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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. des réf., 30 juin 2017, n° 17/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00309 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 juin 2017
N° 2017/331
Rôle N° 17/00309
A Y
C/
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Charlotte BOTTAI
— Me Isabelle FICI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 avril 2017.
DEMANDEUR
Monsieur A Y,
XXX
représenté par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Baptiste BUFFE, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la Banque Populaire COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
XXX – XXX
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jennifer MARIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 juin 2017 en audience publique devant
Geneviève TOUVIER, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président,
en application des articles 957 et 965 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2017.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2017.
Signée par Geneviève TOUVIER, présidente, et Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 février 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de X, a condamné A Y, en sa qualité de caution de la société SEGETRANS, et dans la limite de son engagement, à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
— 43.330,75 € au titre du solde débiteur du compte n° 60221406551,
— 3.677,13 € au titre du solde du prêt professionnel impayé, outre les intérêts de retard à compter du 9 juin 2015 au taux de 6 % l’an sur la somme de 44.928,76 €,
— 2.854 € au titre de l’encours d’engagement en faveur des Recettes des douanes de Marseille,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A Y a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2017.
Par acte d’huissier du 18 avril 2017, A Y a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en référé, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 14 février 2017, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
A Y a repris ses conclusions aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité le bénéfice de ses conclusions tendant au débouté de Monsieur Y de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Monsieur Y fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler les sommes mises à sa charge.
Le demandeur justifie percevoir une allocation chômage de 2.750 € par mois avec laquelle il doit faire vivre son épouse et ses deux enfants. Il est propriétaire de son logement mais rembourse deux prêts immobiliers d’un montant total de 1.342 € par mois et un crédit voiture de 222 € par mois. Il est indéniable que sa situation ne lui permet pas de régler le montant des condamnations prononcées à son encontre sans vendre son logement. Cependant, si Monsieur Y ne dispose pas des fonds pour payer ce qu’il doit à la BANQUE POPULAIRE, une éventuelle mesure d’exécution forcée sera soit infructueuse, soit limitée à la quotité saissable étant précisé qu’une saisie immobilière ne pourra prospérer tant qu’une décision définitive ne sera pas intervenue sur la créance de la BANQUE POPULAIRE. Ces éléments ne caractérisent pas des conséquences manifestement excessives d’autant plus que Monsieur Z pourra toujours engager une procédure de surendettement en cas de poursuites de la BANQUE POPULAIRE. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 février 2017.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Son action n’étant pas fondé, Monsieur Y supportera les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déboutons A Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal de commerce de X ;
Déboutons la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur Y.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 juin 2017, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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