Loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 mai 1825 |
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Dernière modification : | 14 mai 2009 |
Texte intégral
Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.
La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.
Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée :
1° Sur les biens acquis à titre onéreux ;
2° Subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.
Commentaires
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 et de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901 relatifs à la dissolution des congrégations. Il lui expose que ces textes perpétuent des discriminations entre les congrégations d'hommes et de femmes contraires aux engagements internationaux de la France et à nos principes constitutionnels en matière d'égalité des hommes et des femmes et notamment à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 1er mars 1980. …
Lire la suite…M. Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l'article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l'établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi n'a aucun caractère rétroactif et qu'elle ne saurait s'appliquer à la succession d'une …
Lire la suite…Décisions
Conseil d'État N° 215550 220980 ECLI:FR:CESSR:2001:215550.20010727 Publié au recueil Lebon 10 / 9 SSR M. Genevois, président M. Mochon, rapporteur M me Mitjavile, commissaire du gouvernement Lecture du 27 juillet 2001REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu 1°), sous le n° 215550, la requête enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE – DIRECTION, dont le siège est … ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE – DIRECTION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour …
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Pour l'application de l'article 1585 C du code général des impôts, les établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés doivent être assimilés à des associations reconnues d'utilité publique [RJ1]. [1], 19-03-05-07 Pour l'application de l'article 1585 C du code général des impôts, les établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés doivent être assimilés à des associations reconnues d'utilité publique [RJ1]. Exonération des constructions édifiées par une telle congrégation et portant sur des bâtiments à usage d'enseignement avec internat et un centre …
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3. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 205000, mentionné aux tables du recueil Lebon
Article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 mai 1941. La compétence conférée au "Chef de l'Etat" par la loi du 30 mai 1941, d'autoriser ces congrégations et communautés à accepter des legs particuliers, ne constituait pas un pouvoir propre. Elle a par suite été transférée, sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946, au président du Conseil des ministres, chargé de l'exécution des lois puis, par l'effet de l'article 21 de la Constitution du 4 …
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M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 modifié et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 relatifs à la capacité civile des congrégations. Il lui expose que les congrégations religieuses d'hommes sont traitées différemment des congrégations de femmes en matière de catégories de valeurs mobilières que les congrégations peuvent posséder. En effet, contrairement aux congrégations de femmes, les congrégations d'hommes ne peuvent acquérir de valeurs garanties par l'Etat. (Conféraré paragraphes 182 …
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