Infirmation 25 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 août 2016, n° 13/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 mai 2013, N° 11/10782 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
1re chambre 1re section
ARRET N°
par défaut
DU 25 AOUT 2016
R.G. N° 13/04772
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA VALLEE DE LA SEINE
C/
Z D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 11/10782
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA VALLEE DE LA SEINE
Représenté par son Syndic la société SOGESYM
XXX
XXX
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 – N° du dossier 1200365
— Représentant : Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R. Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
APPELANT
****************
Monsieur Z D
XXX
XXX
(signification déclaration d’appel du 13 août 2013, PV 659 du CPC)
Monsieur C D
XXX
XXX
(signification déclaration d’appel du 2 août 2013, PV 659 du CPC)
Madame X F
XXX
XXX
(signification déclaration d’appel du 31 juillet 2013, acte remis à étude)
Maître Xavier B
ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de I J, fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Nice
XXX
XXX
(Procès verbal de difficulté du 14 août 2013, se disant plus en charge de la succession de I J depuis le 10 novembre 2009)
Maître Geoffroy ANDRE
XXX
XXX
ès qualités d’administrateur ad hoc de l’indivision constituée par les associés de la SCI LA VALLEE DE LA SEINE AU PECQ, fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles du 7 mai 2007,
(Signification de la déclaration d’appel du 31 juillet 2013, acte remis à personne morale )
INTIMES n’ayant pas constitué avocat
SERVICE DU DOMAINE
Représenté par le directeur des Finances publiques des Alpes Martimes, ès qualités de curateur a la succession de M N, décédé à Nice, le XXX, fonctions auxquelles il a été désigné suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 23 Juillet 2014
XXX
XXX
(Assigné en intervention forcée avec dénonciation de la procédure par acte du 2 septembre 2014 remis à personne morale)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2016, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence Vallée de la Seine sise XXX, représenté par son syndic la société Sogesym, irrecevable en ses prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Vallée de la Seine aux entiers dépens ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 20 juin 2013 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Vallée de la Seine (le Syndicat des copropriétaires) qui a intimé l’ensemble des défendeurs de première instance à savoir M. Z D, M. C D, M. M N, Mme X F, Me B ès qualités 'd’administrateur provisoire de I J’ et Me A ès qualités d’administrateur ad hoc de l’indivision constituée par les associés de la SCI La Vallée de la Seine ;
Vu les conclusions du 3 septembre 2013, régulièrement signifiées les 20 et 26 septembre 2013 à MM. Z et C D, le 6 septembre 2013 à Me A ès qualités et le 9 septembre 2013 à Mme E F, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :
— annuler le jugement, à défaut l’infirmer,
— dire que les lots 99, 159 et 247 dépendant de l’immeuble sis XXX) cadastrés section XXX, provenant de la division de la section AL 73 suivant procès-verbal de délimitation publié le 6 mai 1974, sous les références de volume 1934 n°9 et faisant l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété reçus le 21 janvier 1965 par Me Plantelin, notaire, et publiés le 4 mai 1965 sous les références de volume 3736 n°2, sont la propriété privative de I J
1) à titre principal, et, par l’effet de son décès survenu le XXX à Nice et suivant jugement rendu le 14 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Nice, celle indivise de M. Z D, M. C D, M N et X F, à proportion des 3/10emes pour chacun, de Z D et C D et de 1/5emes pour chacun de M N et X F,
2) à titre subsidiaire, et par l’effet de son décès survenu le XXX à Nice et suivant jugement rendu le 14 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Nice, celle indivise de M. Z D, M. C D et M N, à proportion des 3/8emes pour chacun de Z D et C D et d'1/4 pour M N,
3/ à titre plus subsidiaire
— ordonner la publication de l’arrêt auprès du 3e bureau de la conservation des hypothèques de Versailles,
— dire l’arrêt opposable à Me B et Me A,
4/
— condamner solidairement M. Z D, M. C D, M. M N et Mme X F et, à titre subsidiaire uniquement Z D, C D et M N, à lui payer :
*la somme de 24.093,77 € au titre des charges courues du 4e trimestre 2003 au 3e trimestre 2013 inclus, se rapportant aux lots 99, 159 et 247,
*la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu à la suite du décès de M N, le XXX, à Nice, sans héritiers, l’assignation en intervention forcée avec dénonciation de la procédure délivrée le 2 septembre 2014 par le syndicat des copropriétaires au service des domaines pris en la personne du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes en qualité de curateur de sa succession ;
