Rejet 22 octobre 1974
Résumé de la juridiction
C’est par une interpretation rendue necessaire par l ’obscurite du texte de la clause d’une police garantissant l ’incapacite de travail, l’invalidite ou le deces de l’assure, selon laquelle "en cas de resiliation par le souscripteur, les prestations pour les sinistres en cours ne sont dues que jusqu’au jour de l ’expiration du contrat", que les juges du fond refusent d’appliquer cette clause a l’assure, victime d’un accident, survenu a une date posterieure a celle de l’envoi, par ledit assure, d’une lettre avisant la compagnie de son intention de resilier le contrat, et anterieure a la date de la resiliation. Doit, des lors etre rejete le pourvoi qui soutient que l’interpretation, par les juges du fond, des clauses obscures et ambigues ne peut se faire que par reference a la commune intention des parties et reproche aux juges du fond d’avoir admis que, s’agissant d’un contrat d’adhesion, il echet dans le doute, d’interpreter la convention contre la partie , fut elle debitrice au sens de l’article 1162 du code civil, qui l’a redigee et a eu l’initiative contractuelle c’est-a-dire, en l’espece la compagnie d’assurances.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 1974, n° 73-13.482, Bull. civ. I, N. 271 P. 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-13482 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 271 P. 232 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992762 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. COSSE-MANIERE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUCLY |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que felden, qui avait conclu avec la compagnie la prevoyance un contrat d’assurance stipulant le versement d’indemnites journalieres en cas d’incapacite de travail et d’un capital en cas d’invalidite ou de deces pour accident, ayant avise, par lettre du 26 novembre 1969, de son intention de resilier ce contrat pour le 1 janvier 1970 la compagnie qui lui donnait acte, le 19 decembre 1969, de la denonciation pour la date indiquee, a ete victime, le 29 decembre, d’un accident de chasse ayant entrainer une incapacite temporaire totale et une invalidite permanente partielle ;
Que la compagnie, se fondant sur la clause de la police stipulant que « en cas de resiliation par le souscripteur, les prestations pour les sinistres en cours ne sont dues que jusqu’au jour de l’expiration du contrat », a regle a felden les indemnites journalieres pour la periode comprise entre le jour de l’accident et le 31 decembre 1969, soit 53,40 francs et s’est refuse a tout autre reglement ;
Que felden l’a alors assignee en paiement de la somme de 6 443,60 francs a titre d’indemnite journaliere et celle de 62 300 francs de capital ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande, aux motifs que le caractere obscur et ambigu de la clause litigieuse resulte d’une redaction defectueuse du contrat qui est un contrat d’adhesion et qu’il echet, dans le doute, d’interpreter la convention contre la partie, fut-elle debitrice au sens de l’article 1162 du code civil, qui l’a redigee et a eu l’initiative contractuelle, c’est a dire, en l’espece, contre la compagnie d’assurances, alors, selon le moyen, que l’interpretation par les juges du fond des clauses obscures et ambigues ne pourrait se faire que par reference a la commune intention des parties, qui les lie comme la loi elle-meme et que l’arret attaque aurait enfreint ce principe, qui s’appliquerait a tous les contrats, y compris aux contrats d’adhesion ;
Mais attendu que l’interpretation rendue necessaire par l’obscurite d’un texte echappe a tout controle de la cour de cassation ;
Qu’ainsi, la decision attaque, qui n’a viole aucun des textes vises au pourvoi, se trouve legalement justifiee et que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mai 1973 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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