Confirmation 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 18 juin 2019, n° 17/04601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04601 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 18 JUIN 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04601 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2MIM (JONCTION avec le n° de RG : 17/13578)
renvoi de cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE EN RENVOI DE CASSATION :
Société E F G W.L.L. représentée par son liquidateur, Monsieur I J L I K, domicilié PO Box 22624 – DOHA (E)
[…]
DOHA (E)
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0044
DÉFENDERESSE A LA SAISINE EN RENVOI DE CASSATION :
Société QATARI ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
DOHA (E)
non comparante
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2019, en audience publique, l’avocat de la demanderesse à la saisine et le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Sophie REY, conseillère, magistrat appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 7 janvier 2019 par Madame le premier président de la cour d’appel de Paris
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC
dossier communiqué au parquet le 17 mai 2017 qui l’a visé
ARRÊT :- par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mélanie PATE, greffière.
Par une sentence rendue à Paris le 16 mai 2013, sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, dans l’affaire opposant les sociétés E F G (QTS), sous-traitant de travaux électromécaniques, et la société Qatari Arabian Construction Company WLL (QACC), maître d’oeuvre d’un projet de construction immobilière à Doha (E), le tribunal arbitral constitué de MM. A-B et C-D, arbitres, et de M. X, président, a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du contrat de sous-traitance conclu en mars 2006 entre les parties en raison des manquements de QTS à ses obligations, condamné celle-ci à payer à QACC diverses sommes et déclaré, après compensation, la société QTS redevable à la société QACC de la somme de 83 334 970,19 rial qatari.
Le 1er août 2013, QTS a introduit un recours en annulation contre cette sentence et notifié ses conclusions d’appel le 27 décembre 2013 au greffe de cette cour via le RPVA.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le conseiller de la mise en état, faisant droit à la demande de QTS, a dit irrecevables comme tardives les conclusions de QACC notifiées le 14 mai 2014.
Le 17 juillet 2014, QACC a déféré cette ordonnance à la cour. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/15339. Par arrêt du 18 novembre 2014 statuant sur déféré, la cour a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 25 février 2014 du tribunal de première instance du E ayant prononcé la dissolution et la liquidation anticipée de la société QTS, a enjoint à QACC sauf intervention volontaire du liquidateur désigné, M. I J I K, de mettre en cause celui-ci avant le 31 décembre 2014 et a ordonné, dans l’attente, le retrait du rôle de l’affaire.
L’affaire a été rétablie à l’initiative de la société QTS et de son liquidateur intervenu à l’instance par conclusions signifiées le 25 novembre 2014. L’affaire a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 14/00665.
Par arrêt du 6 janvier 2015 (RG 14/00665) statuant sur déféré, la cour a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état et dit que QACC n’encourait pas la sanction prévue par l’article 911 du code de procédure civile pour avoir signifié ses conclusions d’intimée le 14 mai 2014 en retenant que l’instance s’était trouvée interrompue, et partant tous les délais de procédure, à compter du 25 janvier 2014, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société QTS, seul le liquidateur pouvant, à compter de cette date, représenter celle-ci.
S’agissant du recours en annulation introduit par la société QTS, la cour a, par arrêt du 10 mars 2015 (RG 13/16108), rejeté ce recours.
QTS a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 6 janvier 2015 statuant sur déféré (RG 14/00665) et contre l’arrêt du 10 mars 2015 statuant sur le recours en annulation (RG 13/16108).
