Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 04, 21 juin 2021, n° 20/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/004011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 12 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043711505 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 283 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 20/00401 – No Portalis DBV7-V-B7E-DHAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes BASSE-TERRE du 12 mars 2020 – Section Commerce -
APPELANTE
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurelien STEPHANE de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE (Toque 25), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
S.A.R.L. CONFORT MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES (Toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile šPommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] a été embauchée par la société Confort Medical, devenue Confort Medical-SOS Oxygène, à compter du 4 février 2013, en qualité d’attachée commerciale.
Par courrier en date du 16 mars 2018, Mme [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Estimant que sa prise d’acte devait s’analyser un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Z] saisissait le 29 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Basse-Terre aux fins d’obtenir le versement d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— dit que les demandes formulées par Mme [Z] [B] étaient recevables mais infondées,
— dit que la prise d’acte formulée par Mme [Z] [B] s’analysait en une démission,
— débouté en conséquence Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Confort Médical SOS Oxygene, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2020, Mme [Z] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 3 juin 2020.
Par ordonnance du 11 février 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 3 mai 2021à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2020 à la société Confort Médical SOS Oxygene, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que les manquements de la société justifiaient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur,
En conséquence,
— juger que la prise d’acte constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SARL Confort Medical SOS Oxygene à lui verser les sommes suivantes :
* 6125,78 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 612,58 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3282,61 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 18377,34 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1837,73 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la SARL Confort Medical SOS Oxygene à lui verser la somme de 25000 euros sur le fondement de l’article 1134 d code civil,
— condamner la SARL Confort Medical SOS Oxygene à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [Z] soutient que :
— les manquements de l’employeur, notamment les pressions, le non respect des dispositions sur la rémunération variable et les conditions de travail dégradées, justifient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts,
— ses demandes indemnitaires sont fondées.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020 à Mme [Z], la SARL Confort Medical SOS Oxygene demande à la cour de :
Après avoir :
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [Z], en l’absence de toute démonstration du fondement et de la matérialité des fautes reprochées à l’employeur, et/ou démonstration de manquements contemporains suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, doit produire les effets d’une démission,
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions, conclusions plus amples ou contraires, et notamment de :
* sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée à un montant de 18377,34 euros outre sa demande d’indemnité de congés payés sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 1837,73 euros,
* sa demande d’indemnité de préavis, fixée à un montant de 6125,78 euros bruts, outre de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, fixée à un montant de 612,58 euros bruts,
* sa demande d’indemnité de licenciement d’un montant de 3282,61 euros,
* sa demande d’indemnité de 25000 euros sur le fondement de l’article 1134 du code civil,
— en tout état de cause, débouté Mme [Z] de toute demande indemnitaire formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, fixée au dernier état à 2500 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le même jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 3994,53 euros au titre du préavis de démission non effectué, outre une somme de 399,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SARL Confort Medical SOS Oxygene expose que :
— les griefs que la salariée reproche à l’employeur ne sont pas établis par les pièces du dossier,
— la prise d’acte ne peut que s’analyser en une démission.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié.
Par lettre du 16 mars 2018, Mme [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en ces termes : "Les faits suivants de harcèlement, discrimination, actes délictueux et le manquement à l’obligation de fournir les moyens de travailler au salarié dont la responsabilité incombe entièrement à la société Confort Medical Sos Oxygene me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la société Confort Medical Sos Oxygène puisque les faits précités constituent un très grave manquement aux obligations contractuelles considérant le contenu de mon contrat de travail mais aussi aux obligations considérant le contenu du code du travail".
Dans ses écritures, Mme [Z] précise qu’elle subissait des pressions de la part de son employeur qui la mettait en permanence d’astreinte sans la rémunérer, ses propos déplacés, le non respect des dispositions relatives à sa rémunération variable, les différends relatifs au remboursement de frais professionnels et la privation des aides lui permettant d’effectuer ses missions.
En premier lieu, s’agissant des pressions liées aux permanences d’astreinte non rémunérées, les deux attestations d’anciens salariés versées aux débats, qui évoquent « des pressions », sans aucune précision et seulement l’existence d’astreintes, ainsi que le document réalisé par Mme [Z] retraçant ses conditions de travail, ne permettent pas d’établir la réalité du grief.
