l’entente décidée le 19 Janvier 1995 en mandatant en toute connaissance de cause S U pour qu’il réunisse les professionnels susceptibles de soumissionner et parvienne avec eux, en vue d’obtenir
l’attribution du marché, à une entente dont il n’a pu ignorer la nature et les modalités en raison de cette pratique instaurée d’une manière habituelle au sein de la société et en sa qualité d’instigateur de l’entente.
En conséquence, la Cour confirmera également le jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré coupable des faits reprochés.
M. T est actuellement sans emploi et perçoit une indemnité des ASSEDIC de 1.676,94 €uros ; il a 3 enfants à charge ; M.
D, directeur régional de la Société AH, perçoit une rémunération de l’ordre de 4.573,47 €uros et a une enfant à charge ; M.
E en qualité d’ingénieur perçoit une rémunération de l’ordre de
3.811,23 €uros et a une enfant à charge ; M. P perçoit une rémunération de l’ordre de 3.811,23 €uros et à 3 enfants à charge.
Au vu des circonstances de la cause, du degré de gravité de
l’infraction commise portant gravement atteinte à la réglementation en vigueur dans l’attribution des marchés publics et à l’ordre économique, du degré de participation de chacun des prévenus et des renseignements recueillis sur leur personnalité et leur situation actuelle, la Cour confirmera la peine
d’emprisonnement prononcée avec sursis à l’encontre de chacun d’eux par le
Tribunal et portera à 9.000 €uros l’amende infligée à Z
D, à 4.500 €uros l’amende infligée à F P et
G-S E et à 3.000 €uros l’amende infligée à R T.
Au vu des circonstances de la cause et des éléments soumis à son appréciation, la Cour n’estime pas devoir faire droit à la demande de
F P tendant à voir prononcer l’exclusion de la mention de la présente condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire et rejettera sa requête.
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S’agissant des marchés privés sur le site de Port Jérôme
Les investigations effectuées consécutivement à l’interpellation le 4 Octobre 1996 au sein de l’entreprise SNEF de Messieurs J,
C, L, AI, AJ, K, B,
I et M ont démontré que les sociétés qu’ils représentaient à cette réunion, SNEF, SPIE Trindel, BI AM, AH,
CLEMESSY, SELF, E.I et V, lesquelles disposaient toutes d’une implantation à proximité de la zone industrielle de Port Jérôme à NOTRE
DAME DE GRAVENCHON, avaient participé à des réunions tenues les 22
Mai et 4 Juin 1996 ayant eu notamment pour but de se répartir l’attribution d’un certain nombre de marchés d’électricité industrielle qui allaient être exécutés au cours de l’été au sein des sociétés EXXON et CD durant l’arrêt de production sur leur site respectif.
Les marchés concernés par cette entente, pour lesquels les consultations étaient en cours à l’époque où se sont tenues ces deux réunions, sont :
S’agissant de la société EXXON
le marché UNITE EXPANSION résine 1000, lancé le
15 Mai 1996 avec pour date limite de dépôt des offres le 13 Juin 1996.
le marché […] 1000, lancé le 3 Mai 1996 avec pour date limite de dépôt des offres le 10 Juin 1996.
le marché IMSC II, lancé le 10 Mai 1996 avec pour date limite de dépôt des offres le 14 Juin 1996.
le marché ECP-PROJET EXCEED, lancé le 29 Mai
1996 avec pour date limite de dépôt des offres le 18 Juin 1996.
S’agissant de la société CD
le marché BY BZ, lancé le 23 Mai 1996 avec pour date limite de dépôt des offres le 14 Juin 1996.
le marché CD CDR, lancé le 28 Mai 1996 avec pour date limite de dépôt des offres le 17 Juin 1996.
Au vu des témoignages et déclarations recueillis étaient présents:
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À la réunion du 22 Mai 1996 :
Messieurs M, W et I pour la société V.
M. C pour la société SPIE Trindel.
M. L pour la société BI AM.
M. J pour la société SNEF.
M. AA pour la société SELF.
M. AB pour la société CLEMESSY.
À la réunion du 4 Juin 1996
Messieurs M, W et I pour la société V.
M. C pour la société SPIE Trindel.
M. L pour la société BI AM.
M. AC pour la société SNEF.
M. AA pour la société SELF.
M. AB pour la société CLEMESSY.
M. B pour la société E.I.
M. AD pour la société AH.
M. AE pour la société GTMH.
Tous les prévenus dans les conclusions développées par leur avocat et/ou à l’audience contestent que ces réunions puissent avoir caractérisé des actions concertées et ententes prohibées au sens de l’article L 420-1 du
Code de Commerce (anciennement 7 de l’ordonnance du 1er Décembre 1986) en ce que celles-ci, auxquelles n’ont participé qu’une partie des sociétés qui ont soumissionner et qui ont été dictées par la nécessité de répondre rapidement aux
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appels d’offres lancés (délait très court entre l’appel d’offre et la date pour déposer), n’ont eu pour but que de procéder dans ce laps de temps à un échange
d’informations tant sur le prix des marchés que sur les effectifs, les moyens matériels et les capacités techniques à faire face aux fins de satisfaire au mieux les intérêts de ces deux sociétés, au besoin sous forme de regroupement d’entreprises dont celles-ci n’ignoraient pas l’existence.
Ceci étant,
Il résulte des déclarations d’un certain nombre de prévenus et en particulier de Messieurs L, C, M, J, des témoignages recueillis auprès d’employés travaillant également au sein de ces sociétés, Messieurs AA, AB, AC et W, et de l’analyse des documents saisis le 4 Octobre 1996 sur les personnes de Messieurs
J, AA et K que les réunions du 22 Mai 1996 et 4 Juin 1996 ont eu pour objet d’organiser et de mettre en oeuvre, au terme de concertations entre les différentes sociétés, une répartition de l’attribution des marchés lancés par les Sociétés EXXON et CD, une coordination dans la présentation des offres après une entente sur le prix des marchés, et le dépôt d’offres de couverture.
Ansi, il est constant, en particulier au vu de ces délcarations et témoignages, que ces deux réunions ont eu pour but :
1) d’arrêter un plan des opérations de chiffrage des marchés effectuées à plusieurs sociétés, dont certaines n’étaient d’ailleurs pas pressenties pour le ou les marchés concernés, et ce afin de remettre au client des prix cohérents afin
d’éviter toute concurrence extérieure ainsi que l’on exposé notamment :
M. AFEY: ..Il a été prévu que pour chaque marché trois entreprises feraient le chiffrage afin d’avoir le prix au plus juste de sorte que l’entreprise qui souhaitait avoir le marché reste compétitive vis à vis des autres entreprises concurrentes et ne présente pas des prix trop élevés vis à vis
d’autres concurrents sur la place."
