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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 16 déc. 2021, n° 21/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02043 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AVIGNON (Vaucluse)
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
N. R.G.: N° RG 21/02043 -
N° Minute :21/00215
JUGEMENT DU 16 Décembre 2021
AFFAIRE : B-I Y
C/
H J A D
DEMANDEUR:
Mme B-I Y née le […] à […]
[…]
[…]
Rep/assistant: Maître Florence P de la SELARL P-Q-HUC.BEAUCHAMPS, N au barreau
D’AVIGNON
Rep/assistant: Me Mireille GRANIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Rep/assistant: Me Violaine G, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
M. H J A D né le […] à […]
[…]
[…]
Rep/assistant: Me K-L M, avocat au barreau D’AVIGNON Rep/assistant: Me Cécile MÔRESCO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé du jugement :
Président : Céline GRUSON, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine BAILLET, Vice-Présidente
Assesseur : Virginie MARSOO, Juge
assistées de Christophe DUMONT, greffier,
Ministère Public : Caroline ARMAND, Vice-Procureur de la République.
DEBATS:
Audience en chambre du conseil du 21 Octobre 2021,
JUGEMENT: Prononcé en audience publique, contradictoirement, en premier ressort,
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EXPOSE DU LITIGE
Madame B-I Y et Monsieur H A D ont contracté mariage le […] sans contrat préalable par devant l’Officier d’état civil de la Commune de MONTANAY.
Deux enfants sont issus de cette union :
- X née le […],
-· Clara, née le […].
Suite à la requête en divorce déposée par Madame B-I Y, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a rendu une ordonnance de non-conciliation le 1 décembre 2011, et a notamment décidé, au titre des mesures provisoires :
- d’attribuer à Madame B-I Y la jouissance du domicile familial ainsi que des meubles meublants,
- dire que la jouissance du domicile familial se fera à titre gratuit à compter de la signification de la présente ordonnance durant une période de 12 mois, dire que les époux rembourseront par moitié l’emprunt relatif à la maison be
d’Eguilles.
Madame B-I Y a assigné en divorce Monsieur H A D par acte d’huissier du 21 mai 2014, portant également signification de l’ordonnance de non-conciliation.
Le 24 septembre 2015, les époux ont vendu le domicile familial sis à […]), moyennant le prix principal de 580.000 €, suivant acte reçu par Maître ANDRE-EYROLLES notaire à AIX-EN-PROVENCE avec le concours de Maître Z.
Après paiement du solde des prêts immobiliers, pour les montants respectifs de
175.473,13 € et 227.753,94 €, le disponible revenant aux époux s’élevait à la somme de
176.412,93 €.
Cette somme a été séquestrée en la comptabilité du notaire.
Par jugement daté du 4 avril 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé le divorce de Monsieur A D et de Madame Y et ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties.
Le 15 juin 2017, Monsieur A D et en accord avec Madame Y a obtenu une avance en capital d’un montant 80.000 € afin de procéder au règlement de la prestation compensatoire.
La prestation compensatoire a été réglée à Madame Y le 30 juin 2017.
