Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, JEX, 12 avril 2024, N° 23/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
N° RG 24/01694
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHRP
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00103)
rendue par le Juge de l’exécution de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 12 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. SPEED CAR WASH SOUTH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. TAKE OFF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LS ENROBE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a, notamment :
— condamné la société LS Enrobé à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South ( Speed Car) la somme de 39.780€ au titre des travaux de remise en état de la station de lavage,
— condamné M. [O] [J] à payer aux sociétés Take Off et Speed Car la somme de 174.375,22€ TTC au titre des travaux de remise en état de la station de lavage,
— condamné solidairement M. [J] et la société LS Enrobé à payer à la société Speed Car la somme de 17.088€ au titre du préjudice de perte d’exploitation subi,
— condamné solidairement M. [J] et la société LS Enrobé à payer aux sociétés Take Off et Speed Car la somme de 28.332€ au titre des frais d’expertise engagés,
— condamné la société Swiss Life Assurances de Biens (Swiss Life) à relever et garantir la société LS Enrobé de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société AXA France IARD à relever et garantir M. [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société LS Enrobé à payer à la société Swiss Life la somme représentative de 10% de dommage indemnisé par la compagnie avec un minimum de 741,48€ et un maximum de 2.965,92€,
— condamné solidairement M. [J] et la société LS Enrobé à payer aux sociétés Take Off et Speed Car une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 19 avril 2023, la société Swiss Life a réglé aux sociétés Take Off et Speed Car la somme de 62.549,44€ au titre des condamnations incombant à la société LS Enrobé.
Le 2 mai 2023, la société LS Enrobé a procédé au règlement de la somme de 2.965,92€ au titre du montant de sa franchise.
Selon acte du 16 mai 2023, les sociétés Take Off et Speed Car ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par la société AXA auprès de la société BNP Paribas pour les sommes dues par M. [J] à hauteur de 266.976€.
Selon acte du 30 juin 2023, les sociétés Take Off et Speed Car ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenues par la société LS Enrobé auprès de la société Crédit Agricole pour les sommes dues par M. [J] à hauteur de 27.417,49€.
La saisie a été dénoncée le 4 juillet 2023 à la société LS Enrobé.
Suivant exploits d’huissier des 24 juillet et 1er août 2023, la société LS Enrobé a fait citer les sociétés Take Off, Speed Car et Swiss Life en main-levée de la saisie-attribution du 30 juin 2023.
Par jugement du 12 avril 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 30 juin 2023 réalisée sur le compte détenu par la société LS Enrobé auprès de la CRAM Centre Est AG Château à [Localité 7] pour la somme de 27.417,49€,
— condamné les sociétés Take Off et Speed Car à payer à la société LS Enrobé la somme de 2.000€ de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamné in solidum les sociétés Take Off et Speed Car à payer à la société LS Enrobé une indemnité de procédure de 2.500€ et à la société Swiss Life la somme de 1.000€ à ce titre,
— condamné in solidum les sociétés Take Off et Speed Car aux dépens qui comprennent les frais d’exécution afférents à la saisie-attribution du 30 juin 2023.
Par déclaration du 30 avril 2024, les sociétés Take Off et Speed Car ont relevé appel de cette décision en intimant la société LS Enrobé, puis le 7 mai 2024 en intimant la société Swiss Life.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, les procédures ont été jointes.