M. L : « .. Pour chaque marché, il avait été décidé que trois sociétés travailleraient au chiffrage de tel ou tel dossier afin de remettre au client un prix au plus juste et que la société qui devait remporter le marché soit idéalement placée en terme de prix par rapport à la concurrence. »
M. C: "… Les participants ont annoncé qu’ils allaient chiffrer tel ou tel appel d’offres… ; l’intérêt de chiffrer à trois entreprises différentes… est de s’assurer de la valeur de l’affaire…"
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2) d’effectuer une répartition des marchés, au terme de laquelle une entreprise ou un groupement d’entreprises était retenu par l’entente avec généralement un choix d’entreprise de second, voire troisième rang ainsi que l’ont exposé notamment :
coM. SAMMUT: Il s’agissait en fait d’un système de
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concurrence à deux étages ; l’un occupé par les trois sociétés de l’entente pour le marché en question qui établissait un prix au plus juste, le second occupé par les autres sociétés concurrentes qui ont toujours rendu des prix plus élevés que ceux de l’entente et qui ont été systèmatiquement écartées de l’affaire. Ce système a bien fonctionné puisque chaque société de cette entente… a finalement décroché le volume d’affaires sur lequel elle s’était positionnée…”
M. M: "sur la base des engagements pris à
l’occasion de ces réunions… les entreprises ont répondu aux appels d’offres sur les marchés déterminés et les montants chiffrés selon le concertation préalable…"
3) d’assurer la mise en place et la présentation d’offres de converture par les sociétés non retenues par l’entente et d’ailleurs parfois non intéressées par le marché.
À ces différents égards, outre les déclarations de Messieurs
M et L particulièrement édifiantes, les déclarations de G
BK AE, responsable de l’agence de GTMH sise à AG, laquelle fut invitée au second tour de table le 4 Juin 1986 avec les sociétés EI et AH, sont également particulièrement révélatrices des mécanismes de
l’entente tant sur le chiffrage des prix, la répartition des marchés que l’envoi
d’offres de couvertures. Dans sa déposition du 11 Septembre 1998 il a déclaré
"À l’origine, compte tenu de la répartition déjà réalisée en mon absence (réunion du 22 Mai 1996), GTMH n’était prévue sur aucun marché…
Craignant que mon entreprise adopte une politique agressive en matière de prix, il m’a été proposé une part des marchés en question en contrepartie de quoi je devais répondre à des niveaux de prix raisonnables, c’est-à-dire qui ni me permettent pas d’être compétitifs… J’ai donné un accord de principe, m’engageant à présenter des réponses aux consultations avec des prix qui ne me permettaient pas d’obtenir des marchés. C’est ainsi que GTMH, consultée par EXXON sur les marchés UNITÉ EXPANSION résine 1000, […]
1000 et IMSC II, a répondu sur ces dossiers. J’ai répondu en groupement avec
AH sur IMSC II mais pour répondre à votre question, si j’ai bien monté le dossier de présentation technique, je n’ai pas réalisé le chiffrage. Vous me dites que notre offre conjointe avec AH s’élevait à 4.442.227 Francs,
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ce qui plaçait notre groupement en avant dernière position, c’est possible, je ne
m’en suis pas occupé et je ne sais pas comment AH a réalisé ce chiffrage. De toute façon, compte tenu de ma structure (18 personnes) je n’étais pas à même de réaliser ce chantier… ce qui est sûr c’est que je ne devais pas obtenir ce marché IMSC II… Pour le chiffrage UNITÉ EXPANSION résine
1000, vous me dites que l’offre présentée par GTMH nous place en dernière position. C’est possible, lors de la réunion M. M et M. AA m’avaient indiqué le niveau de prix auquel je devais répondre. Quant à la consultation relative au marché […] 1000, une partie de ce marché m’avait été accordée mais en sous-traitance pour SDEL (société BI AM). Mon chiffrage a été effectué de façon à respecter un niveau de prix qui m’avait été indiqué par SDEL, y compris pour le deuxième tour. SDEL a été retenue par le client EXXON et m’a consenti la sous-traitance des armoires électriques avec le montage, soit environ 800 KF. Ces prestations ont fait l’objet d’une facturation à SDEL, indépendante des prix remis au client …"
L’exploitation des documents saisis le 4 Octobre 1996 et découverts en possession de Messieurs AA et K de la société SELF et de M. J de la société SNEF, dont il est constant qu’ils ont été établis antérieurement à la réunion du 4 Octobre 1996, atteste également de la réalité et des modalités des ententes intervenues et de la répartition des six marchés avant la date du dépôt des offres.
À cet égard il convient notamment de noter que
le document trouvé en possession de A J, qui énumère pour les quatre marchés EXXON et les deux marchés CD une liste
d’entreprises avec des noms d’entreprises, dont certaines cochées, a été établi par BL AC, son collaborateur, qui a précisé qu’il avait lors de la réunion de Juin 1996 pris des notes remises ensuite à A J.
co le document trouvé en possession de G-CF AA, qui énumère les quatre marchés EXXON et les deux marchés CD associés avec un nom d’entreprise ou un groupement d’entreprises et un montant en KF, a été établi antérieurement à la réunion du 4 Octobre 1996. A M a notamment précisé qu’au début de la réunion du 4 Octobre, "Monsieur
J a demandé que chacun à son tour énonce les marchés obtenus par son entreprise et les montants. Monsieur AA avait une liste préétablie et donnait les informations qu’il détenait en fonction des réunions de négociation", ce qu’a confirmé ce dernier dans son audition du 5 Octobre 1996.
le document trouvé en possession de BE K, qui énumère également un certain nombre de marchés associés au nom d’une entreprise et à un montant KF, est aussi antérieur à la réunion du 4 Octobre
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1996 ainsi qu’en atteste le fait que ce document et celui trouvé en possession de
G-CF AA comportent les mêmes incertitudes et rajouts pour certains des marchés (IMSC II et CD CDR), pour lesquels les entreprises pressenties
n’ont finalement pas été retenues par le client.
La comparaison entre ces documents et l’analyse des offres déposées corrobore la mise en oeuvre des accords passés.
Ainsi, pour marché UNITÉ EXPANSION résine 1000
l’attributaire fut la société SNEF, candidate mieux disante, et cette entreprise est distinguée dans les documents saisis sur M. J et AA. Sur le document AA, figure en face de ce marché la mention SNEF-V et ces deux sociétés seront placées lère et 2ème de cette consultation ; sur le document
J, une croix distingue la société SNEF. AR C a confirmé que ce marché avait été réservé à la SNEF.
Pour marché […] 1000, l’attributaire fut la société BI AM Électricité (SDEL), candidate mieux disante. Les trois documents saisis font état pour ce marché de l’entreprise SDEL associée
à la société GTMH qui de fait, consécutivement à sa participation à la réunion du 4 Juin 1996, fut sous-traitante occulte de ce marché. Sur les documents AA et K figure en face de ce marché la mention « SDEL-GTMH » et une croix distingue ces deux entreprises sur le document J. BX
AB de la société CLEMESSY confirmera que ce marché était réservé à la société BI AM (SDEL).
