Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 63
I.-Pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues à l'article 29-1 A, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce.
II.-Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut également désigner, par décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant des conditions définies par décret.
III.-Les mandataires ad hoc désignés en application du II du présent article ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l'origine de la procédure, ni d'une personne qui détient le contrôle du syndic ou d'un de ses créanciers, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
2° S'être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
4° Etre au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.
IV.-Les mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à l'issue de leur mission.
C'est ainsi qu'a été créé l'article 61-1-4 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que "le mandataire ad hoc désigné en application des articles 29-1 A à 29-1 C de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, […]
Lire la suite…[…] C/ […] L'appelante invoque les dispositions des articles 29-1 III et 29-1 C III de la loi du 10 juillet 1965 qui interdisent à toute personne ayant reçu une rétribution du syndic ou syndicat des copropriétaires à l'origine de la requête d'être mandataire ou administrateur provisoire. […] ' rétracte les ordonnances présidentielles des 12 et 29 juin 2020 ayant désigné maître F X en qualité d'administrateur ad hoc de l'[…] […] Condamne in solidum monsieur X Z, la SCI Il Sogno et la SCI Elen 2010 à payer au syndicat des copropriétaires Le Country Park la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
[…] Vu les articles 29-1 A , 29-1B, 29-1 C de la loi du 10 juillet 1965 […] 1° Des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ; […] Désignons Maître C X en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] pour une durée de trois mois renouvelable, avec la mission prévue à l'article 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965 et 61-12 du décret du 17 mars 1967,
[…] – la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 61-1-2 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, issu de l'article 9 du décret du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté, dont les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir : " La personne physique désignée par le président du tribunal de grande instance pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc ou d'administrateur provisoire, en application du II de l'article 29-1 C ou du III de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, […] D E C I D E :