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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 14 mars 2012, n° 10/16659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16659 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 10/16659 AB Assignation du : 19 novembre 2010 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 14 mars 2012 |
DEMANDERESSES
K Y-J
107, Chemin Praz-Buchilly
[…]
X Y
107, Chemin Praz-Buchilly
[…]
H Y
[…]
[…]
NEW-YORK ETATS-UNIS
représentées par Me Georges KIEJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0200
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Marie MONGIN, Vice-président
Président de la formation
Z A, Vice-président
B C, Premier juge
Assesseurs
Greffiers :
D E aux débats
F G à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation du 19 novembre 2010 et les dernières conclusions du 9 mai 2011 aux termes desquelles K Y-J, X Y et H Y, sollicitent sur le fondement de l’article 1382 du code civil et avec exécution provisoire, outre une mesure de publication judiciaire, la condamnation de la société MAUBOUSSIN à payer :
— la somme globale de 300.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice patrimonial qui leur a été causé par l’exploitation fautive de la photographie représentant leur mari et père, I Y, jouant du violoncelle devant le Mur de Berlin le 11 novembre 1989 ;
— la somme globale de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qui leur a été causé par l’exploitation fautive en cause ;
— à chacune d’elles, la somme de “10.000 (cinq mille) euros” (sic) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 28 juin 2011 prises par la société MAUBOUSSIN tendant à voir :
— débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les demanderesses aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’occasion du vingtième anniversaire de la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 2009, la société de haute joaillerie MAUBOUSSIN a fait procéder dans Le Figaro, Le Point, Le Nouvel Observateur et Sud Ouest à la publication d’un encart publicitaire consistant dans la reproduction de la célèbre photographie représentant I Y jouant du violoncelle devant un pan du Mur de Berlin le 11 novembre 1989, sur laquelle sont apposées, sous le nom de la société, les mentions :
— “9 nov. 1989 / 9 nov. 2009
Berlin est libre” ;
— 20 ans
d’amour libre
20%
de remise sur nos collections
du 6 au 14 novembre 2009
La veuve de I Y, K Y-J, et leurs deux filles X et H Y, poursuivent, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’utilisation à des fins commerciales de la photographie en cause, dont elles considèrent que le sens et la portée ont été détournés et dégradés.
Pour sa part, la société MAUBOUSSIN conteste toute faute et soutient que “force est en effet de constater que la publicité querellée, parue lors du vingtième anniversaire de la chute du Mur, n’est nullement contraire à la dignité humaine pas plus qu’elle ne porte atteinte à la mémoire de Y. Il ne s’agit en effet que de la reproduction fidèle de la fameuse photographie de Y le montrant en train de jouer du violoncelle au pied du Mur de Berlin en 1989".
Il y a lieu de constater que la société défenderesse ne conteste ni l’importance historique de la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989, ni la portée hautement symbolique attachée dans le monde entier et de manière unanime à l’image du célèbre violoncelliste jouant L-M N, assis sur une chaise devant un pan du Mur de Berlin, deux jours après sa chute, entouré d’une foule d’anonymes et de journalistes.
C’est ainsi qu’elle écrit dans ses dernières conclusions :
“cette annonce-presse, diffusée au moment du vingtième anniversaire de la chute du Mur (du 5 au 13 novembre 2009), est tout au plus un clin d’oeil à l’un des événements historiques les plus importants du vingtième siècle au travers de l’image de Y qui en est devenu le symbole.”
Il convient cependant de considérer que, comme les soutiennent les demanderesses, loin de constituer “tout au plus un clin d’oeil” la reproduction litigieuse à des fins publicitaires et commerciales constitue un véritable détournement du sens et de la portée symbolique de la photographie mondialement connue et un dévoiement du message humaniste de I Y, ardent défenseur des valeurs démocratiques, de la liberté d’expression et des droits de l’homme, lui-même symbole de la dissidence dans son pays, ce qui lui valut d’être déchu de sa citoyenneté soviétique en 1978.
Loin d’être la simple reproduction de l’image d’un interprète célèbre jouant de son instrument, la photographie en cause, par l’homme et l’artiste qu’elle représente, par l’événement historique d’une importance mondiale qu’elle illustre, par sa portée et sa puissance évocatrice est, à jamais, inscrite dans la mémoire collective et symbolise, à elle seule, la chute du Mur de Berlin, tout comme elle exprime à la fois la joie d’une libération, la fin de la “Guerre froide”, et l’hommage rendu à toutes les souffrances et à tous les déchirements provoqués par ce mur.