En deuxième lieu, il résulte de l’attestation d’un des anciens salariés, que lors d’une visite à l’agence, l’employeur a appelé Mme [Z] « ma cocotte ». Cet écart de langage, qui est attesté par un témoin direct, doit être considéré comme établi. En revanche, Mme [Z] ne justifie pas de l’emploi par l’employeur des termes « vous n’avez qu’à crever », en réponse à ses sollicitations d’aide dans le cadre de la période post Irma par la seule production d’un dépôt de plainte en date du 16 mars 2018, alors que l’employeur a réfuté de tels termes par lettre du 16 avril 2018 et détaillé précisément les échanges survenus entre les intéressés et leurs circonstances.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’employeur justifie du remboursement de frais professionnels de la salariée, dont les avances restituables lors de son départ, ont été déduites. Dès lors, le grief relatif aux différends nés de remboursement de frais professionnels n’est pas établi.
En quatrième lieu, il ressort des termes du contrat de travail de Mme [Z], conclu initialement avec la SARL Confort Medical, qu’un objectif de 300000 euros lui était assigné. Il est également mentionné la référence au chiffre d’affaires de 2010, soit 450000 euros, pour le passage à un commissionnement distinct de celui en référence aux 300000 euros précités. Il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient la salariée, que cet objectif de 300000 euros n’était pas réalisable lors de la conclusion du contrat de travail, alors qu’elle ne conteste pas la réalité de celui repris pour l’année 2010 et que la baisse du chiffre d’affaires de 2016 à 2018 ne saurait remettre en cause le caractère réaliste des objectifs assignés plusieurs années auparavant, ni démontrer l’existence d’un vice du consentement. En revanche, il n’est pas contesté par l’employeur, que cet objectif annuel n’était pas révisé périodiquement en concertation avec la salariée et que celle-ci n’était pas destinataire de l’évolution mensuelle de celui-ci. Ces éléments doivent être considérés comme étant établis.
En cinquième lieu, Mme [Z] se prévaut de la suppression des aides dans la réalisation de ses tâches, en particulier à l’issue du passage du cyclone Irma. Si la salariée bénéficiait avant cette période de l’assistance d’un magasinier chauffeur livreur, il ressort des factures versées aux débats par l’employeur qu’elle bénéficiait de l’aide ponctuelle de prestataires, sollicités sur demande. Le grief n’est pas établi.
La cour observe que la salariée ne s’explique pas sur les faits de discrimination invoqués dans la lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et n’allègue, au soutien du harcèlement moral, pas d’autre faits que ceux précités.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que les griefs concernant un écart de langage, l’absence de révision et de connaissance régulière du chiffre d’affaires sont établis. Toutefois, il appert que ces propos, aussi regrettables soient-ils, constituent un incident unique. Quant au chiffre d’affaires, il ressort des écritures de la salariée, qui précise que l’employeur n’a jamais respecté les dispositions relatives à sa rémunération variable, que ce grief n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail alors qu’il est invoqué durant toute la relation contractuelle. Ces griefs, même pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] devait s’analyser en une démission.
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis.
Mme [Z] devra également être déboutée de sa demande de versement d’une somme à titre de congés payés afférente à l’indemnité de licenciement, cette dernière n’ayant pas la nature d’une créance salariale.
Sur la demande sur le fondement de l’article 1134 du code civil :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Au visa des articles précités, Mme [Z] sollicite le versement d’une somme de 25000 euros, estimant que l’employeur a fait montre de mauvaise foi dans l’exécution de son contrat.
En l’espèce, s’il est établi que l’employeur a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail, en particulier concernant l’absence de révision et de communication régulière du chiffre d’affaires, il n’est pas établi qu’il ait agi de façon volontaire.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail doit être écartée.
Sur la demande reconventionnelle :
Lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail rompt celui-ci, le salarié peut être condamné à indemniser l’employeur pour non-respect du préavis.
L’article L.1237-1 du code du travail dispose qu’en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixés par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’espèce, seul le contrat de travail prévoit la réalisation d’un préavis d’une durée de deux mois, identique en cas de rupture à l’initiative de l’employeur ou du salarié. La cour constate qu’il n’est ni allégué, ni justifié de l’existence de dispositions relatives à la durée du préavis conformément à l’article L. 1237-1 du code du travail.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SARL Confort Médical Sos Oxygene de sa demande de remboursement d’une indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
Sur les autres demandes :
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Confort Medical Sos Oxygene les frais irrépétibles qu’elle a exposés, il convient de confirmer la somme de 1000 euros allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer 500 euros en cause d’appel.
Mme [Z] [B] devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoirement, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre entre Mme [Z] [B] et la SARL Confort Medical Sos Oxygene,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [B] à verser à la SARL Confort Medical Sos Oxygene une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme [Z] [B].
Le greffier, La présidente,
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