Par arrêt du 6 juillet 2016 (pourvoi n°P15-15.850), la Cour de cassation a cassé les arrêts précités des 6 janvier et 10 mars 2015 et renvoyé les parties devant la présente cour autrement composée en retenant, sur le moyen relevé d’office :
« Vu les articles 2412 du code civil, 509, 909 et 911 du code de procédure civile;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que de l’absence de fraude ;
Attendu que pour déclarer recevables les conclusions de la société QACC, (l')arrêt retient que l’instance a été interrompue à compter de la date de la dissolution et de la liquidation de la société QTS et n’a été reprise que le 6 novembre 2014, date à laquelle le liquidateur a signifié ses conclusions d’intervention volontaire en reprise d’instance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sans jugement d’exequatur, la décision prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’étranger n’avait pu produire aucun effet, de sorte que les conclusions de la société QACC étaient nécessairement irrecevables, comme tardives, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue entraîne l’annulation, par voie de conséquence, du second arrêt qui, rejetant le recours en annulation de la sentence, en est la suite ».
A la suite de cet arrêt et par acte du 9 janvier 2017, QTS a saisi cette cour, statuant sur renvoi après cassation des deux arrêts précités, à savoir l’arrêt du 6 janvier 2015 (RG 14/00665 rendu sur déféré) et l’arrêt du 10 mars 2015 (RG 13/16108 rendu sur le recours en annulation). La saisine après cassation concernant l’arrêt rendu sur déféré a été enrôlée sous le numéro RG 17/13578 celle relative à l’arrêt rejetant le recours en annulation sous le numéro RG 17/04601.
Par avis du 7 septembre 2017, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire RG 17/13578 concernant l’arrêt de la cour d’appel du 6 janvier 2015 à l’audience de la cour du 5 décembre 2017. Les parties étaient non constituées et non comparantes à cette audience.
Par arrêt du 30 janvier 2018, statuant sur déféré, cette cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état pour régularisation de la procédure conformément aux dispositions de l’article 1036 du code de procédure civile et fixation d’un nouveau calendrier. Cette cour a demandé l’envoi par le greffe de la lettre simple prévue par l’article 1036 du code de procédure civile à laquelle doit être jointe la copie de la déclaration de saisine avec mention de l’indication de l’obligation de constituer avocat ainsi que la signification de la déclaration de saisine par QACC.
Un nouvel avis de fixation a été adressé aux parties le 23 mars 2018 pour que le renvoi après cassation, en matière de déféré, soit plaidé à l’audience collégiale du 11 septembre 2018.
Par un nouvel arrêt rendu le 9 octobre 2018, cette cour a invité QTS à justifier des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis, réservé les autres demandes et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
SUR QUOI,
Sur la jonction des instances
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 17/13578 et 17/04601.
Sur les diligences accomplies
L’envoi de la lettre simple prévue par l’article 1036 du code de procédure civile a été effectué par le greffe le 5 février 2018.
Cette lettre, ainsi que la déclaration de saisine de la cour du 10 janvier 2017, et leurs traductions en arabe, ont été remises par huissier de justice au parquet général près la cour d’appel de Paris pour notification à l’étranger à destination de QACC selon acte d’huissier du 12 mars 2018.
Par lettre du 26 février 2018, le conseil de QTS a demandé au conseiller de la mise en état un renvoi à une audience de mise en état ultérieure car il était « toujours dans l’attente du retour de (s)es actes aux fins de signification des déclarations de saisine au fond et au fin de déféré en cours de délivrance » auprès de QTS.
Le greffe de cette cour ayant tenté de prendre contact avec Me Pedone, avocat représentant QACC lors de l’instance ayant donné lieu aux arrêts cassés et annulés des 6 janvier et 10 mars 2015, ce conseil lui a répondu par un courriel du 5 octobre 2018 que « je vous confirme par ce mail une nouvelle fois que notre cabinet est étranger à la procédure dont vous faites état et que nous ne sommes par conséquence pas constitués dans ce dossier comme nous l’indiquions par recommandé en juillet dernier (copie). Depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’annulation, nous n’avons plus été mandaté par le client et nos diligences ont par conséquent depuis lors cessé ».