A ce titre, il convient de rappeler les paroles prononcées par I Y, telles qu’elles ont été reproduites dans un des nombreux articles de presse versés aux débats par les demanderesses :
“ “Ce concert a été l’un des plus beaux moments de ma vie”, affirme le musicien. “Ce Mur était comme une déchirure dans mon coeur. La fin du Mur de Berlin a joué un rôle fondamental dans mon existence”, ajoute-t-il encore.”
En s’appropriant à des fins personnelles et exclusivement mercantiles l’image de I Y, en la détournant de son contexte historique et en dévoyant le sens, la portée et l’esprit du message que l’homme de convictions et le grand artiste a voulu transmettre au monde, la société MAUBOUSSIN a commis une faute engageant sa responsabilité et a causé un évident préjudice moral à sa veuve et à ses deux filles, légitimement affectées par l’atteinte délibérément portée au respect de la mémoire de leur mari et père, dont le geste hautement symbolique et auquel il a attaché une profonde signification humaniste a été récupéré et détourné à des fins publicitaires et commerciales.
En réparation de cet important préjudice moral, il sera alloué aux demanderesses la somme globale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de leur demande d’allocation de la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice patrimonial causé par la reproduction fautive de la photographie de I Y les demanderesses soutiennent :
— qu’ “il est indéniable que la notoriété internationale de I Rostropovitch et la portée emblématique qu’il a voulu donner à son récital au pied du Mur de Berlin ont conféré à la photographie qui en a été prise une valeur patrimoniale qui s’est transmise à ses héritières” ;
— que “si les concluantes, respectueuses de la volonté clairement affichée du violoncelliste, n’ont jamais voulu “monnayer” l’exploitation commerciale de la photographie en cause, il n’en demeure pas moins que celles-ci auraient été en droit de le faire si elles l’avaient souhaité”.
Il convient cependant de considérer :
— d’une part, que le fait que I Y soit représenté sur la photographie litigieuse, qui appartient à l’Histoire et symbolise pour le monde entier la chute du Mur de Berlin, ne confère pas aux héritières de l’artiste un droit d’exploitation de cette photographie ;
— d’autre part, que les demanderesses ne sauraient, à la fois, soutenir qu’elles respectent “la volonté clairement affichée du violoncelliste” de ne pas “monnayer” l’exploitation de la photographie le représentant et solliciter réparation du “préjudice patrimonial” qu’elles auraient subi.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
A titre de réparation complémentaire et afin d’informer le public que les demanderesses n’ont pas consenti à l’exploitation publicitaire de la photographie représentant leur mari et père devant le Mur de Berlin, par la société MAUBOUSSIN, il sera fait droit à leur demande de publication dans les termes ci-après fixés dans le dispositif.
La société défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à chacune des trois demanderesses de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’application de l’article 700 susvisé formée en défense sera, en conséquence, rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par les faits de la cause, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la société MAUBOUSSIN à payer à K Y-J, X Y et H Y la somme globale de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE les demanderesses de leur demande d’indemnisation d’un préjudice patrimonial ;
ORDONNE, à titre de réparation complémentaire, la publication, aux frais de la société défenderesse, dans la limite de 4.000 euros H.T. et dans les 15 jours qui suivront la signification du présent jugement, dans 3 journaux ou magazines au choix des demanderesses parmi les 4 au sein desquels a paru la photographie litigieuse, du communiqué suivant :
Par jugement du 14 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la société de joaillerie MAUBOUSSIN à verser des dommages et intérêts à K Y-J, X Y et H Y, en réparation du préjudice moral résultant de l’exploitation fautive à des fins publicitaires de la photographie représentant I Y jouant du violoncelle devant le Mur de Berlin le 11 novembre 1989.
DIT que ces publications se feront en caractères gras, de manière parfaitement lisible, dans un encadré, en dehors de toute publicité et sans aucun commentaire ;
CONDAMNE la société MAUBOUSSIN aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à chacune des trois demanderesses de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, la société MAUBOUSSIN de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2012
Le greffier Le président
septième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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