Infirmation partielle 27 mai 2021
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Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 27 mai 2021, n° 19/04970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 12 mars 2019, N° 18/00068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 MAI 2021
(n°2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04970 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 18/00068
APPELANTE
Me Y F – Mandataire liquidateur de SAS EMBALTECH FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON représentée par sa Directrice, Madame C D
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été engagé par la société Safet par contrat de travail à durée déterminée du 7 avril 1997 en qualité de contrôleur qualité, niveau 2, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de l’Yonne, le terme de ce contrat étant fixé au 6 avril 1998 inclus. Le 8 avril 1998, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 7 avril, M. X exerçant les mêmes fonctions mais au niveau 3, échelon 1, coefficient 215.
La société Embaltech France a repris le département aluminium de la société Safet dans le cadre d’un plan de cession en 2006 ainsi que l’usine de Saint Florentin de sorte qu’elle vient aux droits de la société Safet.
Par lettres du 31 mars 2003 et du 18 mars 2014, M. X a été désigné par l’Union départementale CGT de l’Yonne en qualité de délégué syndical.
La société Embaltech France a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de 8 jours ouvrés par courrier du 26 septembre 2014.
Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Embaltech France puis par jugement du 7 novembre 2014, il a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Maître F Y en qualité de liquidateur.
Par courrier du 12 novembre 2014, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Embaltech a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 24 novembre.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la DIRECCTE de Bourgogne le 20 novembre 2014.
Par décision du 12 décembre 2014, le licenciement pour motif économique de M. X a été autorisé par l’inspecteur du travail.
Par lettre du même jour, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a par décision du 30 juillet 2015, retiré la décision de l’inspecteur du travail, retiré la décision implicite de
rejet du recours hiérarchique et autorisé le licenciement.
Par jugement du 8 juin 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a notamment annulé la décision du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Considérant son licenciement nul et sollicitant l’annulation de la sanction disciplinaire, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre le 17 avril 2018 qui par jugement du 12 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties a :
— déclaré recevable son action en justice auprès du conseil de prud’hommes d’Auxerre ;
— dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Embaltech France représentée par Maître Y ès qualités aux sommes suivantes :
* 29 065,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 62 283,60 euros à titre d’indemnité compensatrice pour rupture de protection du statut protecteur du salarié ;
— dit que le CGEA délégation Unedic devra garantir le paiement de ces sommes à défaut de disponibilité des organes de la procédure collective et dans les seules limites et conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail ;
— fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Embaltech France représentée par Maître Y ès qualités à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 920,35 euros plus 155,77 euros ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté Maître Y ès qualités de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Maître Y ès qualités de liquidateur de la société Embaltech France a régulièrement interjeté appel du jugement le 11 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 11 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Embaltech France, demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement rendu le 12 mars 2019 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre pour cause d’impartialité ;
— prononcer le rejet des demandes formulées par le salarié ;
Subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans en étudier son bien-fondé ni la procédure ;
Sur la mise à pied disciplinaire,
À titre principal,
- prononcer la prescription de l’action contentieuse en vue d’annuler la mise à pied à titre disciplinaire ;
À titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’annulation et de rappel de salaire formulée par M. X ;
Sur le licenciement de M. X,
— rejeter la demande indemnitaire fondée sur la violation du statut protecteur ;
— rejeter la demande indemnitaire fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. X à verser à Maître Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 10 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— dire et juger que le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre en date du 12 mars 2019 n’est pas nul ;
— débouter Maître Y de l’intégralité de ses demandes ;
— annuler la mise à pied disciplinaire de 8 jours infligée le 26 septembre 2014 ;
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Embaltech France à la somme de 574,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire nulle, outre 57,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— dire et juger que la garantie de l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône est due pour le paiement de cette somme ;
— dire et juger que son licenciement, prononcé sur le fondement d’une autorisation de licenciement nulle, est intervenu en violation de son statut protecteur, et est donc nul ;
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Embaltech France aux sommes suivantes :
* 62 283,60 euros nets à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 29 065,68 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la garantie de l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône est due pour le paiement de ces deux sommes ;
— condamner solidairement Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
Embaltech France, et l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, à lui payer la somme de :
* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Embaltech France, et l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 22 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de :
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues ;
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives ;
— rejeter la demande d’intérêts légaux ;
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 18 mars 2021.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement
Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Embaltech France demande à la cour de prononcer la nullité du jugement sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il fait valoir que le président de la formation du conseil de prud’hommes d’Auxerre ayant rendu le jugement entrepris, M. G Z, est le président de la société Andopack, qu’il a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de cette société par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 20 février 2012, que M. Z a critiqué les conditions de cette liquidation judiciaire dans un article de presse et que, dès lors, il aurait dû se récuser.