Par uniques conclusions du 17 juin 2024, les sociétés Take Off et Speed Car Wash South demandent d’infirmer le jugement déféré, de juger qu’elles sont bien fondées en leur saisie-attribution, débouter la société LS Enrobé de ses demandes, dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire litigieuse et de condamner la société LS Enrobé ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 7.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que :
— le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix et les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres,
— s’agissant de l’effet attributif des saisies, la jurisprudence retient que cet effet attributif peut être suspendu en cas de contestation ou de saisie d’une créance non disponible,
— le tribunal a fait une application erronée de la position jurisprudentielle sur l’effet attributif des saisies-attributions en cas de contestation,
— au surplus, le créancier saisissant ne peut, tant qu’il n’a pas été payé, disposer des prérogatives inhérentes à un titulaire d’un droit de propriété sur les fonds,
— l’effet attributif immédiat est une simple fiction juridique permettant de garantir les droits d’un créancier saisissant disposant d’un titre et dont le débiteur refuse l’exécution,
— au regard des sommes acquittées par la société AXA au titre de sa condamnation à relever et garantir M. [J], la société Swiss Life a unilatéralement décidé de ne prendre en charge que 50% du montant des condamnations solidaires auxquelles son assurée a été condamnée,
— conformément à l’article 1313 du code civil, la solidarité entre débiteurs oblige chacun d’eux au paiement de l’intégralité de la dette,
— elles n’ont commis aucune faute dans la saisie-attribution litigieuse et le jugement déféré doit être infirmé sur leur condamnation à paiement de dommages-intérêts,
— elles attendent depuis plus d’une année de récupérer les sommes auxquelles elles ont droit.
Aux termes de ses uniques écritures du 23 septembre 2024, la société LS Enrobé demande de :
1. à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2. subsidiairement, ordonner à la société Swiss Life de la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
3. en tout état de cause, condamner les sociétés Take Off et Speed Car à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour appel abusif, outre une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— à la date du 16 mai 2023 à laquelle les sociétés Take Off et Speed Car ont procédé à une saisie-attribution des comptes détenus par la société AXA , assureur de M. [J], celles-ci avaient déjà encaissé la part due par elle, soit 25.735,36€ et avaient saisi sur les comptes de la société AXA la somme due par M. [J], soit 25.735,36€,
— ces deux sommes correspondaient à la totalité de la créance détenue par les sociétés Take Off et Speed Car à son encontre et à celle de M. [J], soit la somme globale de 51.470,72€,
— le 1er juin 2023, la société AXA a poursuivi les sociétés Take Off et Speed Car en mainlevée de la saisie-attribution du 16 mai 2023,
— avant que le juge de l’exécution ne statue, les sociétés Take Off et Speed Car ont procédé à une deuxième saisie-attribution sur son compte bancaire pour la somme de 25.735,36€,
— dès lors, les sociétés Take Off et Speed Car avaient encaissé et saisi la somme globale de 77.206,08€ alors que sa créance s’élevait à la seule somme de 51.470,72€,
— l’article 1313 du code civil n’autorise pas le créancier à engager des mesures d’exécution qui auraient pour effet de lui permettre de percevoir ou de rendre indisponible plus que ce qui lui est dû, ce qui est précisément le cas de l’espèce,
— aux termes de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie,
— dès lors, l’effet attributif s’oppose à ce qu’une seconde saisie-attribution portant sur la même créance puisse être réalisée par le créancier,
— ainsi, la première saisie-attribution à l’encontre de la société AXA en date du 16 mai 2023 a permis de voir, au regard de l’effet attributif immédiat, les sociétés Take Off et Speed Car entièrement désintéressées,
— c’est également à bon droit que le premier juge a retenu le caractère abusif de la saisie et a condamné les sociétés Take Off et Speed Car à l’indemniser du préjudice en résultant.
Enfin, par uniques écritures du 16 juillet 2024, la société Swiss Life Assurances de Biens demande à la cour de :
1. à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2. subsidiairement :
— rejeter toutes demandes adverses,
— ordonner que toute éventuelle condamnation à garantir son assurée ne puisse intervenir qu’en tenant compte des règlements déjà opérés par celle-ci en exécution du jugement rendu et sous déduction du montant de la franchise contractuelle d’un montant de 2.965,92€ devant être supportée par la société LS Enrobé,
3. en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Take Off et Speed Car à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle explique que :
— elle s’est acquittée spontanément et très rapidement des condamnations mises à sa charge,
— les problèmes résultent du retard de règlement de M. [J] et de son assureur AXA pour s’acquitter de leur part de condamnation et de l’empressement des sociétés Take Off et Speed Car à faire saisir simultanément les comptes de la société LS Enrobé et ceux de la société AXA pour le règlement de sommes incombant uniquement à M. [J] et à la société AXA,
— la cour reprendra à son compte le raisonnement pertinent du premier juge,
— subsidiairement, elle rappelle que le montant de sa franchise est opposable à son assurée.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur les demandes de la société LS Enrobé
en mainlevée de la saisie-attribution
Par application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L’article L.211-2 du même code dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie.
