Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 déc. 2024, n° 2402128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation au regard des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de sa charge d’enfants mineurs et de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la mesure est disproportionnée dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour avoir formé sa demande d’asile avec un retard de huit jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme A C a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 18 novembre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Moreau, représentant Mme A C.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante algérienne née le 25 mai 1986 à Mekla, est, selon ses déclarations, entrée régulièrement sous couvert d’un visa délivré par les autorités suédoises le 28 juillet 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs, en France où elle a demandé l’asile le 12 novembre 2024. L’intéressée, munie de son attestation de demande d’asile, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 12 novembre 2024, notifiée le jour même, le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 novembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
7. En l’espèce, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A C sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à Mme A C d’en contester utilement le bien-fondé des motifs, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort, dans ces conditions, ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A C, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
8. En revanche, il ressort des pièces du dossier, sans être sérieusement contesté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que Mme A C est entrée en France, au demeurant régulièrement, avec ses deux enfants mineurs âgés de huit et quatre ans, le 28 juillet 2024, moins d’un mois après le décès, prématuré, de sa jeune sœur qui y était établie, et qu’elle s’est dans ces circonstances trouvée, ainsi qu’il ressort de l’entretien produit au dossier, en situation très précaire. Les pièces médicales produites à l’instance par la requérante, qui a ainsi levé le secret médical, établissent également qu’elle est atteinte de pathologies à caractère chronique nécessitant un suivi et des soins. Enfin, dans le cours de ces mêmes circonstances, elle a présenté sa demande d’asile le 12 novembre 2024, soit quinze jours seulement après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours fixé par les dispositions précitées au point 4. Dans ces conditions particulières à l’espèce, c’est en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme A C et des circonstances de nature à constituer un motif légitime au relatif retard du dépôt par l’intéressée de sa demande d’asile que le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation de la décision litigieuse, mais dès lors que la requérante limite la portée de ses conclusions à cette demande, le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de Mme A C au regard du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, à ce réexamen, à compter de la date du dépôt de la demande d’asile eu égard aux effets de l’annulation contentieuse par nature rétroactive, sans qu’il y ait toutefois lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3: Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, la situation de Mme A C au regard des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Moreau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en cheffe
La greffière
M. D6
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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