Pour le marché IMSC II, l’attributaire fut le groupement V
BI AM-SPIE placé en deuxième position après le groupement
SELF-CLEMESSY-SNEF mais préféré par le client EXXON. Les documents saisis démontrent, ce qui n’est pas contesté, que l’entente avait désigné le groupement SELF-CLEMESSY-SNEF pour ce marché ; sur le document AA figure en face de ce marché la mention "SELF/CLEM/SNEF
SPIE/V/SDEL" et une croix distingue les sociétés SELF-CLEMESSY et
SNEF sur le document J. Les raisons ayant amené le client à porter son choix sur le groupement placé en seconde position étaient méconnues des participants à l’entente et en grande partie à l’origine de la réunion du 4 Octobre 1996, BE K de la société SELF ayant cru que le groupement
V-SDEL-SPIE n’avait pas respecté l’accord passé et avait été mieux disant.
Pour le marché ECP-PROJET EXCEED, l’attributaire fut la société EI placée en deuxième position après la société V, EXXON ne retenant par celle-ci car déjà attributaire du marché IMSC II. Les documents en possession de Messieurs AA et J distinguent ces deux sociétés et les déclarations de M. M confirment qu’il était convenu que la société
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V se positionnerait sur ce marché en échange de quoi la société Entreprise
Industrielle (EI) devait obtenir une sous traitance.
Pour le marché BY BZ et le marché CD CDR lancés par la société CD, l’attributaire fut l’entreprise CEGELEC, non partie au tour de table. Cela étant, on constate que parmi les entreprises présentes au tour de table de Juin 1996, la société SPIE, qui s’était positionnée en mieux disante pour le premier de ces deux marchés, est « distinguée » dans les documents trouvés en possession de G-CF AA et AQ J ; il en est de même pour la société AH en ce qui concerne le second marché, mieux disante des quatre autres sociétés qui, parties au tour de table de Juin, ont également soumissionné.
Il convient enfin de relever que pour ces marchés des offres avaient été déposées :
pour le marché UNITÉ EXPANSION résine 1000 par les sociétés V, GTMH, SDEL, CLEMESSY, SPIE Trindel et SNEF, outre
CEGELEC non partie à l’entente.
pour le marché […] 1000 par les sociétés V, GTMH, SDEL, CLEMESSY, SPIE Trindel, SNEF, outre CEGELEC non partie à l’entente.
pour le marché IMSC II par les sociétés V, GTMH,
SDEL, CLEMESSY, SPIE Trindel, SNEF, SELF, AH, EI, outre
CEGELEC non partie à l’entente.
pour le marché ECP-PROJET EXCEED par les sociétés
V, SDEL, CLEMESSY, AH, EI, outre CEGELEC non partie à
l’entente.
pour la marché CD BY BZ par les sociétés SPIE
Trindel, SELF, AH, EI, outre CEGELEC non partie à l’entente.
pour le marché CD CDR par les sociétés V, SDEL,
SELF, AH et les sociétés SEATH et CEGELEC non parties à l’entente.
Dans des conclusions développées par leur avocat, AR
C et AO L, AQ M, H I soutiennent que seuls les […],
[…], IMSC II et ECP EXCEED) entrent dans la saisine de la
Cour, à l’exception des deux marchés CD (BY BZ et CD CDR).
À cet égard, AR C fait plaider que ces deux marchés ne sont pas
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mentionnés dans l’ordonnance de renvoi même si celle-ci fait référence à la société CD et qu’il n’a pas été interrogé sur ces deux marchés.
Ceci étant,
Il est certain que les deux marchés CD, au même titre que les marchés EXXON, ont fait l’objet d’échanges d’information, de discussions et d’une répartition au cours des réunions des 22 Mai et 4 Juin 1996, ainsi qu’en attestent les annotations figurant sur les documents trouvés en possession de Messieurs AA, J et K et distinguant, indépendamment du fait que la société CEGELEC, non partie au tour de table leur fut préférée par le client CD, pour la marché BY BZ la société SPIE Trindel et pour la marché CD CDR la société AH ; expressément mentionnés dans les documents saisis, ces deux marchés, comme les marchés EXXON, ont donc fait l’objet de l’enquête préliminaire ordonnée le 28 Octobre 1996 ainsi qu’en attestent encore les auditions recueillies auprès du responsable des achats de la société OBIL, M. BM BN, enten sur les conditions
d’attribution de ces marchés, et de M. BO AB, qui a notamment indiqué le 5 Octobre 1996 que les marchés « CD » avaient été évoqués aux réunions des 22 Mai et 4 Juin 1996 et il est constant qu’ils sont visés dans les faits d’entente illicite ayant donné lieu aux réquisitions supplétives en date du 19 Juin 1998, lesquelles font expressément référence à
l’ensemble des procès-verbaux de l’enquête préliminaire.
S’il est vrai qu’au cours de l’information ces deux marchés ont donné lieu à des mesures d’instruction moindres du fait qu’à la différence des marchés EXXON leur attributaire fut une société étrangère à l’entente, il est néanmoins constant d’une part qu’ils ont donné lieu à des investigations, que notamment Messieurs B, K et AI ont évoqué les marchés
« CD » devant le juge d’instruction, que Messieurs J et L ont d’ailleurs reconnu qu’au cours de la réunion du 4 Octobre 1996 l’attribution de ces deux marchés devait être évoquée par les participants à cette réunion,
d’autre part que selon les termes de l’ordonnance de renvoi, qui indique que
l’objet des réunions du 22 Mai et du 4 Juin 1996 avait été la répartition de nombreux marchés proposés notamment par les Sociétés EXXON et CD, les prévenus,mis en examen du chef d’ententes illicites, ont comparu devant le juridiction de jugement sous la prévention d’avoir les 22 Mai et 4 Juin 1996 frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception et la réalisation de pratiques anticoncurrentielles qui ont eu pour objet ou auraient pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l’occasion de marchés privés. Les deux marchés CD, étant au nombre des marchés concernés par ces pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre les 22 Mai et
4 Juin 1996, contrairement aux prétentions de Messieurs C,
I, L et M, font donc bien partie intégrante de la
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saisine de la Cour devant laquelle les prévenus, s’ils n’ont pas été entendus expressément par le magistrat instructeur, ont la possibilité de faire valoir à leur sujet toutes explications qu’ils jugent utiles à leur défense.
Au cours de ces deux réunions tenues à l’insu des sociétés
EXXON et CD, les sociétés participant à celles-ci, par leur représentant ou leur délégué, ont à la fois échangé sur les prix pour finalement s’entendre sur le chiffrage des marchés faisant l’objet d’appels d’offres lancés par les sociétés
EXXON et CD, défini entre elles une répartition de ces marchés en coordonnant pour chacun d’eux l’ordre de présentation des offres et prévu
l’envoi d’offres de couverture pour conférer aux consultations une apparence de concurrence trompant ainsi les sociétés EXXON et CD sur la réalité de
l’intensité concurrentielle des marchés en cause. La mise en oeuvre et la participation à ces actions concertées et ententes, en ce qu’elles tendent à répartir les marchés, à fausser le jeu de la concurrence et à en limiter le libre exercice, caractérisent un comportement anticoncurrentiel et entrent dans le champ des pratiques incriminées par l’article L. 420-1 du Code de Commerce
(anciennement article 17 de l’ordonnance du 1er Décembre 1986).