Vu les dernières conclusions déposées le 11 juin 2015 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Vallée de la Seine qui demande à la cour de :
— annuler le jugement, à défaut l’infirmer,
— dire que les lots 99, 159 et 247 dépendant de l’immeuble sis XXX) cadastrés section XXX, provenant de la division de la section AL 73 suivant procès-verbal de délimitation publié le 6 mai 1974, sous les références de volume 1934 n°9 et faisant l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété reçus le 21 janvier 1965 par Me Plantelin, notaire, et publiés le 4 mai 1965 sous les références de volume 3736 n°2, sont la propriété privative de I J
1/ à titre principal, et par l’effet de son décès survenu le XXX à Nice et suivant jugement rendu le 14 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Nice, celle indivise de M. Z D, M. C D, la succession de M N représentée par le service du Domaine et Mme X F, à proportion des 3/10emes, chacun, pour MM. Z et C D et de 1/5emes, chacun, pour la succession de M N et Mme X F,
2) à titre subsidiaire, et par l’effet de son décès survenu le XXX à Nice et suivant jugement rendu le 14 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Nice, celle indivise de M. Z D, M. C D, la succession de M N représentée par le service du Domaine, à proportion des 3/8emes pour de Z D et C D et d'1/4 pour la succession de M N,
3/ à titre plus subsidiaire,
— ordonner la publication de l’arrêt auprès du 3e bureau de la conservation des hypothèques de Versailles,
— dire l’arrêt opposable à Me B et Me A,
4/
— condamner solidairement M. Z D, M. C D, le service du Domaine ès qualités de curateur de la succession vacante de M N et Mme X F, et à titre subsidiaire uniquement Z D, C D et le service du Domaine ès qualités, à lui payer :
* la somme de 30.000,90 € au titre des charges courues du 4e trimestre 2003 au 2e trimestre 2015 inclus, se rapportant aux lots 99, 159 et 247,
* la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu le mémoire du 22 avril 2015 du service des domaines, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M N, qui demande à la cour de :
— dire qu’en tout état de cause, il ne peut être condamné à payer qu’à concurrence de l’actif net recueilli,
— condamner MM. D au paiement de la somme de 16.007,15 € conformément aux protocoles d’accord des 9 et 25 juillet 1996, homologués par jugement du tribunal de grande instance de Nice, la soulte étant exigible immédiatement et payable comptant en application de l’article 832 du code civil,
— dire qu’il ne peut être condamné au titre des dommages-intérêts qu’aux intérêts au taux légal,
— prendre acte de ce qu’il s’en remet à justice concernant l’attribution des lots 99, 159 et 247 de la succession vacante de M N,
— dire que s’agissant pour lui d’une procédure sans représentation obligatoire, les frais liés à la représentation en justice resteront à la charge de la partie qui les aura exposés et que la distraction des dépens ne sera pas applicable ;
Vu l’arrêt rendu le 17 décembre 2015 par cette chambre qui a :
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent tant sur la régularité de la procédure d’appel au regard de l’absence de justification de la signification de la déclaration d’appel à M. C D et à Me B ès qualités, que sur la recevabilité de leurs demandes respectives, en l’absence de justification de signification de leurs dernières conclusions ou mémoire aux intimés défaillants,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour les observations de l’appelant et du service des domaines,
— réservé les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 avril 2016 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que I J est décédée le XXX à Nice, sans héritiers réservataires, en l’état d’un testament olographe, déposé le 3 novembre 1992 au rang des minutes de la SCP Ricard Colleuil Andrieu, notaire à Nice, par lequel elle a institué Anny Layet comme légataire universelle et pour légataires à titre universel, après déduction d’une somme de 1.000.000 F et à hauteur des 6/7emes restants de sa succession, à parts égales, ses six neveux et nièces AF AG AE, AD AE, M N, Z D, G D et X F';
Que Anny Layet est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses enfants, Z et G D';
Que par déclaration souscrite le 3 juillet 2003, AF AG AE et AD AE ont renoncé à la succession de I J';
Que par ordonnances rendues le 7 juillet 2003 puis le 5 mai 2010 par le président du tribunal de grande instance de Nice, Me B a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession de I J';
Que par ordonnance du 7 mai 2007, Me A a été désigné administrateur ad hoc de l’indivision constituée par les associés de la SCI Résidence Vallée de la Seine.
