Confirmation 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 20 oct. 2015, n° 13/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 24 janvier 2013, N° 10/02243 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 13/02117
Q D
c/
A B épouse née G
AR B Y
X B Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal de grande instance d’Angoulème, (1re chambre civile, RG n° 10/02243) suivant déclaration d’appel du 05 avril 2013
APPELANT :
Q D
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représenté par Me Christophe PAJOT de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Dominique LEGIER de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
A B épouse née G
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
XXX
représentée par Me Virginie BARRAUD LE BOULCH de la SCP BARRAUD LE BOULC’H-JOLLIT-ROCHEFORT-TURLOT-EHLEN, avocat au barreau de CHARENTE
AR B Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Vendeuse,
demeurant Chez Madame I Y, XXX
XXX
représentée par Me Katell LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Lionel BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE,
INTERVENANT :
X B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
demeurant Chez Madame I Y – XXX
XXX
représenté par Me Katell LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
assisté de Me Lionel BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Franck LAFOSSAS, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Présidente : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : AL AM
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
*
Faits et procédure antérieure :
U B, marié en premières noces à Clarissa AX pré décédée, est mort le XXX à F, laissant pour lui succéder :
.Mme A G, sa seconde épouse C, avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens le 21 juillet 1980, donataire de l’usufruit de l’universalité des biens et droits devant composer sa succession en vertu d’un acte reçu par Me Ferrant le 15 novembre 1988,
.M. Q B, son fils issu d’une précédente union, héritier réservataire,
.O B, fils du précédent et petit-fils du défunt, légataire de la nue-propriété de la quotité disponible soit la moitié en nue-propriété, en vertu d’un testament olographe en date du 16 novembre 1988.
.si bien que les droits de M. Q B, fils du défunt, étaient limités à la moitié en nue-propriété des biens dépendant de la succession.
Il dépendait notamment de la succession de U B la pleine propriété d’un immeuble sis BH BI BJ à F, et ce, suite au partage de la communauté B-AX et de la succession AX par acte notarié en date du 28 avril 1986.
En remboursement d’une dette de 50.000 francs et suivant acte reçu par Me Soumagnas, notaire, le 19 décembre 1997, M. Q B a cédé à M. Q D ses droits successoraux portant sur la maison sise BH BI BJ à F, sous condition suspensive du non-exercice du droit de préférence accordé aux indivisaires, Mme A G et M. O B.
Par la suite, O B est décédé à son tour, le 26 août 2000, laissant pour lui succéder ses enfants adoptifs, Mme AR B-Y et M. X B-Y.
Par acte du 10 mars 2005, Me Soumagnas a établi l’attestation immobilière après le décès de U B.
Après constatation de la réalisation de la condition suspensive, la cession des droits successoraux de Q B à M. D a été publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques d’F.
Par acte du 20 septembre 2010, M. Q D a fait assigner Mme A G veuve B devant le tribunal de grande instance d’F afin de faire constater qu’il est l’unique propriétaire de l’immeuble litigieux.
Par acte du 5 avril 2011, le même a fait assigner en intervention forcée Me AD E, notaire, successeur de Me Soumagnas, afin qu’il soit tenu de garantir Mme A G de toute condamnation à son encontre.
Par acte du 26 décembre 2011, Mme G a fait assigner Mme AR B-Y et Mme I H veuve Y, ès qualité de représentante légale de son fils mineur X B-Y.
Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal a :
' Débouté M. Q D de sa demande d’expertise graphologique,
' Constaté que U B et Mme G se sont mariés sous le régime de la séparation de biens,
' Constaté que U B a fait donation à son épouse, Mme G, de l’usufruit de tous les biens et droits composant sa succession,
' Constaté que M. B, fils de U B, ne pouvait céder à M. D que la moitié en nue-propriété de l’immeuble litigieux au titre de ses droits immobiliers successifs,
' Dit que l’attestation immobilière dressée par Me Soumagnas le 10 mars 2005 est entachée d’erreurs,
' Dit que l’acte de cession de droits successifs reçu par Me Soumagnas le 10 mars 2005 l’est également quant à la consistance des droits cédés,
' Dit que l’acte constatant la réalisation de la condition suspensive du non-exercice du droit de préférence l’est également,
' Débouté M. D de ses demandes tant aux fins de dire qu’il est le seul propriétaire de biens immobiliers sis BH BI BJ à F, qu’en remboursement des loyers perçus par l’usufruitière,
' Ordonné la rectification des erreurs constatées et désigné Me Danton-Ferrant, notaire, pour établir un acte rectificatif conforme au projet d’acte rédigé par ses soins en 2009,
' Ordonné la publication de cette décision à la conservation des hypothèques d’F,
' Donné acte à Mme G qu’elle se reconnaît redevable de la taxe foncière et s’engage à rembourser à M. D les sommes indûment acquittées par lui à ce titre,
' Débouté Mme G de sa demande en paiement de la somme de 13.490,74 € solidairement entre M. Z et les consorts B-Y au titre des réparations effectuées sur l’immeuble,
' L’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. D pour procédure abusive,
' Mis hors de cause Me E,
' Condamné M. D, en tant qu’il succombe à l’action, à payer une somme 1.200 € chacun à Mme G, Mme H, ès qualité, Mme B-Y et à M. E, outre les dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration en date du 5 avril 2013, M. Q D a relevé appel non limité de cette décision.