À cet égard, il importe peu, contrairement à ce que certains prévenus ont pu soutenir, que les offres présentées par les sociétés non désignées par l’entente aient été plus ou moins satisfaisantes ou encore proches de la réalité dans leur estimation, leur caractère de « couverture » résultant du fait qu’elles n’étaient pas de nature à remettre en cause l’ordre des soumissions fixé par la concertation et qu’elles ont été produites par des sociétés dans un but autre que celui d’être désignées attributaires des marchés. De même il importe peu que l’entente n’ait pas réuni la totalité des entreprises qui ont pu être sélectionnées par les sociétés EXXON et CD dès lors que cette entente, qui
a d’ailleurs regroupé la totalité des sociétés concurrentes à l’exception de la société CEGELEC, par ses actions et au vu des résultats obtenus a grandement contribué à la répartition des marchés et à l’atteinte portée à la concurrence.
Les prévenus ne sauraient pas davantage tirer un quelconque fait justificatif de leurs agissements dans l’acceptation de “la pratique du groupement" par les sociétés EXXON et CD dès lors qu’un seul marché, IMSC II, a fait l’objet
d’offres de groupements et qu’il résulte des déclarations du responsable des achats d’EXXON, G-AE CH, que si l’existence d’un groupement
d’entreprises à l’occasion d’un marché n’était pas impossible, en l’espèce même dans ce cas : « nous n’avons pas eu connaissance d’ententes entre les entreprises, d’ailleurs si nous l’avions su, nous aurions pris systématiquement des dispositions pour bouleverser l’entente et attribuer volontairement les marchés à des plus disant quitte à payer plus cher. »
À l’audience et dans les conclussions développées par leur avocat, Messieurs K, AJ, B, I, L,
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J, C, M et AI sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il les a relaxés des fins de la poursuite et soutiennent et font plaider que les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l’article L 420-6 du Code de Commerce, qui sanctionne toute personne qui aura frauduleusement pris une part personnelle et déterminante à l’entente incriminée, ne sont pas caractérisés à leur encontre.
A J soutient et fait plaider essentiellement que sa participation personnelle à la réunion du 22 Mai 1996 n’est pas établie,
n’en ayant conservé aucun souvenir, qu’il est certain de ne pas avoir assisté à la réunion du 4 Juin 1996, qu’il ne peut être tenu responsable de réunions auxquelles il n’a pas personnellement participé, que la réunion du 4 Octobre
1996 tenue dans les locaux de la SNEF n’a eu aucun objet ni aucun effet anticoncurrentiel puisqu’elle concernait des marchés passés, qu’il n’a donc pas pris une part personnelle ni a fortiori une part déterminante aux faits litigieux et qu’il ne peut lui être reproché en tout état de cause d’avoir agi frauduleusement au sens de l’article L 420-6 du Code de Commerce en
l’absence de manoeuvres frauduleuses telles que retenues par le jurisprudence comme l’usage d’une fausse qualité, la corruption.
AO L, qui a participé aux trois réunions, soutient et fait plaider que sa seule participation aux réunions des 22 Mai 1996 et 4 Juin 1996, en l’absence de toute manoeuvre démontrant une volonté de porter atteinte aux intérêts des tiers, ne suffit pas pour caractériser le délit, que le fait de participer intentionnellement à une entente ne suffit pas, que la preuve
d’un dol spécial doit être rapportée, que tel n’est pas le cas s’agissant des faits dont la Cour est saisie.
Subsidiairement, il demande à la Cour de faire une application modérée de la loi pénale et sollicite l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
Z AJ rappelle qu’il n’était pas présent aux deux premières réunions des 22 Mai et 4 Juin 1996, qu’il n’a assisté qu’à la très brève réunion du 4 Octobre 1996, postérieurement à l’attribution des marchés concernés, et soutient et fait plaider que sa mise en cause ne peut résulter d’une simple présomption de responsabilité fondée sur les seules déclarations de M.
AB qui n’a fait que l’informer qu’il avait envisagé de concourir en groupement avec la société SELF, une information portée à sa connaissance dans des conditions normales et nullement répréhensibles puisque lui seul pouvait engager la société CLEMESSY dans une convention de groupement, et que sa relaxe s’impose n’ayant pris aucune part personnelle, déterminante et
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frauduleuse dans la conception et la réalisation des prétendues pratiques anticoncurrentielles.
G-S B rappelle qu’il n’a été convié qu’aux réunions du 4 Juin 1996 et 4 Octobre 1996 et soutient et fait plaider que n’ayant pas participé à la réunion préparatoire du 22 Mai 1996 il ne peut se voir attribuer un rôle de concepteur et d’organisateur, qu’il n’est pas démontré que lui-même et la société Entreprise Industrielle ont utilisé pour obtenir le marché
ECP (EXCEED) le système d’offres de couverture évoqué par Messieurs L et M ou encore ont donné leur accord pour participer à ce système, qu’en tout état de cause la preuve qu’il ait pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de
l’entente et qu’il ait utilisé celle-ci pour obtenir le marché n’est pas rapportée, que de surcroît la preuve qu’il ait commis une manoeuvre frauduleuse quelconque, la fraude ne s’identifiant pas à l’intention mais au contraire venant
s’ajouter au fait que le prévenu doit avoir eu conscience de prendre une part personnelle et déterminante dans les pratiques litigieuses, n’est pas rapportée.
AR AI rappelle que la société AH n’a obtenu aucun des six marchés visés à la prévention, qu’il est mis en cause pour avoir été présent à la réunion du 4 Octobre 1996 et pour avoir été le signataire
d’offres présentées par la société AH pour les marchés EXXON ECP
EXCEED, EXXON IMSC II et CD BY BZ ainsi que l’offre signée par M. AK et formulée pour le marché CD CDR, que la Société
AH n’était pas représentée à la réunion du 22 Mai 1996 et l’était par l’intermédiaire de M. AD à la réunion du 4 Juin 1996 et affirme que le dossier ne contient aucun document ni aucune déclaration le mettant en cause comme ayant d’une quelconque manière participé à un acte constitutif d’une entente illicite, qu’indépendamment qu’il n’est pas établi que la société AH aurait établi des offres de couverture les déclarations de M.
AD ne permettent pas d’affirmer qu’il aurait eu connaissance d’une éventuelle participation de la société AH à une entente illicite et encore moins qu’il aurait pu donner des instructions en ce sens, qu’aucun élément de la procédure ne laisse supposer qu’il aurait frauduleusement pris une part personnelle et déterminante à une entente illicite.