M. X fait valoir que la partialité ne se présume pas, que Maître Y ne démontre pas en quoi M. Z aurait manqué d’impartialité et que 6 ans et demi se sont écoulés entre le jugement de liquidation judiciaire et la présente instance, M. Z n’étant plus le dirigeant de cette société au moment où il a présidé l’audience.
En vertu de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial
L’impartialité d’un magistrat se présume jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, Maître Y n’indique pas en quoi la décision rendue par le conseil de prud’hommes pourrait démontrer la
partialité de M. Z. En outre, il résulte de l’article de presse publié le 24 août 2012 qu’il produit, que M. Z, président de la société Andopack placée en liquidation judiciaire, s’est exprimé sur la manière dont il avait ressenti la décision prise par le tribunal de commerce, sur les difficultés résultant de toute liquidation judiciaire sans critiquer les diligences de Maître Y. Ce seul élément n’est pas de nature à créer, même en apparence, un doute sur l’impartialité de la formation de jugement.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement critiqué.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire
Maître Y, ès qualités de liquidateur, soutient sur le fondement des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail que la demande d’annulation de cette sanction est prescrite dans la mesure où M. X a engagé son action le 18 avril 2018 soit plus de deux ans à compter de sa notification.
L’AGS CGEA de Chalon sur Saône soutient que l’action de M. X est prescrite.
M. X soutient que le délai de prescription a été interrompu par sa saisine du ministre du travail et du tribunal administratif afin de voir reconnaître la nullité de l’autorisation de licenciement, sur le fondement des articles 2241 et 2242 du code civil.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte des dispositions combinées des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure et que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement soumis à autorisation de l’administration du travail, court à compter du caractère définitif de l’annulation de cette autorisation. Dès lors, la saisine du ministre du travail n’a pas interrompu de prescription, celle-ci n’ayant pas commencé à courir. En outre, si lorsque deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail, l’interruption de la prescription de l’une peut s’étendre à la prescription de l’autre, c’est à la condition qu’au moment de la saisine initiale du conseil de prud’hommes, la deuxième action ne soit pas d’ores et déjà prescrite. Or M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre par requête du 17 avril 2018 de sa contestation du licenciement, son action en nullité de la sanction de mise à pied disciplinaire était prescrite puisque le délai de prescription de deux ans avait couru à compter du 26 septembre 2014, date de notification de cette sanction.
En conséquence, la cour retient que les demandes de M. X au titre de la sanction de mise à pied disciplinaire sont irrecevables, son action à ce titre étant prescrite. La décision des premiers juges qui aux termes de son dispositif déclare recevable l’action en justice de M. X, sera infirmée sur ce point.
Sur la nullité du licenciement et l’indemnité pour violation du statut protecteur
Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Embaltech France soutient que l’autorisation de licenciement a été annulée pour un motif de légalité externe de sorte que le licenciement prononcé n’est pas entaché de nullité et que le juge judiciaire peut apprécier si le licenciement qui n’est pas illicite, est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il en déduit que M. X peut solliciter une
indemnité sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail et une éventuelle réparation au titre du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement mais qu’il ne peut pas solliciter une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors que celui-ci a été respecté. Il sollicite en conséquence le débouté de M. X de sa demande d’indemnité à ce titre.