Par arrêt du 1er avril 2014, la cour d’appel de Bordeaux a :
donné acte à M. Q R de son désistement à l’encontre de Maître AD E, et de l’acceptation de ce dernier et constaté en conséquence le dessaisissement de la cour,
condamné M. Q R à payer à Maître AD E la somme de 2.000 € (deux mille euros) outre celle de 1.200 € (mille deux cents euros) déjà allouée en première instance,
avant dire droit sur la succession et la cession d’actif successoral, ordonné une expertise de comparaison d’écritures et désigné pour y procéder M. AB AC avec comme mission d’étudier le testament attribué à la main du défunt U B comme écrit le 16 novembre 1988, le décrire, le comparer à d’autres écrits rédigés de façon certaine par le même, fournir à la cour tous éléments techniques de son art permettant de juger si U B en est le rédacteur, en toutes ses composantes ou en partie,
ordonné sursis à statuer sur les autres questions et renvoyé l’affaire à la mise en état,
réservé les dépens.
Dans son rapport reçu le 25 juillet 2014, après avoir comparé divers éléments graphiques originaux, l’expert conclut à l’unicité de main et estime que 'l’hypothèse que U B ne soit pas le rédacteur et le signataire du testament olographe du 16 novembre 1988 ne peut être légitimement avancée'.
Par ses dernières conclusions du 7 août 2015, M. Q D demande à la cour :
.constater son désistement d’instance, en ce qui concerne la contestation du testament olographe et de l’acte notarié,
.déclarer recevable mais mal fondé en son appel incident Mme G,
.confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en précisant que Mme G se reconnaît redevable de la taxe foncière et qu’elle s’engage à rembourser à M. D les sommes indûment acquittées par lui à ce titre entre 2006 et 2013 (30.336 €) et la somme de 1141,07 € correspondant aux primes d’assurance payées par lui pendant cette période, ainsi qu’à prendre en charge les taxes foncières à venir.
.débouter Me E et les consorts B-Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.condamner Mme G à payer à M. D la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
.infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. D à payer aux consorts Y-H la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
.condamner Mme G aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 24 juillet 2015, Mme A G demande à la cour :
.donner acte à M. X B Y de ce qu’il a volontairement repris l’instance,
.constater le désistement d’instance de M. Q D,
.dire et juger recevable et fondé l’appel incident de Mme G,
.infirmer partiellement le jugement,
.condamner M. D solidairement avec les consorts B-Y à payer à Mme G la somme de 6.905 € en remboursement des réparations réglées par cette dernière avec intérêts au taux légal,
.constater que Mme G est titulaire d’une créance de 9.358,59 € outre les intérêts et frais contre la succession de U B,
.ordonner la compensation entre les sommes que Mme G pourrait devoir au titre de la taxe foncière sur l’immeuble litigieux diminuée des ordures ménagères et celles qui lui sont dues au titre du jugement du tribunal de grande instance d’F en date du 3 septembre 1996 et des grosses réparations dont elle sollicite la répétition dans cette instance,
.dire et juger recevable la demande de compensation en ce qu’elle constitue l’une des exceptions légales à l’irrecevabilité des demandes nouvelles,
.dire et juger que le règlement de ces sommes interviendra sur justificatif et après régularisation de l’acte rectificatif d’attestation immobilière du 15 mars 2005,
.constater que M. D s’est désisté de ses demandes de remboursement au titre des primes d’assurance et des pénalités de retard de paiement de la taxe foncière 2006,
.octroyer à Mme G les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil pour le règlement des sommes dues par compensation,
.condamner M. Q D à payer à Mme G la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Par leurs conclusions déposées le 13 janvier 2015, Mme AR B-Y et M X B-Y, reprenant après sa majorité l’action engagée par sa mère Mme I H veuve Y, demandent à la cour :
.constater le désistement d’instance de M. Q D,
.déclarer recevable mais mal fondée en son appel incident Mme G,
.confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions,
.débouter Mme G de sa demande en paiement de la somme de 6.905 € solidairement entre M. D et les consorts B-Y, au titre des réparations effectuées sur l’immeuble,
.déclarer irrecevables comme étant nouvelles, les demandes de Mme G tendant à voir d’une part, constater qu’elle est titulaire d’une créance de 9.358,59 € outre intérêts et frais contre la succession de U B et, d’autre part, ordonner la compensation entre les sommes que Mme G pourrait devoir au titre de la taxe foncière sur l’immeuble litigieux diminuée des ordures ménagères et celles qui lui seraient dues,
.débouter Mme G des demandes susvisées,
. condamner M. Q D qui succombe en ses demandes, à verser une somme de 1.200 € aux consorts B-Y,
.condamner M. D aux dépens de première instance,
.condamner M. D et à défaut, toute partie qui succombera, à verser aux concluants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2015, l’avocat de Mme A G a exposé qu’une erreur de frappe affectait le dispositif de ses écritures et qu’il ne fallait pas tenir compte de la somme de 9.358,59 €, parce qu’en réalité il s’agissait d’une mauvaise écriture de la somme de 6.905 €, seule réclamée.