BE K expose qu’il n’a pas participé aux réunions des 22 Mai et 4 Juin 1996, que la réunion du 4 Octobre 1996 interrompue par les services de police, à laquelle il a participé, n’avait aucun objet et ne pouvait avoir aucun effet anticoncurrentiel au sens de l’article L 420-1 du Code de
Commerce (anciennement article 7 de l’ordonnance du 1er Décembre 1986), qu’il n’a pas été l’organisateur ou l’initiateur, ni à l’origine de l’une quelconque des réunions, qu’aucune ne s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise SELF, qu’il n’est pas le signataire des offres remises par son entreprise et qu’en
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conséquence il ne saurait être retenu à sa charge d’avoir frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre d’une entente illicite. À titre infiniment subsidiaire, il demande
à la Cour de faire une application modérée de la loi pénale et d’exclure la mention d’une éventuelle condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
AQ M et H I soutiennent et font plaider que leur seule participation aux réunions visées dans la prévention, à supposer que cette participation caractérise une volonté de mettre en place une entente, ne saurait suffire pour caractériser le délit prévu et réprimé par l’article L 420-6 du Code de Commerce, que le fait de participer intentionnellement à une entente ne suffit pas, que la preuve d’un dol spécial doit être rapporté ; que tel n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de toute manoeuvre frauduleuse à leur charge.
À titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de faire une application modérée de la loi pénale et d’ordonner que la mention de la condamnation ne soit pas portée au bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire.
AR C rappelle que l’ordonnance de 1986 a eu notamment pour objectif de dépénaliser le droit de la concurrence, soutient et fait plaider que sa simple participation aux réunions du 22 Mai 1996 et 4 Juin
1996 ne suffit pas pour qu’il soit condamné sur le fondement de l’article L 420
6 du Code de Commerce, qu’il doit être rapporté la preuve qu’il a commis des agissements personnels frauduleux et déterminants dans la conception,
l’organisation ou la mise en oeuvre de la prétendue entente, qu’en l’espèce les réunions n’ont pas été organisées par lui mais à l’initiative de Messieurs I et M, qu’il n’a pris aucune part déterminante dans la mise en place de la prétendue entente, sa motivation étant simplement de connaître les marchés pour lesquels il n’était pas consulté et d’envisager un groupement
d’entreprises, qu’il n’a commis aucun agissement frauduleux, aucun acte de mauvaise foi ou de tromperie, au sens habituellement retenu par la doctrine et la jurisprudence (faux et usage de faux, corruption), que la preuve qu’il ait frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception et la réalisation d’une pratique visée à l’article L 420-1 du Code de Commerce
n’étant pas rapportée, le délit qui lui est reproché n’est pas établi.
Ceci étant,
Pour être incriminée au sens de l’article L 420-6 du Code de
Commerce, la participation d’une personne physique à une entente anticoncurrentielle visée par l’article L 420-1 dudit Code doit revêtir un
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caractère d’entremise personnelle excluant une responsabilité pénale du fait
d’autrui, déterminant et frauduleux, que cela soit au stade de la conception, de
l’organisation ou de la mise en oeuvre de l’entente.
L’envoi d’offres de couverture, qui caractérise la mise en oeuvre de la concertation illicite et a eu pour effet de simuler une concurrence, ne fut en réalité pratiqué que pour dissimuler une répartition des marchés à prix convenus et un chiffrage et une présentation des offres établis sur la base d’une concertation et non pas d’une étude autonome et indépendante des sociétés soumissionnaires et ainsi tromper sur la réalité et l’étendue de la concurrence les clients dont les possibilités alternatives de choix quant aux prix et à
l’attributaire se sont trouvées limitées par cette entente. Une telle manoeuvre constitue un acte de mauvaise foi ou de tromperie à l’égard du client et confère un caractère frauduleux à la participation de tous ceux qui ont personnellement et d’une façon déterminante contribué à la mise en oeuvre de cette entente illicite.
AO L, qui occupait au moment des faits le poste de directeur de l’agence rouennaise de l’entreprise BI AM, laquelle regroupait 80 personnes réparties sur trois centre de travaux, était présent lors des trois réunions de Mai, Juin et Octobre 1996 et il fut le signataire de l’offre déposée par la société BI AM pour le chantier IMSC II, les autres offres étant signées par son collaborateur, M. AL, agissant sous son autorité.
AO L, qui a déclaré au magistrat instructeur qu’il confirmait ses déclarations faites devant les services de police, a décrit de manière circonstanciée les modalités des ententes mises en place lors des réunions des 22 Mai 1996 et 4 Juin 1996:
Il commençait par indiquer qu’il avait été convenu "en fonction de l’état d’avancement des chiffrage des dossiers, de communiquer à chacune des sociétés présentes les montants des travaux en cours d’estimation et de laisser se positionner vis-à-vis des clients la société qui était la plus avancée dans le chiffrage et qui bénéficiait de la sorte des informations glanées par ses concurrents. Il avait également été pris en compte la faisabilité des travaux dans le délai imparti afin de ne pas laisser échapper le marché au profit
d’une société qui ne participait pas au tour de table".
Il précisait ensuite que "pour chaque marché, il avait été décidé que trois sociétés travailleraient sur le chiffrage de tel ou tel dossier, afin de remettre au client un prix au plus juste, afin que la société qui devait remporter le marché soit idéalement placée en terme de prix par rapport à la concurrence. Il s’agissait en fait d’un système de concurrence à deux étages :
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l’un composé par les trois sociétés de l’entente pour le marché en question, qui établissait un prix au plus juste, le second occupé par les autres concurrents qui ont toujours rendus des prix plus élevés que ceux de l’entente, et qui ont été systématiquement écartés de l’affaire".
AO L a confirmé le respect de ces accords par les entreprises concernées, indiquant que « grâce à ce type d’entente », la société
BI AM avait obtenu les marchés sur lesquels elle s’était ainsi officieusement pré-positionnée.
Le représentant de la Société GTMH, également présent lors de la seconde réunion du 4 Juin 1996, a confirmé le rôle actif joué par la société
BI AM dans la mise en oeuvre de l’entente, précisant que pour le marché […] 1000, le chiffrage de la société GTMH avait été effectué de façon à respecter un niveau de prix indiqué par la Société
BI AM (qui de fait a emporté le marché), “y compris pour le deuxième tour". En compensation, la société BI AM avait consenti
à la société GTMH la sous-traitance de la partie « armoires électriques » du marché ajoutant que la facturation avait fait l’objet d’une facturation interne, indépendante des prix remis au client.
Ces éléments établissent à eux seuls que AO L, par sa participation aux réunions et en acceptant de présenter pour le compte de
l’entreprise BI AM, sous sa propre signature ou celle de M.
BACHELAY agissant sous son autorité, des offres conformes aux accords anticoncurrentiels, a pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation et la mise en oeuvre de l’entente et la Cour, infirmant le jugement déféré, le déclarera coupable des faits reprochés.
Z AJ occupait sous l’autorité de M.
AN les fonctions de responsable d’agence de la Société
CLEMESSY, ce centre gérant trois sites dont un à LILLEBONNE placé sous la responsabilité de BO AB.
Z AJ n’était pas présent aux réunions des 22
Mai et 4 Juin 1996 où la société CLEMESSY était représentée par M.
