Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Est créé par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 20
Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.
Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.
Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
"La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° Après l'article 8-1, il est inséré un article 8-1-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1-1. […] -Les règlements de copropriété établis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale mentionnent de manière explicite l'autorisation ou l'interdiction de location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme. » ; 2° Après le quatrième alinéa de l'article 26, […]
Lire la suite…L'article R. 421-17 du même code prévoit que : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) : b) Les changements de destination d'un bâtiment existant (…) ». […] Elles étaient codifiées à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] [Localité 8] […] Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2022 par lesquelles la société Brysse, la société Dorbien, la SNC [Adresse 15] et la SARL [Adresse 15], appelantes, invitent la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 8-1, 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
[…] [1] Expéditions […] Vu les articles 8, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, […] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] soutient sur le fondement des articles 8-1, alinéa 1er, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que : […] S'agissant de la destination de l'immeuble au sens des dispositions de l'article 9 la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut en principe affecter librement son lot à l'activité de son choix à la condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble. […]
[…] L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] en date du 5 décembre 2023 a voté, à la majorité de l'article 25, en second vote, la résolution n° 8 qui institue un droit de préemption sur les lots secondaires, en l'absence de majorité obtenue sur l'article 26 (passerelle de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965). […] L'article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965 a un caractère d'ordre public.
Fondements juridiques Article 17-1 AA Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations. » Décret n°67-223 du 17 mars 1967 – art. 8-1 (V) « La demande faite par un ou plusieurs copropriétaires de convoquer une assemblée générale à leurs frais, en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, […]
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