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Les parties n’étant pas parvenu à un partage amiable, Madame B-I Y a assigné Monsieur H A D devant la juridiction de céans, par acte d’huissier du 17 avril 2018, afin de voir :
- CONSTATER que par jugement en date du 04 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
- CONSTATER l’échec de règlement amiable,
- ORDONNER la liquidation et le partage judiciaire de l’ex-communauté Y
A D,
- DIRE ET JUGER qu’il sera effectué les comptes entre les parties,
-DIRE ET JUGER que Madame Y a droit à récompense de la communauté pour les fonds propres qui ont profité à ladite communauté,
- DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de détail et à ladite liquidation et au partage conformément aux articles 1361 et suivants du Code de Procédure civile,
-DIRE et JUGER que le notaire interrogera les cellules FICOBA ET C sans qu’il puisse lui être opposé le secret bancaire,
- ORDONNER le partage en nature de l’immeuble sis à […] en deux lots tel que résultant du certificat d’urbanisme du 21 février 2017 et éventuellement à charge de soulte,
- ORDONNER le tirage au sort,
A défaut et à titre subsidiaire concernant l’immeuble de LUYNES,
ORDONNER la licitation à l’audience du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Avignon à l’audience en un seul lot dudit immeuble sur la mise à prix de 500.000 € sur le cahier des clauses et conditions de vente qui sera établi par la SELARL O P Q R S T
N, avocat postulant au barreau d’Avignon, et dire et juger qu’il y aura lieu de procéder à une baisse de mise à prix, en cas de carence d’enchère, du quart puis de moitié,
En toutes hypothèses,
RENVOYER les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de détail,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur A D à payer la somme de 3.000 € à Madame Y au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
- DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de la SELARL O P Q R S T N, Avocat postulant au Barreau d’Avignon.
***
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer quant à l’exposé des moyens, Madame B-I Y sollicite de voir :
- CONSTATER que par jugement en date du 04 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
- CONSTATER l’échec de règlement amiable,
- ORDONNER la liquidation et le partage judiciaire de l’ex-communauté Y A D,
- DIRE ET JUGER qu’il sera effectué les comptes entre les parties,
- DÉBOUTER Monsieur A D de toutes ses fins, demandes et conclusions,
-DIRE ET JUGER que Madame Y a droit à récompense de la communauté pour les fonds propres, à savoir 30 590€, qui ont profité à ladite communauté,
DIRE ET JUGER que les actions NATIXIS et le LEL / CEL de la Caisse d’Épargne issus de l’héritage de son Père, appartiennent à Madame Y,
-DIRE ET JUGER que la communauté a droit à récompense pour les fonds qui ont été versés par elle pendant toute la durée du mariage sur le contrat d’assurance vie UAP VIE n°16023063Y, souscrit par Monsieur A D le 02 octobre 1987, ainsi que sur le contrat de capitalisation UAP AXA n°5000 50117077 J, souscrit par Monsieur A D le 1er mai 1990,
- CONSTATER que Monsieur A D a utilisé à son profit la totalité des deux contrats UAP, excepté la somme de 241€, dont la grande partie du montant a été acquise durant le mariage et qu’il doit récompense sur celle-ci, sauf à produire un justificatif clair,
- DIRE ET JUGER que des comptes sont à faire entre les parties eu égard au fait que Monsieur a perçu la somme de 80.000 € en juin 2017 issue de la vente de la maison d’EGUILLES, et a refusé que Madame puisse la percevoir, bloquant le solde de la vente,
DIRE ET JUGER que le don manuel des parents de Monsieur A D est un
-
bien de la communauté,
-DIRE ET JUGER que Madame Y doit indemnité d’occupation du 21 mai 2015 au 15 août 2015,
-DIRE ET JUGER que Madame Y percevra une avance à valoir sur sa part, comme en a déjà bénéficié Monsieur A D, à hauteur 80.000 €,
- AUTORISER le Notaire, Maître Z, à procéder au versement de la somme de 80.000 €, à titre d’avance, à Madame Y,