AB, responsable du site de LILLEBONNE. Les offres déposées au nom de la société CLEMESSY ont été signées par BO AB pour trois des marchés ; il n’est pas établi que Z AJ soit le signataire de l’offre déposée pour le marché IMSC II.
BO AB, qui a confirmé d’une manière circonstanciée les mécanismes de l’entente mis en place au cours des réunions du 22 Mai et 4 Juin 1996, a déclaré qu’il avait été invité à la première réunion
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tenue dans les locaux de la société V par M. M, puis qu’il s’était rendu à la seconde réunion faisant suite à celle-ci le 4 Juin 1996; il a confirmé qu’au cours de cette concertation il avait été décidé que le marché IMSC II serait attribué au groupement SELF-SNEF-CLEMESSY et qu’il avait chiffré ce marché avec M. AA de la société SELF mais que finalement le client
EXXON avait préféré le groupement V, SPIE Trindel et BI
AM. Questionné sur l’information qu’il avait pu donner à sa hiérarchie sur la tenue et l’objet de ces réunions, il a déclaré qu’il n’était pas possible qu’il ait procédé à cette entente sans mettre au courant M. AJ et son responsable régional M. AN sans toutefois donner davantage de
précisions.
Devant le magistrat instructeur, Z AJ a reconnu qu’il avait su qu’un groupement d’entreprises avait été réalisé avec la société
SELF et qu’une étude de marché avait été réalisée en commun avec celle-ci pour l’obtention de ce marché.
L’entremise personnelle exigée par l’article L 420-6 du Code de Commerce excluant toute responsabilité pénale du fait d’autrui, il convient de constater que ces seuls éléments ne permettent pas d’affirmer que Z
AJ, qui n’était pas le responsable de l’agence de LILLEBONNE implantée à proximité du site industriel de Port Jérôme et qui n’a pas participé aux réunions du 22 Mai et 4 Juin 1996, ait pris une part personnelle et détermiante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’entente et en conséquence la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il l’a renvoyé des fins de la poursuite.
AQ M était au moment des faits le responsable de l’agence havraise de la société V, poste auquel devait lui succéder
A BF à compter de Juillet 1996. C’est à la demande de son responsable régional, H I qu’il est resté au delà de cette période
à l’agence, ayant suivi les chantiers EXXON et CD. Il a participé aux réunions des 22 Mai et 4 Juin 1996 et il est le signataire de l’ensemble des offres déposées pour la société V pour les chantiers EXXON concernés par
l’entente.
Ses déclarations aux termes desquelles, évoquant les réunions de Mai et de Juin 1996, il confirme la concertation intervenue pour la répartition des marchés, sont particulièrement édifiantes :
« Il était entendu que chacun devait se positionner sur quelques affaires et établir une estimation des dossiers (…) afin de ne pas perdre de temps pour pouvoir chiffrer les affaires ». "Chacun a présenté les affaires qu’il
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envisageait de retenir pour son entreprise, s’est positionné sur les différents marchés et a énoncé ses prix. 25
AQ M a confirmé le principe du chiffrage de chaque marché par trois entreprises afin d’avoir le prix le plus juste et indiqué que la société V s’était pour sa part positionnée sur plusieurs marchés sans opposition des confrères. Il a enfin évoqué comment les premiers accords avaient été modifiés lors de la seconde réunion de Juin, lorsque trois autres entreprises (EI, AH et CLEMESSY) s’étaient invitées à la table de négociation V sous traiterait de façon occulte une part du marché à EI, en :
contrepartie de quoi V se verrait rétrocéder une part de marché ESCOREZ
(en dehors de la prévention) en sous traitance occulte.
AQ M a aussi constaté que « chacun avait respecté ses engagements de base sur la répartition des marchés, même si le choix du client avait pu se porter dans certains cas sur un autre candidat ». De fait,
s’agissant du marché ECP, la société V a présenté l’offre la mieux disante, suivie de la société EI en seconde position. La société EI a finalement emporté le marché, la société V ayant déjà été retenue par EXXON sur un autre marché, le marché IMSC II.
Les déclarations d’un de ses collaborateurs, BW W, chargé des chiffrages des projets de la société V, ont corroboré la réalité décrite par AQ M sur la répartition des opérations de chiffrage.
Ces éléments établissent à eux seuls que AQ M, par sa participation aux réunions et en acceptant de présenter pour le compte de la société V, sous sa signature et dans le cadre de sa délégation, des offres conformes aux accords anticoncurrentiels, a pris une part personnelle et détermiante dans la conception, l’organisation et la mise en oeuvre de l’entente et la Cour, infirmant le jugement déféré, le déclarera coupable des faits reprochés.
H I occupait les fonctions de directeur régional d’agence de la société V au moment des faits et intervenait en tant que superviseur ou contrôleur de gestion sur les sites placés sous sa responsabilité. H I dans les conclusions développées par son avocat ne conteste pas avoir participé avec M. M aux réunions tenues les 22 Mai et 4 Juin 1996 ainsi que cela résulte des déclarations des autres participants et il a reconnu avoir été l’organisateur de ces réunions tenues dans les locaux de la société V, réunions pour lesquelles il a soit directement contacté d’autres responsables régionaux pour participer à ce « tour de table » soit donné des instructions à M. M pour inviter les autres responsables
d’entreprises à s’y joindre.
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H I a donc participé aux négociations menées à son initiative et, nécessairement tenu informé de la teneur des négociations, il a donné son aval à celles-ci en ne s’opposant pas à ce que M. M entérine les accords en transmettant des offres conformes à ceux-ci. Bien qu’il
n’ait pas été le signataire de ces offres, sa participation a été tout à la fois personnelle et très déterminante dans la conception, l’organisation et la mise en oeuvre de l’entente. En conséquence, la Cour, infirmant le jugement déféré, le déclarera coupable des faits reprochés.
A J occupait au moment des faits les fonctions de directeur régional de la société SNEF, gérant plus particulièrement
l’agence havraise, qui a accueilli dans ses locaux la réunion interrompue du 4 Octobre 1996, et assurant la recherche d’affaires et donnant les instructions au
« service devis » pour chiffrer les affaires.
A J est le signataire des offres de la société
SNEF sur les trois marchés pour lesquels la société a soumissionné dans le cadre des appels d’offres d’EXXON. Contrairement aux prétentions formulées dans les conclusions développées par son avocat, A J, qui fut de surcroît à l’origine de la réunion du 4 Octobre 1996, a reconnu le 5 Octobre
1996 avoir participé à la réunion du 22 Mai 1996, sa présence étant d’ailleurs confirmée par plusieurs participants à cette réunion et il a reconnu avoir demandé à l’un de ses subordonnés, M. BX AC, d’assister à la réunion du 4 Juin 1996.
BX AC a confirmé que la réunion du 4 Juin 1996 avait eu pour objet de finaliser les découpages de marchés examinés en Mai.