Sur quoi, la cour :
1) sur le désistement d’appel de M. Q D :
Il convient, en l’état de l’acceptation par les autres parties à la procédure, de recevoir le désistement de M. D.
La cour n’est donc plus saisie que des demandes incidentes de Mme G veuve B, étant rappelé que son dispositif contient une erreur et qu’en réalité ses prétentions chiffrées portent sur la somme de 6.905 €.
2) sur la somme de 6.905 € :
Par l’effet de la volonté du défunt, exprimée par un acte reçu par Me Ferrant le 15 novembre 1988, Mme A G, sa seconde épouse C, avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens le 21 juillet 1980, est donataire de l’usufruit de l’universalité des biens et droits devant composer sa succession.
À ce titre, elle jouit de la maison et y a entrepris divers travaux. Elle estime qu’il s’agit de grosses réparations incombant aux nus-propriétaires et demande leur remboursement, ce qu’ils refusent, contestant ce caractère.
La cour constate qu’aucune des pièces produites par la demanderesse ne comporte d’état descriptif contradictoire des lieux ou de l’appareillage modifié ou changé, avant ce changement. Elle ne produit pas de preuve d’un refus des nus-propriétaires de procéder à des grosses réparations. Elle ne produit pas non plus de preuve de ce qu’elle les avait informés de la nécessité d’y procéder. Ainsi, elle produit la preuve de ce qu’elle a procédé à des modifications des lieux mais sans établir que cela correspondait à la nécessité de pallier la carence des nus-propriétaires dans leurs obligations. Elle sera déboutée de sa demande non étayée.
Il est à cet égard sans effet que, dans une précédente action engagée par elle contre les mêmes, elle ait pu obtenir le remboursement des dépenses de grosses réparation dont elle avait, alors, pu justifier.
3) sur le paiement de la taxe foncière :
Mme A G explique qu’elle n’a pas payé la taxe foncière à cause d’une erreur dans la publication de l’attestation immobilière. Cela a eu pour conséquence que M. D, recevant l’avis fiscal, l’a payée alors que cette charge pesait sur elle.
Mais elle se reconnaît sans équivoque dans ses écritures débitrice de cette somme et il n’en sera pas plus amplement discuté.
4) sur le paiement de l’assurance :
M. Q D expose avoir payé sans raison l’assurance de la maison et réclame le remboursement à l’usufruitière. Celle-là réplique qu’elle n’était pas informée de ce paiement indu et qu’elle-même avait payé une assurance, ce qu’elle prouve.
La cour constate qu’elle a respecté son obligation d’assurance et ne peut être tenue de rembourser à M. Q D des fonds versés sans raison par lui et sans l’en avoir préalablement informée.
5) sur la compensation :
Mme A G expose détenir des créances résultant d’un précédent procès à l’encontre de ses créanciers de l’actuelle procédure et sollicite compensation. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et cette demande est recevable.
En revanche, sa demande de délais de paiement 'les plus larges’ n’est ni précisée ni motivée. En effet, elle n’a pas indiqué à quelle durée correspond sa demande et n’a pas expliqué en quoi ces délais sont nécessaires, alors qu’elle expose bénéficier d’une créance opposable en compensation et alors qu’elle est titulaire d’un usufruit lui rapportant des revenus puisque l’immeuble en cause est loué à plusieurs preneurs.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande non étayée.
6) sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. Q D, qui se désiste de son action, supportera les entiers dépens.
Son action, puis son appel, ont généré pour les intimés des frais injustes non compris aux dépens que la décision déférée a exactement appréciés pour la première instance. Pour l’appel, il convient d’indemniser Mme A B veuve G à hauteur de 2.000 € et d’indemniser de même les consorts X et AR B Y.
Par ces motifs :
Donne acte à M. Q D de son désistement d’appel principal,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Déboute Mme A G de sa demande de remboursement relative à de grosses réparations,
Donne acte à Mme A G de ce qu’elle s’est reconnue débitrice de la taxe foncière payée sans raison par M. Q D,
Déboute M. Q D de sa demande de remboursement des assurances,
Ordonne compensation entre les créances détenues par Mme G contre les consorts D et B Y et les créances détenues par les consorts D et B Y contre elle,
La déboute de sa demande de délais de grâce,
Confirme pour le surplus la décision déférée, notamment en ce qu’elle a accordé des indemnités de procédure,
Condamne M. Q D à payer à Mme A G veuve B la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel,
Condamne M. Q D à payer aux consorts X et AR B Y, ensemble, la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel,
Le condamne aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Audrey Collin, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
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