- DIRE ET JUGER que le reliquat du prix de vente d’un montant de 96 412€93 séquestré chez Maître Z ou le reliquat de 16 412€93, si le versement des 80 000€ est accordé à Madame Y, sera porté à l’actif de l’indivision,
- CONSTATER que Madame Y n’a accompli aucun fait de recel,
-CONSTATER que Madame Y n’est pas propriétaire d’un bien immobilier à Thonon-les-bains qu’elle aurait prétendument dissimulé,
- DIRE ET JUGER que la communauté a droit à récompense pour les fonds qui ont été versés par elle pendant la durée du mariage en remboursement du prêt souscrit avant le mariage par Madame Y concernant le terrain situé à LULLY, déduction faite des sommes versées par sa soeur, soit 50 616F64, et par son frère, soit 40 000F de juin 1991 à octobre 1995,
PRENDRE ACTE que Madame Y est d’accord pour remettre à la communauté la part des loyers du terrain de Lully, au prorata de sa participation à l’achat de celui-ci, entre le 1er décembre 2011 à ce jour,
- PRENDRE ACTE de ce que Madame Y est d’accord avec la proposition de Monsieur A D concernant les trois véhicules et la moto,
-REJETER la demande formulée par Monsieur A D tendant à le voir dire et juger créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 91 813€ pour le remboursement anticipé du prêt souscrit pour le financement de l’immeuble à LUYNES,
DIRE ET JUGER que Madame Y ne doit que la moitié de la somme versée par Monsieur A D sur ce point,
-DIRE et JUGER que Monsieur A D ne justifie pas les frais de jardinier, les factures EDF et d’eau, l’assurance habitation Luynes (37) et l’assurance voiture R21,
- CONSTATER que Madame Y refuse de payer la moitié desdits frais,
-DIRE et JUGER que les demandes Monsieur A D de remboursement de ses frais d’assurance et d’entretien pour la voiture XTRAIL, et pour la moto TY 125 seront rejetées,
-DIRE ET JUGER que le solde du PEL de Monsieur A D, au jour du mariage était créditeur de 9.425 €. Qu’à sa clôture, pendant le mariage, il était créditeur à hauteur de 62.603,12 €,
- DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur A D est redevable, sur ce point, d’une récompense envers la communauté pour la différence,
- DIRE ET JUGER que Madame Y a engagé des frais pour l’entretien de la maison d’Eguilles, à savoir 1324€, et que Monsieur A D en doit la moitié,
- DIRE ET JUGER que Madame Y a engagé des frais lors de la vente de la maison d’Eguilles, à savoir 2086€, location de garage, et 1432€, transport, et que Mon-sieur A D en doit la moitié, DIRE ET JUGER que Madame Y ne pourra fournir qu’une liste de meubles appartenant au couple, qu’elle a à son domicile, le reste étant à stockés à Luynes
(37),
- DIRE et JUGER que les demandes de Monsieur A D de remboursement de ses frais de déplacement à LYUNES (37) seront rejetées,
- Subsidiairement, Madame Y demande le remboursement de ses frais de dé-placement à […],
- DIRE ET JUGER que la demande de remboursement de la somme de 2555€ ainsi que l’assurance habitation pour la maison d’EGUILLES seront rejetées,
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- DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur A D de remboursement de l’assurance de l’emprunt MUTLOG pour la maison de […] sera rejetée,
-DIRE ET JUGER que Madame Y demande le remboursement à Monsieur A D de ses mensualités Mutuelle ainsi que de son téléphone portable, prélevées respectivement pendant huit mois et seize mois sur le compte commun après ONC,
- DIRE ET JUGER que Madame Y fournit bien la preuve de la date d’ouverture de son PEL n°08644942330W en date du 14 mai 1986,
-DIRE ET JUGER du fait que Madame Y ne peut fournir la preuve du montant de son PEL à la date du mariage, il sera pris en compte comme éléments de calcul la date du mariage, la date d’ouverture du PEL n°08644942330W, la date à laquelle il n’était plus possible d’effectuer des versements, mai 1996 et les taux d’intérêts, afin d’être au plus près de ce que doit Madame Y,
- CONDAMNER Monsieur A D à dresser inventaire des affaires du couple, ou affaires personnelles de Madame Y, qu’il détient au domicile de sa mère, ainsi qu’à l’adresse où il apparaît qu’il stocke la moto bien commun,