Pour justifier de ses diligences, le conseil de QTS a produit aux débats un courriel de Mme Marie-Odile BAUR, magistrat du parquet général près la cour d’appel de Paris, selon lequel l’ « avis de saisine établi par le greffier en chef de la chambre 1 du pôle 1 de la cour d’appel de Paris le 5 février 2018 […] a bien été remis à ce parquet par Me LARAPIDIE, huissier de justice, et a été transmis à la Direction des affaires civiles et du Sceau le 6 avril 2018. Compte tenu du nombre d’actes en retour après notification ou tentative de notification à l’étranger non encore traités, la section compétente du parquet de Paris n’est pas en mesure actuellement d’indiquer que cet acte lui a été retourné ».
Il est donc justifié par QTS de l’accomplissement des formalités prévues par les articles 684 à 688 et 1036 du code de procédure civile.
Sur le déféré
Il résulte des articles 1495 et 1527 du code de procédure civile que le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du même code.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause, « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ». Ce délai se trouve augmenté de deux mois, en application de l’article 911-2 du même code lorsque l’intimé réside à l’étranger.
La société QTS ayant signifié ses conclusions de recourante le 27 décembre 2013, la société QACC, domiciliée à l’étranger, disposait d’un délai de quatre mois à compter de cette date pour signifier ses conclusions en réponse. Ce délai expirant le dimanche 27 avril 2014, celui-ci a été prorogé au
premier jour ouvrable suivant soit au 28 avril 2014 en application de l’article 642 du code de procédure civile. Il est constant que les conclusions de l’intimée ont été signifiées le 14 mai 2014, soit postérieurement au délai prévu par les textes susvisés.
QACC soutient, en premier lieu, que ces dispositions ne seraient pas applicables à une procédure de recours en annulation d’une sentence arbitrale, la cour statuant en réalité en premier et dernier ressort et que la priver de son droit d’accès au juge de l’annulation du fait de la tardiveté du dépôt de ses écritures qui ne cause aucun grief à la demanderesse, les débats étant par ailleurs ouverts jusqu’au 20 novembre 2014, constituerait une privation complète et en tout cas excessive et démesurée à son droit fondamental d’accès à la justice. Elle fait observer à cet égard que QTS qui n’hésite pas à demander l’annulation d’une sentence qui lui est défavorable motif pris d’une violation du principe de la contradiction, ne craint pas de la priver de son droit de discuter sa position dans la première instance.
Mais si les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, QACC ne démontre pas que son droit d’accès au juge n’a pas été respecté. Elle a en effet bénéficié d’un délai de quatre mois pour conclure et, en tout état de cause, ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que la sanction encourue serait disproportionnée.
En second lieu, QACC soutient que les dispositions de l’article 907 et suivants du code de procédure civile ne s’appliquent pas d’office à toute procédure devant la cour d’appel et ainsi à une procédure menée en vertu de l’article 905 du même code. Selon elle, les parties n’ont pas été informées de la décision du président de la chambre quant à la procédure choisie pour instruire ce recours en annulation, ni d’une éventuelle désignation d’un conseiller de la mise en état à la date de régularisation de ses conclusions le 14 mai 2014.
Mais c’est à tort que QACC soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de ce que ces délais s’appliquaient à elle, faute d’avoir été informée du choix de la procédure prévue aux articles 907 et suivant du code de procédure civile. Lors de sa constitution le 4 novembre 2013, QACC a eu connaissance de ce que suivant avis du 22 août 2013, un conseiller de la mise en état avait été désigné pour contrôler l’instruction de la procédure conformément à l’article 907 du code de procédure civile dont les dispositions sont exclusives de celles de l’article 905 du même code.
Au surplus, selon l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, « Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 ». L’article 907 dispose que « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent ». Le recours en annulation formé par QTS le 1er août 2013 n’étant pas au nombre des recours énumérés par l’article 905 et n’ayant pas fait l’objet d’une fixation à bref délai, les articles 907 et suivants du code de procédure civile s’appliquent de plein droit.
