Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 mars 2024, n° 2400346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 27 février 2024, la SARL Little Garden Daycare, représentée par Me Collart, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé la fermeture immédiate et définitive de la micro-crèche qu’elle exploite sous l’enseigne « Little Garden Daycare » au 13 avenue Foch à Nancy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée entrainerait le licenciement des cinq salariés, priverait les parents du mode de garde de leurs enfants sans solution de remplacement, placerait la société dans une situation économique et financière délicate car, en faisant obstacle à la poursuite de son activité, elle la priverait de tout revenu alors qu’elle supporte des charges fixes ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalables, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de relations entre le public et l’administration ;
*elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
*elle est entachée d’erreurs de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique dès lors que, d’une part, la mesure ordonnée ne peut pas être immédiate en même temps que définitive, d’autre part, elle est fondée sur des éléments n’ayant pas donné lieu à des injonctions préalables, enfin, en l’absence d’urgence, le préfet devait préalablement consulter le président du conseil départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Little Garden Daycare.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de qualité à agir de la société requérante ;
— à titre subsidiaire, les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 février 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Cano, demande que le juge des référés rejette la requête de la société Little Garden Daycare.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de capacité de M. A à agir au nom de la société requérante ;
— les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de la SARL Little Garden Daycare, enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2400345, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2024 à 14 heures :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Collart, avocat de la société Little Garden Daycare, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, représentant la préfète-de-Meurthe-et-Moselle, qui souligne notamment que la requête de la société Little Garden Daycare est irrecevable en raison de son défaut d’intérêt à agir et de l’absence de qualité à agir de M. A pour la représenter ;
— les observations de Me Cocquillon, substituant Me Cano, avocate du département de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête en raison du défaut d’urgence et de l’absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été reportée au 1er mars 2024 à 12 heures.
Des pièces ont été produites par le département de Meurthe-et-Moselle le 28 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Little Garden Daycare a été autorisée, par un arrêté de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2020, à ouvrir une micro-crèche de 10 places pour des enfants âgés de 2 mois à 6 ans, située au 13 avenue Foch à Nancy. Par un arrêté du 22 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé la fermeture immédiate et définitive de cette micro-crèche, cette fermeture valant retrait de l’autorisation délivrée par la présidente du conseil départemental. La SARL Little Garden Daycare demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention du département de Meurthe-et-Moselle :
2. Le département de Meurthe-et-Moselle a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Si la SARL Little Garden Daycare fait valoir que l’exécution de la décision de fermeture définitive de la micro-crèche située 13 avenue Foch à Nancy aurait pour effet de priver les parents du mode de garde de leurs enfants sans solution de remplacement, il résulte de l’instruction que toutes les familles qui le souhaitaient ont pu bénéficier d’un accueil de leurs enfants dans d’autres crèches. Par ailleurs, et à supposer même que l’exécution de cette décision placerait la société dans une situation économique et financière délicate dès lors qu’en faisant obstacle à la poursuite de son activité, elle la priverait de tout revenu alors qu’elle supporte des charges fixes et qu’elle entraînerait le licenciement des cinq salariés, il résulte de l’instruction, notamment des nombreuses plaintes de parents d’enfants et de salariés, que les conditions de fonctionnement de la micro-crèche présentaient des risques susceptibles de compromettre ou de menacer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Par suite, l’intérêt public s’oppose à ce que la décision de fermeture de la micro-crèche soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions par lesquelles la SARL Little Garden Daycare demande la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL Little Garden Daycare soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers dans la présence instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du département de Meurthe-et-Moselle est admise.
Article 2 : La requête de la SARL Little Garden Daycare est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la préfète de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Little Garden Daycare, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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