CONDAMNER Monsieur A D à communiquer à Madame Y l’ensemble des relevés bancaires du couple, ainsi que les relevés des comptes ouverts en son nom pendant le mariage,
- DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de détail et à ladite liquidation et au partage conformément aux articles 1361 et suivants du Code de Procédure civile,
- DIRE ET JUGER que les comptes bancaires communs ou individuels ouverts durant le mariage et ce jusqu’au 30 novembre 2011, le 1er décembre 2010 étant la date de l’ONC, seront portés à l’actif de la communauté,
-DIRE ET JUGER que la somme de 1161€89 sur le compte de la Société Générale, restitution crédit logement – garantie du prêt immobilier de Luynes (37) en date du 10/01/2018, sera portée à l’actif de l’indivision post-communautaire,
- DIRE ET JUGER que le Notaire interrogera les cellules FICOBRE et C sans qu’il puisse lui être opposé le secret bancaire,
- PRENDRE ACTE de ce que Monsieur A D s’associe à cette demande d’interrogation par le Notaire des cellules FICOBA et C,
- ORDONNER la réalisation des travaux du toit de la maison de Luynes (37) pour lesquels Madame Y a fourni le devis, et DIRE que leur règlement sera effectué avec la somme bloquée à la Caisse des dépôts et de consignation,
PRENDRE ACTE que Madame Y s’appauvrit depuis le 1er décembre 2011, date de l’ONC, en ce qui concerne la maison de […], Monsieur A D ne faisant pas avancer ce dossier, et de ce fait,
- ORDONNER le partage en nature de l’immeuble sis à […] […], […], en deux lots tel que résultant des certificats d’urbanisme en date du 21 février 2017 et 17 juin 2020 et éventuellement à charge de soulte,
- PRENDRE ACTE concernant le bien immobilier commun situé à LUYNES et divisible en deux lots,
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PRENDRE ACTE de ce que Madame Y se porte acquéreur pour le lot
-
n°1, consistant en la parcelle de 1.500 m2 sur laquelle est implantée la maison existante, pour la somme de 260.000 €,
- Subsidiairement, ORDONNER le tirage au sort, et éventuellement à charge de soulte,
- Très subsidiairement, DIRE que la vente interviendra de façon amiable et non aux enchères, de part mandat de vente donné à une agence immobilière et ou notaire,
REJETER purement et simplement la demande de Monsieur A D de
-
licitation de l’immeuble sis […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m², et de désigner qu’à défaut d’accord amiable des parties dans le délai de six mois à compter du présent jugement tout notaire pour procéder à la licitation, en son étude, de l’immeuble sis […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m²,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Monsieur A D en toutes ses demandes, hors celle concernant la consultation des fichiers FICOBA et C par le notaire qui sera désigné,
- RENVOYER les parties devant le Notaire pour procéder aux opérations de détail,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur A D à payer la somme de 4.000 € à Madame Y au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
- DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de la SELARL P Q HUC BEAUCHAMPS
, Avocat postulant au Barreau d’Avignon,
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer quant à l’exposé des moyens, Monsieur H A D sollicite de voir :
Sur les opérations de liquidation partage:
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision des éx époux A D-Y,
· Désigner tel notaire qui lui plaira pour procéder à ces opérations de compte liquidation et partage des ex époux A D-Y,
Désigner l’un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les- opérations,
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Sur la liquidation de la communauté :
Reprise des propres :
Dire et juger que les comptes souscrits par Monsieur A D avant la célébration du mariage constituent des biens propres à savoir :
- une assurance vie UAP VIE n°16023063 Y souscrite auprès de la société UAP VIE le 2 octobre 1987 référencé sous le numéro 5000531981133H auprès de la société AXA
- un contrat de capitalisation UAP AXA n°5000 50117077 J souscrit auprès de la société AXA le 1 mai 1990,