L’AGS CGEA de Chalon sur Saône s’en rapporte sur cette demande.
M. X soutient que son licenciement est nul car l’autorisation de licenciement a été annulée par le tribunal administratif et qu’il a droit en raison de la violation de son statut protecteur, à une indemnisation correspondant en l’espèce à 30 mois de salaire. En réponse au liquidateur, il fait valoir que son licenciement demeure nul bien qu’il n’y ait pas eu à proprement parler de violation du statut protecteur et faisant observer que l’appelant rappelle les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail, indique que l’indemnisation est acquise au salarié dès l’instant qu’une décision d’annulation de l’autorisation administrative est devenue définitive peu important l’origine de cette annulation.
Il résulte du jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Dijon, qu’il a annulé l’autorisation de licenciement délivrée par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social pour un motif de légalité externe tenant au défaut d’enquête contradictoire sans se prononcer sur les motifs du licenciement.
Il résulte de l’article L. 2411-3 du code du travail que le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Son licenciement intervenu sans que cette autorisation ait été demandée ou malgré un refus d’autorisation, est nul. S’il ne demande pas sa réintégration, le salarié peut alors solliciter une indemnité pour violation du statut protecteur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2422-4 du même code, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Dès lors, le salarié protégé licencié dont l’autorisation de licenciement est annulée par une décision administrative définitive peut s’il ne demande pas sa réintégration, solliciter une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision.
En l’espèce, l’annulation de l’autorisation de licenciement n’a pas pour effet de rendre nul le licenciement de M. X. Il sera débouté de sa demande à ce titre et de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Maître Y soutient que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’obligation de reclassement tant interne qu’externe a été respectée.
L’AGS CGEA de Chalon sur Saône sollicite la minoration du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par les premiers juges.
M. X fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car cette obligation
n’a pas été respectée.
Lorsque la juridiction administrative annule l’autorisation de licencier donnée par le ministre en raison de l’absence d’enquête contradictoire, mais sans statuer sur les motifs du licenciement au fond, le juge judiciaire, saisi par le salarié, peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement. Si le salarié ne sollicite pas sa réintégration, l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’annulation de l’autorisation de licenciement, n’est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement. L’octroi d’une réparation complémentaire est subordonné à l’absence de cause réelle et sérieuse qu’il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
En conséquence, il appartient à la cour de rechercher si ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction administrative n’ayant pas examiné les motifs de licenciement.
Aux termes des dispositions combinées des article L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
La recherche des possibilités de reclassement doit s’apprécier au sein du groupe auquel appartient la société parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L’offre de reclassement doit être écrite, précise et personnalisée. L’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement. Il lui appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de reclassement et que celui-ci est impossible.
En l’espèce, la cour constate que Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société, ne produit pas les registres uniques du personnel des sociétés du groupe appartenant au périmètre de reclassement de sorte qu’il n’établit pas que le reclassement de M. X était impossible.
Dès lors, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, 55 ans, de son ancienneté, 17 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 29 065,68 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Leur décision sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de Chalon sur Saône
Il sera rappelé que l’AGS doit sa garantie dans les limites légales.
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts est interrompu par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 3 février 2014.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Embaltech France, sera condamné au paiement des dépens.
Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Embaltech France, sera condamné à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à annuler le jugement,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement de M. A X dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé sa créance à valoir au passif de la procédure collective de la société Embaltech France à la somme de 29 065,68 euros,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. A X au titre de la mise à pied disciplinaire,
DÉBOUTE M. A X de sa demande au titre d’une indemnité pour violation du statut protecteur,
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître F Y, ès qualités de liquidateur de la société Embaltech France à payer à M. A X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône doit sa garantie dans les limites légales,
CONDAMNE Maître F Y, ès qualités de liquidateur de la société Embaltech France, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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