Son rôle consistant à prendre des notes à l’intention de A J, il
a reconnu être l’auteur du document manuscrit retrouvé en possession de ce dernier par les enquêteurs, lequel récapitule les chantiers en consultation à cette époque avec pour chacun l’estimation du marché, le nom des entreprises consultées, les positionnements de chacune (SNEF par exemple, pour laquelle le marché UNITÉ résine 1000 avait été coché, a bien remporté ce marché), le partage ayant été réalisé préalablement entre les décideurs et les dates limites de remises des offres.
AR C de la société SPIE précisera d’ailleurs au sujet de ce marché « nous devions avoir le deuxième ou le troisième niveau de prix par rapport à SNEF. SNEF avais émis le souhait d’avoir ce marché. Ils étaient les moins-disant sur cette affaire… Au final, c’est SNEF qui a obtenu le marché. »
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Ces éléments établissent à eux seuls que A J, par sa participation à la réunion du 22 Mai 1996, la mission qu’il confia à BX
AC lors de la réunion du 4 Juin 1996 et en acceptant de présenter pour le compte de la société SNEF, sous sa signature, des offres conformes aux accords anticoncurrentiels, dont il avait nécessairement connaissance ainsi qu’en attestent les déclarations d’BX AC et le document retrouvé en sa possession, a bien pris une part personnelle et déterminante dans la conception,
l’organisation et la mise en oeuvre de l’entente. En conséquence, la Cour, infirmant le jugement déféré, déclarera coupable des faits reprochés.
AR C occupait au moment des faits le poste de chef de l’agence Havraise de la société SPIE Trindel, gérant plusieurs centres de travaux. Il a participé aux deux réunions des 22 Mai 1996 et 4 Juin 1996 et il est le signataire des offres de la Société SPIE Trindel sur les 4 marchés pour lesquels cette Société a soumissionné dans le cadre des appels d’offres.
Outre les déclarations précitées de l’intéressé démontrant
l’entente sur la répartition des marchés, AR C a convenu qu’à la réunion de Juin les participants s’étaient mis d’accord pour savoir qui chiffrait quel marché, corroborant les déclarations de AQ M, AO
L et BW W sur le système de chiffrage par plusieurs entreprises, et que des informations avaient été échangées sur les prix.
"Pour ma part, j’ai évoqué pour les deux affaires sus-décrites
l’estimation du client pour ces marchés, estimations que j’ai porté à la connaissance des autres participants… l’intérêt de chiffrer à trois entreprises différentes, comme je viens de vous le décrire pour l’affaire IMSC II, est de s’assurer de la valeur de l’affaire… si les trois chiffrages sont concordants, et que l’estimation du client est inférieure à notre fourchette de chiffrage, nous restons à notre niveau de prix…"
Ces éléments établissent à eux seuls qu’ AR C, par sa participation aux réunions des 22 Mai 1996 et 4 Juin 1996 et en acceptant de présenter pour le compte de la société SPIE Trindel, sous sa signature, des offres conformes aux accords anticoncurrentiels dont il avait nécessairement connaissance, a bien pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation et la mise en oeuvre de l’entente. En conséquence, la Cour, infirmant le jugement déféré, le déclarera coupable des faits reprochés.
BE K occupait les fonctions de directeur régional de la société SELF et il a participé à la réunion du 4 Octobre 1996 tenue dans les locaux de cette société au HAVRE et destinée à l’analyse des résultats des consultations effectuées lors des réunions des 22 Mai 1996 et 4 Juin 1996. A
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ce sujet, M. AA, responsable de l’agence de la société SELF sur le site de Port
Jérôme et participant également à cette réunion, a déclaré "… Ensuite M.
K a pris la parole pour reprocher à l’entreprise V de nous avoir subtilisé le chantier EXXON IMSC II alors qu’il avait été convenu entre nous que la SELF et CLEMESSY devaient passer devant V. Cela avait été convenu par téléphone au mois de Mai ou Juin dernier…" BO
AB dira encore au sujet de cette réunion : “M. K a pris à partie M. M car il pensait qu’en fait M. M n’avait pas respecté l’accord et que le groupement SPIE Trindel-V-BI AM avait été mieux disant sur ce marché contrairement aux accords qui avaient été pris."
BE K n’était pas présent aux réunions du 22 Mai et
4 Juin 1996 auxquelles assistaient M. AA, responsable du site de Port Jérôme
; il n’est pas le signataire des offres de la société SELF déposées sous la signature de M. AA et, s’il est incontestable que BE K avait connaissance de l’entente réalisée les 22 Mai 1996 et 4 Juin 1996 ainsi qu’en attestent les déclarations précitées, il n’est nullement établi que M. AA, qui avait coutume de participer à de tels échanges d’informations et qui a déclaré que BE K lui laissait une entière autonomie sur son site, ait participé à ces réunions sur instructions de BE K.
L’entremise personnelle exigée par l’article L 420-6 du Code de Commerce excluant toute responsabilité pénale du fait d’autrui, le seul fait que BE K ait eu connaissance de l’entente réalisée les 22 Mai et 4
Juin 1996, alors qu’il n’a pas participé à ces réunions, qu’il n’est pas le signataire des offres et qu’il n’ait pas démontré que M. AA ait agi sur ses ordres, ne suffit pas pour affirmer que ce dernier ait pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation et la mise en oeuvre de
l’entente et en conséquence la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il
l’a renvoyé des fins de la poursuite.
AR AI occupait au moment des faits les fonctions de directeur de la filiale AH pour la région Normandie-Bretagne, l’une des trois sociétés (AH-GTMH-EI) invitées au second tour de table le 4
Juin 1996; elle y fut représentée par M. AD, lequel, étant spécialisé dans l’établissement de devis, s’y est rendu à la demande de M. AI ainsi qu’il l’a précisé au cours de son audition du 4 Octobre 1996.
AR AI, qui ne conteste pas avoir demandé à son responsable d’affaires de participer à cette réunion et n’a pas pu ne pas avoir connaissance de la teneur et des résultats de cette réunion, ce dernier agissant sur ses ordres, est le signataire des offres déposées au nom de la société
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AH sur les marchés EXXON IMSC II et ECP EXCEED et sur le marché CD BY BZ, l’offre déposée sur le marché CD CDR ayant été signée par un subordonné, M. AP.
