Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 23 avr. 2021, n° 18/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 9 octobre 2018, N° 17/00443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1436/21
N° RG 18/03455 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R65Z
SM/CH/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Octobre 2018
(RG 17/00443 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. E-F X
[…]
[…]
représenté par Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. MC SYNCRO FRANCE
Parc d’activité de la Vallée de l’Escaut – […]
[…]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2021
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z : PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mars 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E-F X a été engagé par la société Mc Syncro France, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, en qualité d’opérateur polyvalent et cariste.
Par avenant signé le 22 janvier 2015, à effet au 5 janvier, la société Mc Syncro France a confié à Monsieur X une mission temporaire de technicien de maintenance en remplacement partiel du technicien de maintenance titulaire placé en mi-temps thérapeutique. Un nouvel avenant a été signé du 5 janvier au 4 juillet 2016 ; ces avenants prévoyaient le versement d’une prime exceptionnelle.
Monsieur X a notifié sa démission le 26 janvier 2017.
Le 6 juin 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 9 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a débouté Monsieur X de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Mc Syncro France une indemnité de 200 € pour frais de procédure et les dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 15 octobre 2018, Monsieur X a interjeté appel des dispositions expressément visées dans l’acte le 15 novembre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2019, Monsieur X demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Mc Syncro France à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires du 5 janvier 2016 au 4 juillet 2016 : 32 314 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 3 231,40 € ;
— au titre du préjudice financier/perte de pouvoir d’achat : 1 500 € ;
— au titre de la violation de sécurité-résultat, du défaut de visite médicale : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose que :
— les stipulations des avenants, dépourvus d’ambiguïté et qui correspondent à la volonté des parties, doivent recevoir application ;
— il a été victime d’un accident du travail et a repris le travail sans visite médicale et avec un handicap.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2019, la société Mc Syncro France demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
— Monsieur X tente de tirer partie d’une simple erreur matérielle en formant sa demande de rappel de primes et en tout état de cause, ne justifie pas du montant de sa demande ;
— l’absence de visite médicale est due à une erreur de l’assistante administrative, qui était la compagne de Monsieur X ; il ne justifie d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la prime
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation
Aux termes de l’article 1192 du même code, On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation
Cependant, une stipulation peut être écartée lorsqu’il est établi que sa rédaction n’est que le fruit d’une erreur matérielle.
En l’espèce, Monsieur X a été engagé par la société Mc Syncro France, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, en qualité d’opérateur polyvalent et cariste, moyennant un salaire brut mensuel de 1 467 euros sur 13 mois.
Par avenant signé le 22 janvier 2015, à effet au 5 janvier, la société Mc Syncro France a confié à Monsieur X une mission temporaire de technicien de maintenance en remplacement partiel du technicien de maintenance titulaire placé en mi-temps thérapeutique. Cet avenant prévoyait, en plus du salaire mensuel, une 'prime exceptionnelle brute de 302 euros par mois'.
Un nouvel avenant, prévoyant les mêmes fonctions, a été signé du 5 janvier au 4 juillet 2016 ; cet avenant prévoyait 'un bonus d’un montant de 302 € brut par jour travaillé'.
Or, la société Mc Syncro France produit un document interne intitulé 'Procédure de remplacement intra site et inter site', qui prévoit que le montant maximum du bonus journalier applicable dans l’entreprise était de 20 euros pour un 'plant manager'.
La société Mc Syncro France produit également un échange de courriels en juillet 2016 avec l’assistante administrative, rédactrice du contrat, aux termes duquel cette dernière indique avoir, par erreur, mentionné sur l’avenant en cause le mot 'jour’ au lieu de 'mois'.
Monsieur X fait valoir que le versement d’une prime quotidienne de 302 euros correspondait à une fonction impliquant une technicité et une responsabilité plus importantes et demandant une qualification autre que celle pour laquelle il avait été embauché.
Cependant, cette explication, au demeurant non étayée, ne permet pas d’expliquer la multiplication du montant des primes par plus de 20 fois entre le premier et le second avenant, ainsi que le versement d’un salaire total égal à 5 fois le salaire de base.
Il n’est d’ailleurs ni établi, ni même allégué, que, pendant l’exécution de son contrat de travail, Monsieur X ait revendiqué le versement d’une prime journalière, alors qu’il continuait à percevoir la prime mensuelle.
Par conséquent, la stipulation en cause ne constitue que le fruit d’une erreur matérielle, qui ne correspond pas à la commune intention des parties.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes relatives à la prime.
Sur la demande relative à la visite médicale
Aux termes de l’article R.4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
En l’espèce, il est constant que victime d’un accident du travail, Monsieur X a fait l’objet d’arrêts de travail du 27 novembre 2015 au 17 janvier 2016 et qu’il a repris son travail sans visite médicale de reprise.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par cette omission, se contentant d’exposer qu’il a repris son travail 'avec un handicap', sans produire de justificatif à cet égard.
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur E-F X à payer à la société Mc Syncro France une indemnité pour frais de procédure ;
Déboute Monsieur E-F X de ses demandes ;
Déboute la société Mc Syncro France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur E-F X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY S. Z
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