QACC soutient enfin que le jugement rendu le 25 février 2014 par le tribunal de première instance du E a prononcé la dissolution et la liquidation de la société QTS, à la demande de l’un de ses actionnaires et désigné M. I J I K en qualité de liquidateur afin d’accomplir tout acte requis pour liquider la société QTS. A compter de ce jugement qatari, QTS aurait perdu sa capacité d’ester en justice, seul le liquidateur ayant qualité pour la représenter. Il s’ensuit, selon elle, que l’instance s’est trouvée interrompue à compter du 25 janvier 2014 et n’a repris que le 6 novembre 2014, date à laquelle le liquidateur de QTS a fait signifier à QACC des conclusions d’intervention volontaire et en reprise d’instance.
Mais l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que de l’absence de fraude. Sans jugement d’exequatur, la décision prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’étranger n’a pu produire aucun effet. Au surplus, selon la loi du for, l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit du débiteur. Il en résulte que la liquidation de QTS ne faisait pas obstacle à la poursuite de l’instance par QACC, étant précisé que celle-ci n’a rencontré aucun obstacle pour la signification de ses conclusions qu’elle a elle-même déposées à l’encontre de QTS tardivement le 14 mai 2014.
Les délais des articles 909 et 911 du code de procédure civile n’ayant pas été respectés par l’intimée, peu important l’absence de griefs s’agissant d’une fin de non-recevoir, les conclusions signifiées le 14 mai 2014 par QACC sont irrecevables. L’ordonnance du conseiller de la mise en état est donc confirmée.
Sur le recours en annulation
Par des conclusions notifiées le 12 janvier 2015, M. I J L M K, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société QTS, demande à la cour d’annuler la sentence et de condamner QACC à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il invoque la méconnaissance par les arbitres de leur mission et la violation du principe de la contradiction.
Sur le moyen tiré de la violation par l’arbitre de sa mission (article 1520 3° du code de procédure civile) :
La recourante soutient que les arbitres, en s’abstenant de répondre à ses arguments ont méconnu la mission qui leur était confiée, dès lors que les parties avaient fait choix de la loi française applicable à l’arbitrage international qui impose la motivation des sentences.
Mais le défaut de motivation d’une sentence n’est pas un cas d’ouverture du recours en annulation dans le droit français de l’arbitrage international, de sorte qu’en dehors des cas de violation de l’ordre public international, non invoquée en l’espèce, ou de méconnaissance du principe de la contradiction, la motivation de la sentence échappe au contrôle du juge de l’annulation.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520 4° du code de procédure civile) :
QTS soutient qu’elle n’a pas eu utilement accès à l’ensemble des preuves sur lesquelles se sont fondés l’expert et le tribunal pour accueillir les demandes reconventionnelles de QACC, dès lors que l’arbitre n’a pas dressé la liste des pièces sur lesquelles il se fondait et que QACC ne lui a pas fourni une copie de l’ensemble des documents qu’elle produisait.
Le 7 juillet 2011, le tribunal arbitral a rendu, après avoir suscité les observations des parties, la version finale de l’ordonnance de procédure n°4 sur les spécificités et les modalités de la procédure d’expertise. Dans cette ordonnance, il désignait M. Z Y en qualité d’expert et confirmait les limites de sa mission (paragraphe 169 de la sentence). Les missions de l’expert consistaient à apprécier l’ampleur, la qualité et la valeur des ouvrages exécutés par le sous-traitant, QTS, ainsi que celle des travaux, réparations et correctifs réalisés sur le chantier inachevé par le maître d’oeuvre, QACC. La même ordonnance précisait dans ses paragraphes 10 et 11 que les parties devaient transmettre à l’expert leurs documents et que les documents pris en considération par l’expert devaient simplement être rendu disponibles à l’autre partie sans qu’il soit nécessaire d’en adresser une
copie à la partie adverse eu égard au volume de certaines de ces pièces.