Dire et juger que la masse à partager devra être amputée des actifs constituant les biens propres de Monsieur A D,
Débouter Madame Y de sa demande de récompense ou créance à l’encontre de Monsieur A D pour les primes vérsées après l’ordonnance de non conciliation,
Récompenses :
- Dire et juger que Madame Y n’est créancière d’aucune récompense à l’encontre de la communauté,
- Dire et juger que la communauté n’est créancière d’aucune récompense à l’encontre de Monsieur A D hormis pour les primes versées pendant le mariage sur les contrats d’assurance vie ouvert avant le mariage à savoir :
- l’assurance vie UAP VIE n°16023063 Y souscrite auprès de la société UAP VIE le 2 octobre 1987 référencé sous le numéro 5000531981133H auprès de la société AXA
- le contrat de capitalisation UAP AXA n°5000 50117077 J souscrit auprès de la société AXA le 1 mai 1990,
- Dire que la communauté est créancière d’une récompense à l’encontre de Madame Y pour le financement des terrains sis cadastrées section […], […], n°495 sur la commune de LYLLY,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier d’une récompense d’un montant de 11. 680 € à l’encontre de la communauté en raison du financement de l’immeuble d’EGUILLES avec des fonds propres,
· Constaterquela communauté-a encaissé le don manuel des parents de
Monsieur A D d’un montant de 7622,45 €,
- Dire et juger que la communauté a profité d’un bien propre de Monsieur A
D,
Dire et juger que Monsieur A D est créancier d’une récompense d’un montant de 7622,45 € à l’encontre de la communauté,
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A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la communauté est créancière d’une récompense pour les sommes versées au cours du mariage sur le plan épargne logement auprès du LCL n°0864494230W souscrit par Madame Y,
Recel de communauté :
- Constater que Madame Y a dissimulé l’existence d’une récompense au profit de la communauté et des loyers provenant de la location des terrains cadastrées section […], […], n°495 sur la commune de LYLLY,
Constater que Madame Y a dissimulé les loyers perçus au titre de la
-
propriété qu’elle possède à THONON-LES-BAINS,
- Dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné :
- d’évaluer le montant des parcelles au jours de la liquidation pour déterminer le profit subsistant,
de calculer le montant de la récompense dont est créancière la communauté à l’encontre de Madame Y,
d’intégrer les loyers perçus par Madame Y au titre de la propriété qu’elle possède à THONON-LES-BAINS,
En conséquence,
allouer à Monsieur A D, la récompense dissimulée par Madame
-
Y et les produits des locations des terrains sis cadastrées section […], […], n°495 sur la commune de LYLLY,
- allouer à Monsieur A D les fruits au titre de la propriété qu’elle possède à
THONON-LES-BAINS,
Sur l’indivision post communautaire :
Sur l’immeuble indivis:
- Débouter Madame Y de sa demande de partage en nature de l’immeuble sis[…], […],
-Dire qu’il appartiendra au notaire désigné :
- de concilier les parties,
- d’évaluer l’immeuble à la date la plus proche du partage,
- de rechercher, en fonction de la disposition des lieux, la possibilité de partager cet immeuble en nature,
- le cas échéant de composer deux lots, de les estimer et de proposer une soulte afin de compenser leur différence de valeur.
- ou à défaut s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
a
- A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au juge de Céans avec pour mission de :
1°) convoquer les parties
2°) se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
3°) Se rendre sur les lieux pour procéder à l’examen de l’immeuble sis […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m2
4°) Déterminer la valeur de l’immeuble,
5°) De rechercher, en fonction de la disposition des lieux, la possibilité de partager cet immeuble en nature,
6°) le cas échéant de composer deux lots, de les estimer et de proposer une soulte afin de compenser leur différence de valeur
7°) Présenter préalablement au dépôt du rapport d’expertise, un pré-rapport aux parties, afin de recueillir tous dires, et y répondre.