Considérant que faisant valoir que les lots 99, 159 et 247 dépendant de l’immeuble en copropriété du 8 avenue du Président Kennedy au Pecq sont devenus, à la suite du décès de I J, la propriété indivise de MM Z et C D, M N et Mme X F, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Vallée de la Seine les a assignés, courant 2011 et 2012, ainsi que Me B, ès qualités et Me A, ès qualités, pour les voir, notamment, condamner au paiement des charges impayées, se rapportant aux lots 99, 159 et 247, à compter du 4e trimestre 2003 ';
Qu’après le jugement déféré qui a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, M N est décédé et par ordonnance du 23 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Nice, a déclaré sa succession vacante et désigné le service des domaines en qualité de curateur de sa succession ;
sur la procédure
Considérant qu’il ressort du dossier de la cour et des justifications à présent produites que le syndicat des copropriétaires a régulièrement signifié sa déclaration d’appel :
— le 2 août 2013 à M. C D et le 13 août 2013 à M. Z D, et ce dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile,
— le 31 juillet 2013 à Me A ès qualités d’administrateur ad hoc de l’indivision constituée par les associés de la SCI Vallée de la Seine, à son domicile,
— le 31 juillet 2013 à Mme X F par remise de l’acte à l’étude d’huissier ;
Que ces intimés n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Considérant que Me B ès qualités 'd’administrateur provisoire de Mme I J’ a, pour sa part, refusé l’acte de signification de la déclaration d’appel en déclarant à l’huissier de justice instrumentaire qu’il n’était plus en mission depuis décembre 2009 ce qui a donné lieu à un procès-verbal de difficultés en date du 14 août 2013 ; qu’il a, par ailleurs, accusé réception de la lettre de notification par le greffe de la déclaration d’appel en informant la cour, par lettre reçue le 15 juillet 2013, de ce qu’il n’est plus en charge de la succession de I J depuis le 10 novembre 2009 ; que force est de constater que la cour n’est donc pas valablement saisie à son égard ;
Considérant que s’il justifie avoir notifié au directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires n’a signifié aux intimés défaillants que ses premières conclusions d’appelant mais non les suivantes par lesquelles il s’est borné toutefois à actualiser sa demande au titre des charges impayées ; que sous cette réserve, les actes de procédure du Syndicat des copropriétaires ont été régulièrement signifiés ;
Considérant, en revanche, que le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes ès qualités n’a pas régulièrement notifié son mémoire aux intimés défaillants ; que ses demandes tendant à la condamnation de MM. Z et G D au paiement de la somme de 16.007,15 € conformément aux protocoles d’accord des 9 et 25 juillet 1996, homologués par jugement du tribunal de grande instance de Nice, sont en conséquence irrecevables';
sur la demande d’annulation du jugement
Considérant qu’au soutien de sa demande d’annulation du jugement, le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de la lettre de Mme X F sur laquelle le premier juge a fondé sa décision et que le principe de la contradiction a été violé ;
Considérant cependant que le jugement déféré ne s’appuie pas sur la lettre litigieuse qu’il évoque à titre surabondant ;
Qu’en tout état de cause, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel ;
Que le moyen de nullité sera rejeté ;
sur la propriété des lots 99, 159 et 247
Considérant que pour déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable, le jugement a retenu qu’aucun état liquidatif émanant du notaire désigné pour les comptes de liquidation partage de la succession de I J n’était produit alors qu’un notaire a été désigné par une décision judiciaire du 14 juin 2004';
Considérant cependant que le syndicat des copropriétaires n’étant pas partie aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de I J, il ne se trouve pas en mesure de produire l’état liquidatif dressé par le notaire';
Qu’en revanche, le syndicat des copropriétaires, qui sollicite le paiement des charges de copropriété impayées, a la charge d’établir que I J avait la qualité de copropriétaire de l’immeuble en cause, que les intimés sont ses héritiers et qu’ils sont indivisaires ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites, notamment du certificat nominatif de propriété versé aux débats, que I J était propriétaire de 943 parts de la SCI Résidence Vallée de la Seine, société civile d’attribution, donnant droit à l’attribution à son profit des lots 99, 159 et 247 à la dissolution de la société';
Que la SCI Résidence Vallée de la Seine a été dissoute le 8 décembre 1973 sans que I J participe à l’acte de partage reçu les 17 et 18 décembre 1974 par Me Plantevin, notaire, dans lequel il était prévu que les lots 99, 159 et 247 lui soient attribués';
Que compte tenu de ses droits à attribution de lots et de la dissolution de la SCI Résidence Vallée de la Seine, I J est devenue propriétaire desdits lots’en application de l’article 42 des statuts de la société;