Le 22 août 2011, l’expert a rendu son premier rapport intitulé par le tribunal arbitral « rapport principal de l’expert ». Ce rapport principal été accompagné de 18 annexes, avec en particulier en annexe 2 une liste des documents fournis par les parties et utilisés par l’expert (sentence §183). Le 15 septembre 2011, après une prolongation de délai, chaque partie a fait part de ses observations sur le rapport de l’expert. Ces observations ont également été adressées à l’expert. Du 19 au 21 septembre 2011, a eu lieu à Paris une audience (intitulée l’ « Audience principale » par le tribunal arbitral) qui a été principalement consacrée à l’interrogatoire de l’expert au sujet de son rapport principal et à l’examen des observations des parties du 15 septembre 2011. QTS a confirmé à la fin de l’audience, comme QACC, n’avoir aucune objection quant à la manière dont la procédure a été conduite, ce dont il ressort qu’elle n’a formulé aucune critique concernant le respect du principe du contradictoire (sentence §183 à 186).
Le 2 novembre 2011, le tribunal a rendu son ordonnance de procédure n°11 dans laquelle il confirmait la nouvelle désignation de M. Y en qualité d’expert et lui confiait ce que le tribunal a appelé une « mission supplémentaire » (sentence §189) avec un nouveau calendrier procédural pour la mission supplémentaire selon la même procédure.
Le 15 février 2012, l’expert a remis son rapport supplémentaire, lequel était accompagné de 26 annexes. Le 5 mars 2012, les deux parties ont déposé leurs observations sur le rapport supplémentaire à l’expert avec diverses pièces. Après avoir demandé davantage de temps d’audience et notamment un jour d’audience supplémentaire et davantage de temps pour un contre-interrogatoire, QTS a déposé le 12 mars 2012 une demande visant au rejet du rapport principal et du rapport supplémentaire qui consistait principalement à critiquer les pièces retenues par l’expert et ses méthodes de raisonnement et de calcul. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance de procédure n°13 en date du 19 mars 2012.
Dès le 20 mars 2012, QTS a formé de nouvelles observations dans laquelle elle demandait de répondre aux documents de QACC et s’est plainte de ce que l’expert n’avait pas dressé la liste des pièces sur lesquelles il s’était fondé. L’audience du 24 au 26 mars 2012 a débuté par les remarques des parties au sujet des observations de QTS du 20 mars 2012 (sentence §§ 201 à 213). Comme le rappelle la sentence (§ 290), si l’expert n’ait pas soumis avec son rapport supplémentaire une nouvelle liste de tous les documents, cette circonstance résulte du fait qu’il avait déjà dressé une liste de documents avec son rapport initial, les informations en cause ne constituant que des actualisations des documents initiaux.
Il en résulte que QTS était suffisamment éclairée sur les pièces retenues par l’arbitre. De plus, les parties ont assisté à toutes les réunions organisées par l’expert et avaient accès aux salles d’expertise qui contenaient une liste de tous les documents consultables (sentence §290 vi)) et conformément à l’ordonnance de procédure n°4 (§§ 10 et 11) qui dispose que les parties devaient transmettre à l’expert leurs documents et que les documents pris en considération par l’expert devaient simplement être rendu disponibles à l’autre partie sans qu’il soit nécessaire d’en adresser une copie à la partie adverse, notamment eu égard au volume de certaines pièces. Cette la solution a été acceptée et mise en 'uvre tant par QACC que par QTS, laquelle n’a pas soulevé de critique lors des premières opérations d’expertise.
Le moyen tiré de ce que l’expert et le tribunal arbitral se seraient fondés sur des pièces qui n’avaient pas été régulièrement communiquées manque en fait.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Ce rejet confère l’exequatur à la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1527 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
QTS, qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 17/13578 et 17/04601.
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 16 mai 2013.
Dit que ce rejet confère l’exequatur à la sentence.
Condamne la société E F G W.L.L., prise en la personne de M. I J L I K, son liquidateur, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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