Loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 mai 1825 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mai 2009 |
Commentaires • 9
Décisions • 4
Confirmation —
[…] Il s'ensuit que la maison A B DE X, dûment autorisée, a une personnalité juridique morale autonome dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 que les établissements particuliers des congrégations dûment autorisés avaient la personnalité morale sans que l'abrogation de cette loi par celle du 17 mai 2011 soit de nature à faire perdre à la maison A B DE X le bénéfice de cette personnalité morale juridique autonome.
Rejet —
Article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 mai 1941. La compétence conférée au "Chef de l'Etat" par la loi du 30 mai 1941, d'autoriser ces congrégations et communautés à accepter des legs particuliers, ne constituait pas un pouvoir propre. Elle a par suite été transférée, sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946, au président du Conseil des ministres, chargé de l'exécution des lois puis, par l'effet de l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, au Premier ministre, lequel est investi du pouvoir d'assurer l'exécution des lois.
Rejet —
[…] Eu égard à la circonstance que la rémunération ainsi prévue ne touche à aucune matière qui relève de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ou d'autres dispositions de valeur constitutionnelle, le gouvernement avait compétence pour l'instituer (1). […] Vu la loi du 24 mai 1825 modifiée relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.
La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.
Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée :
1° Sur les biens acquis à titre onéreux ;
2° Subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.
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