Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 6 octobre 2021, n° 18/11629
CPH Paris 14 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 6 octobre 2021
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CASS
Rejet 5 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif réel et sérieux pour le licenciement

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur étaient trop généraux et ne constituaient pas une faute grave, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures pour faire cesser les troubles et que la salariée n'avait pas démontré de préjudice spécifique lié à l'absence d'entretien annuel d'évaluation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant requalifié, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité de licenciement en raison de la requalification du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame C A conteste son licenciement pour faute grave par la société F G, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités conséquentes. La juridiction de première instance a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs, a constaté que ceux-ci étaient insuffisamment précis et ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, notamment en raison de l'absence de passé disciplinaire de la salariée et du contexte de harcèlement moral. La cour d'appel a donc infirmé le jugement sur le point de la requalification du licenciement, le déclarant sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société F G à verser 30.000 euros à Madame C A. Les autres dispositions du jugement initial ont été confirmées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 oct. 2021, n° 18/11629
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11629
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2018, N° 17/09773
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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