Enfin, aux termes de l’article L.121-2 de ce code, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts.
Il est constant que les sociétés Take Off et Speed Car disposent d’un titre constatant une créance liquide et exigible.
L’article 1313 du code civil n’autorise pas le créancier à engager des mesures d’exécution qui auraient pour effet de lui permettre de percevoir ou de rendre indisponible plus que ce qui lui est dû.
Dès lors, il convient d’apprécier si les sommes saisies le 30 juin 2023 par les sociétés Take Off et Speed Car excédent le montant de leur créance à l’encontre de la société LS Enrobé.
La société LS Enrobé, relevée et garantie par la société Swiss Life, a été condamnée à payer aux sociétés Take Off et Speed Car :
— seule, la somme de 39.780€,
— solidairement avec M. [J], la somme globale de 50.420€ ( 17.088+28.332+5.000), soit la somme totale de 90.200€.
Il est justifié que la société Swiss Life a réglé aux sociétés Take Off et Speed Car la somme de 62.549,44€ et que la société LS Enrobé leur a payé la somme de 2.965,92€, soit un total de 65.515,36€.
Il est également établi que les sociétés Take Off et Speed Car ont fait saisir le 16 mai 2023 la somme de 201.461,52€ sur les comptes détenus par la société AXA, soit en comptant les sommes réglées par la société Swiss Life et la société LS Enrobé la somme totale de 266.976€, de sorte que sa créance à l’encontre de cette dernière était entièrement réglée.
Dès lors, la saisie attribution du 30 juin 2023 pour la somme supplémentaire de 27.417,49€ concernant la part impayée de M. [J] condamné solidairement avec la société LS Enrobé pour la somme de 50.420€ était inutile.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution des comptes de la société AXA du 16 mai 2023 pour donner mainlevée de la saisie-attribution du 30 juin 2023.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
en dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive
Selon l’article 1313 du code civil, le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix et les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Au regard de ces dispositions, la saisie-attribution du 30 juin 2023, s’il a été démontré précédemment qu’elle était inutile, n’est pas pour autant abusive.
Dès lors, la précipitation des sociétés Take Off et Speed Car à vouloir recouvrer leur créance en multipliant les moyens d’y parvenir sans attendre le résultat de l’action en mainlevée de la saisie-attribution du 16 mai 2023 ne caractérise pas suffisamment une faute justifiant leur condamnation à payer des dommages-intérêts à la société LS Enrobé.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement sur ce seul point et de débouter la société LS Enrobé de sa demande en dommages-intérêts pour abus dans la mise en 'uvre de la saisie-attribution du 30 juin 2023.
en dommages-intérêts pour appel abusif
En l’absence de démonstration d’un abus dans l’appel interjeté, il y a lieu de débouter la société LS Enrobé de cette demande.
2. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimées.
Les sociétés Take Off et Speed Car, qui succombent en leur appel, supporteront les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré excepté sur la condamnation des sociétés Take Off et Speed Car Wash South à payer à la société LS Enrobé des dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Déboute la société LS Enrobé de sa demande en condamnation des sociétés Take Off et Speed Car Wash South à lui payer des dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive,
Y ajoutant,
Déboute la société LS Enrobé de sa demande en condamnation des sociétés Take Off et Speed Car Wash South à lui payer des dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum les sociétés Take Off et Speed Car Wash South à payer à la société LS Enrobé et à la société Swiss Life Assurances de Biens, chacune, la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne in solidum les sociétés Take Off et Speed Car Wash South aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Achat ·
- Cartes ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Remise ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Salariée
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Eaux ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Convention collective ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Intervention chirurgicale ·
- Intervention ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Conversations ·
- Vie privée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Ordinateur ·
- Associé ·
- Réseau social ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Langue ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Marketing ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Chômage partiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Illicite ·
- Assainissement ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Identifiants
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Conditions de travail ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.