Considérant qu’il résulte, par ailleurs, du jugement rendu le 14 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Nice, que compte tenu des dispositions testamentaires de I J, du décès de Anny Layet laissant pour lui succéder ses enfants Z et G D’et des renonciations à la succession de I J souscrites par AF AG AE et AD AE, aucune autre renonciation à succession ne résultant des pièces versées devant la cour, que les lots 99, 159 et 247 qui appartenaient à I J sont devenus propriété indivise de M. Z D, M. C D à proportion des 3/10emes chacun et de la succession de M N et de Mme X F à proportion de 1/5e chacun';
Que créancier de I J au titre des charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires dispose d’un intérêt légitime à voir reconnaître l’existence desdits droits indivis, étant relevé que le service des domaines en sa qualité de curateur à la succession vacante de M N ne fournit aucun élément de contestation ;
sur le montant de la créance
Considérant que le syndicat des copropriétaires n’ayant pas signifié ses conclusions d’actualisation de créance à l’ensemble des intimées, et sollicitant la condamnation solidaire de l’ensemble des indivisaires en application de l’article 9 du règlement de copropriété, la cour ne peut que prendre en considération le montant de la créance pour la période courue entre le 4e trimestre 2003 au 3e trimestre 2013, figurant dans les conclusions signifiées à l’ensemble des parties et notifiées par Y le 3 septembre 2013';
Que cette créance de 24.093,77 € est justifiée par les comptes de copropriété versés aux débats ainsi que par les assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels';
Considérant que M. Z D, M. C D, la succession de M N et Mme X F seront dès lors condamnés solidairement, sauf leur recours entre eux en fonction de leurs droits dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.093,77 € correspondant aux charges dues entre le 4e trimestre 2003 et le 3e trimestre 2013'inclus ;
Considérant que s’agissant de la succession de M N, cette dernière ne sera toutefois tenue que dans la limite de l’actif net disponible et après règlement des créanciers venant en rang supérieur et incombant à la succession';
Considérant que la demande principale ayant été accueillie dans les limites de sa recevabilité, les demandes subsidiaires (points 2/ et 3/ des écritures) deviennent sans objet ;
sur les dommages et intérêts
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au motif que connaissant leur qualité d’héritier de I J, ils ne se sont pas préoccupés du paiement des charges de copropriété, causant ainsi au syndicat des copropriétaires un préjudice';
Mais considérant que le comportement reproché trouve son origine dans la complexité des règlements successoraux des successions de I J et de Anny Layet ; que la faute des indivisaires n’est pas caractérisée et ce d’autant que le syndicat des copropriétaires s’est, de son côté, abstenu de toute action en recouvrement entre 2004 et octobre 2011 ;
Que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que M. Z D, M. C D, la succession de M N et Mme X F qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens ;
Que vu l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € sera allouée au Syndicat des copropriétaires pour ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Dit que la cour n’est pas régulièrement saisie pour ce qui concerne Me B ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de I J ;
Infirme le jugement ;
statuant à nouveau,
Dit que les lots 99, 159 et 247 dépendant de l’immeuble sis XXX) cadastrés section XXX, provenant de la division de la section AL 73 suivant procès-verbal de délimitation publié le 6 mai 1974, sous les références de volume 1934 n°9 et faisant l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété reçus le 21 janvier 1965 par Me Plantelin, notaire, et publiés le 4 mai 1965 sous les références de volume 3736 n°2, sont la propriété privative de I J et, par l’effet de son décès survenu le XXX à Nice et suivant jugement rendu le 14 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Nice, la propriété indivise de M. Z D, M. C D, la succession de M N et Mme X F, à proportion des 3/10emes pour MM D et de 1/5e pour la succession de M N et Mme X F';
Condamne solidairement M. Z D, M. C D, le service des domaines ès qualités de curateur de la succession de M N, et Mme X F à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Vallée de la Seine sise XXX la somme de 24.093,77 € montant des charges impayées du 4e trimestre 2003 au 3e trimestre 2013'inclus ;
Dit que la succession de M N ne sera tenue des condamnations prononcées à son encontre que dans la limite de l’actif net disponible et après règlement des créanciers venant en rang supérieur et incombant à la succession';
Déclare irrecevable la demande du service des domaines ès qualités de curateur de la succession de M N tendant à la condamnation de MM. Z et C D au paiement de la somme de 16.007,15 €;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Vallée de la Seine sise XXX du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement M. Z D, M. C D, le service des domaines ès qualités de curateur de la succession de M N, celui-ci dans les limites ci-dessus, et Mme X F à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vallée de la Seine sise XXX la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne solidairement M. Z D, M. C D, le service des domaines ès qualités de curateur de la succession de M N et Mme X F aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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