Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 40
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l'article 25 et qu'il n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24.
C'est en l'espèce celle de la majorité de l'article 25 ou le cas échéant celle de l'article 25-1. […]
Lire la suite…A propos d'un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 1er octobre 2024 * La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis se révèle fort rigoureuse et contraignante pour le syndic de copropriété, dans l'intérêt de la collectivité des copropriétaires, […] en conséquence du défaut d'ouverture d'un compte bancaire dans les trois mois de sa désignation, sur la base de la motivation suivante : « Selon l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […] le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal […] L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, […]
Lire la suite…[…] Elle ajoute également que le vote a été proposé d'abord à la majorité de l'article 25 et non à celle de l'article 24 ; que le recours à l'article 24 n'a eu lieu que par application de l'article 25-1 al 1 ; que le refus voté a pour conséquence l'impossibilité d'exercer une activité libérale alors que celle ci est autorisée par le règlement de copropriété ; qu'il y a donc un abus de majorité.
[…] Lors de cette Assemblée Générale , les Copropriétaires ont rejeté la demande en autorisation de travaux , selon les termes de la résolution n°20 votée successivement, à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, puis de l'article 24 lors du second vote réalisé conformément à l'article 25-1 de la loi précitée . […] 1:
[…] Réformer le jugement dont s'agit au visa des articles 1134 et 1382 du Code Civil, des articles 8, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 7, 9, 14, 15,17,28, 29,33, 55 et 59 du décret du 17 mars 1967 ;
Les conditions légales de la scission de copropriété Le critère de consistance : des bâtiments physiquement séparables L'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 subordonne la scission à une condition essentielle : l'ensemble immobilier doit pouvoir être divisé en parties physiquement autonomes. Concrètement, chaque future copropriété doit correspondre à un ou plusieurs bâtiments identifiables et indépendants. […] Selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la scission doit être votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents, représentés ou absents. […]
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