S’agissant de l’offre déposée en groupement avec la société GTMH sur le marché IMSC II, il n’est pas contestable que ce groupement fut décidé lors de cette réunion et à cet égard M. AE, responsable de l’agence
GTMH, a déclaré : "À l’origine, compte tenu de la répartition déjà réalisée en mon absence (réunion du 22 Mai 1996), GTMH n’était prévue sur aucun marché… Craignant que mon entreprise adopte une politique agressive en matière de prix, il m’a été proposé une part des marchés en question en contre partie de quoi je devais répondre à des niveaux de prix raisonnables, c’est-à dire qui ne permettent pas d’être compétitifs… J’ai donné un accord de principe, m’engageant à présenter des réponses aux consultations avec des prix qui ne me permettaient pas d’obtenir des marchés. C’est ainsi que GTMH, consultée par EXXON sur les marchés UNITÉ EXPANSION résine 1000,
[…] 1000 et IMSC II, a répondu sur ces dossiers. J’ai répondu en groupement avec AH sur IMSC II mais pour répondre à votre question, si j’ai bien monté le dossier de présentation technique, je n’ai pas réalisé le chiffrage. Vous me dites que notre offre conjointe avec AH s’élevait à
4.442.227 Francs, ce qui plaçait notre groupement en avant dernière position,
c’est possible, je ne m’en suis pas occupé et je ne sais pas comment AH
a réalisé ce chiffrage. De toute façon, compte tenu de ma structure (18 personnes) je n’étais pas à même de réaliser ce chantier… ce qui est sûr c’est que je ne devais pas obtenir ce marché IMSC II…"
Ces déclarations, corroborant les déclarations de plusieurs personnes impliquées dans la cause, démontrent incontestablement que, contrairement aux prétentions de AR AI, la société AH, qui sera la mieux disante des Sociétés parties autour de la table sur le chantier
CD CDR même si le client lui a préféré la société CEGELEC, a bien participé à l’entente tant sur la fixation des prix, la répartition des marchés que
l’envoi d’offres de couverture.
Ces éléments établissent à eux seuls qu’AR AI, par la mission qu’il confia à M. AD à la réunion du 4 Juin 1996 et en acceptant de présenter pour le compte de la société AH, sous sa signature, des offres conformes aux accords anticoncurrentiels dont il ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, M. AD étant dépourvu de tout pouvoir décisionnel, a bien pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation et la mise en oeuvre de l’entente et en conséquence la Cour, infirmant le jugement déféré, le déclarera coupable des faits reprochés.
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-
G-S B occupait au moment des faits les fonctions de responsable des trois agences de la société Entreprise Industrielle
(EI) de Normandie, une des trois entreprises invitées au deuxième tour de table du 4 Juin 1996. Il a participé à cette réunion du 4 Juin 1996, à propos de laquelle les déclarations de G-BK AE de la société GTMH, autre entreprise invitée à ce second tour de table, démontrent qu’elle fut déterminante dans la réalisation de l’entente, et à la réunion tenue le 4 Octobre
1996 dans les locaux de la société SELF.
La société EI fut attributaire du marché EXXON ECP PROJET
EXCEED et elle a également déposé des offres de soumission sur les marchés
IMSC II et CD BY BZ. G-S B est le signataire des offres déposées sur les marchés IMSC II et CD BY BZ et son collaborateur signataire de l’offre sur le marché ECP PROJET EXCEED.
Contrairement aux dires de G-S B, il résulte notamment des déclarations de AO L et de AQ M que le marché ECP évoqué au premier tour de table le 22 Mai 1996, auquel la
Société EI n’avait pas été invitée, devait revenir à la société V, qu’il fut finalement décidé que la société V, pressentie lors du premier tour,
« partagerait » ce marché avec la société EI en lui concédant une partie en sous traitance occulte, que de fait la société V s’est positionnée en mieux-disante sur ce marché et que la société EI, placée en seconde position, a finalement obtenu ce marché du seul fait que V était déjà attributaire du marché IMSC II.
Devant le magistrat instructeur, G-S B a reconnu de surcroît qu’à la réunion de Juin les marchés CD avaient été évoqués mais qu’il n’était pas intéressé pas ces marchés alors qu’il a néanmoins déposé au nom de la société EI une offre pour le marché BY BZ.
Ces divers éléments démontrent à eux seuls que G-S
B par sa participation à la réunion du 4 Juin 1996 qui fut déterminante dans l’organisation et la mise en oeuvre de l’entente et en acceptant de présenter pour le compte de la société EI, sous sa signature, des offres conformes aux accords anticoncurrentiels dont il ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, a bien pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation et la mise en oeuvre de l’entente et en conséquence la Cour, infirmant le jugement déféré, le déclarera coupable des faits reprochés.
Au vu des circonstances de la cause, de la nature et du degré de gravité de l’infraction commise et des renseignements recueillis sur la situation et la personnalité de chacun des prévenus, la Cour en répression condamnera AO L, AQ M, H I,
Page 40 – مع
A J, AR C, AR AI et G-S B
à une amende de 4.500 €uros
En l’état des pièces soumises à son appréciation, la Cour
n’estime pas devoir faire droit à la requête de AO L, AQ
M et H I tendant à voir prononcer l’exclusion de la mention de la présente condamnation du bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire et rejettera leur requête.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare les appels recevables,
Au fond
Rejette la demande formulée par G-S B, AR
C, A J et BE K tendant à voir écarter des débats les conclusions de la D.G.C.C.R.F. en date du 28 novembre 2001 et annexées au dossier de la procédure à l’initiative du Ministère Public en cause
d’appel.
Dit que les deux marchés CD, BY BZ et CD
CDR, entrent dans la saisine de la cour et rejette en conséquence les demandes de AR C, AO L, AQ M et H
I tendant à les voir exclure du champ des poursuites.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Z
D, G-S E, P F et R
T coupable des faits reprochés.
E
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L’infirmant partiellement sur les sanctions pénales prononcées à leur encontre ;
S’agissant de Z D, confirme la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée avec sursis et le condamne en outre à une amende de 9.000 €uros ;
S’agissant de F P, confirme la peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée avec sursis et le condamne en outre à une amende de 4.500 €uros,
S’agissant de G-S E, confirme la peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée avec sursis et le condamne en outre à une amende de 4.500 €uros,
S’agissant de R T, confirme la peine de 4 mois
d’emprisonnement prononcée avec sursis et le condamne en outre à une amende de 3.000 €uros,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé des fins de la poursuite Z AJ et BE K;
L’infirmant,
Déclare AO L, AQ M, H
I, A J, AR C, AR AI et G
S B coupables des faits reprochés,
En répression les condamne chacun à une amende de 4.500
€uros,
Rejette les requêtes de F P, AO
L, AQ M et H I tendant à voir prononcer
l’exclusion de la mention de la présente condamnation du bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
Constate que l’avertissement prescrit par l’article 132-29 du
Code Pénal a été donné à Z D, F P, G
S E qui assistaient à l’audience à laquelle le présent arrêt a été rendu.
t Page 42 -
Constate que l’avertissement prescrit par l’article 132-29 du
Code Pénal n’a pas été donné à R T qui n’assistait pas à l’audience à laquelle le présent arrêt a été rendu.
Dit qu’il pourra être recouru, s’il y a lieu dans les formes de droit à la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes à l’égard de
G-S B, AR C, R T, AR AI,
Z D, G-S E, F P, A
J, AO L, H I et AQ M .
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 €uros, dont sont redevables G-S B, AR C, R T,
AR AI, Z D, G-S E, F
P, A J, AO L, H I et
AQ M.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT
ET LE GREFFIER.
[…]
Pour expédition conforme, Le Directeur de Greffe de la Cour
d’Appel de ROUEN
12 AOUT 2019 DE ROUE
Cha Po Secrétariat e
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G
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