- Dire que la provision à valoir sur les honoraires à l’expert sera à la charge pour moitié des deux parties,
- Dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer les meubles meublants ou à défaut s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner, pour procéder à ces opérations de partage, la licitation de l’immeuble sis […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m2,
- Désigner qu’à défaut d’accord amiable des parties dans le délai de six mois à compter du présent jugement tout notaire pour procéder à la licitation, en son étude, de l’immeuble sis […] à […], cadastré en ladite commune section […], pour une contenance cadastrale de 6.079 m2,
- Fixer la mise à prix de cet immeuble à la somme de 238 000 €,
- Fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation,
- Dire et juger qu’elles seront accomplies par le notaire commis, qui sera également chargé de la rédaction du cahier des charges par application de l’article 1275 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que le cahier des charges contiendra une clause de substitution au profit des indivisaires en application de l’article 815-15 du Code Civil
Dire et juger que le cahier des charges contiendra un droit de substitution du co-indivisaire prévu par l’article 815-5 du Code civil,
Sur les meubles meublants :
- Dire et juger qu’il appartiendra aux parties de fournir tout document utile pour la réalisation d’un inventaire des meubles et de leur évaluation,
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Sur les comptes bancaires :
Dire et juger que les comptes bancaires suivants seront portée à l’actif de Br
l’indivision, à savoir :
le compte joint n°30004 00995 00000050840 31 souscrit auprès de la BNP
-
présentant un solde créditeur au 18 janvier 2018 d’un montant de 293 €, le compte titre n°30004 00995 00000050840 31 souscrit auprès de la BNP
-
présentant un solde créditeur au 31 décembre 2017 d’un montant de 2303 €,
- le compte joint n°3003 021300 0050795582 69 souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE présentant un solde débiteur d’un montant de 108,105 € à une date proche de l’ordonnance de non conciliation, le compte joint n°0000 191850A souscrit auprès du LCL présentant un solde up
créditeur d’un montant de 2354,56 € à une date proche de l’ordonnance de non conciliation,
- le plan épargne logement auprès du LCL n°0864494230W souscrit par Madame Y,
- Enjoindre Madame Y à fournir les relevés de compte du PEL au notaire commis afin que ce dernier puisse déterminer le montant du PEL au jour du mariage,
- les comptes LCL ouverts par Monsieur A D au cours du mariage,
- Dire et juger que le notaire commis fera les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation partage pour les mouvements sur compte indivis,
- Dire que le notaire désigné consultera le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et le fichier C,
Sur les véhicules :
- Dire que le véhicule Nissan X TRAIL s’évalue à la somme de 1500 €,
- Dire que le véhicule moto 125 cm3 YAMAHA TY, s’évalue à la somme de 700
€,
- Dire que le véhicule Renault 21 ne présente aucune valeur,
A titre subsidiaire,
- Dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer les véhicules ou à défaut s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dire et juger que le reliquat du prix de vente d’un montant de 96 412,93 € séquestré chez Me Z sera porté à l’actif de l’indivision,
- Dire et juger que Monsieur A D a bénéficié d’une avance en capital d’un montant de 80.000 €,
- Constater que Monsieur A D a affecté cette avance en capital au ment de la prestation compensatoire d’un montant de 80 000 €, Dire et juger que Madame Y est débitrice d’une indemnité d’occupation A
à l’égard de l’indivision,
- Dire et juger que Madame Y est débitrice d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’immeuble indivis pour les périodes suivantes :
- du 1 décembre 2011 au 21 mai 2014, soit 29 mois et vingt jours d’occupation
- du 21 mai 2015 au 24 septembre 2015 soit 4 mois et trois jours
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- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2100 € mensuelle pour l’année 2011, à la somme de 2145,14 € mensuelle, pour l’année 2012, à la somme de 2164,41 € mensuelle pour l’année 2013, à la somme de 2174,48 € mensuelle pour les année 2014 et 2015,
- Appliquer une réfaction de 10 % sur le montant de l’indemnité d’occupation,
Fixer, par conséquent, le montant de l’indemnité d’occupation du par Madame
-
Y à l’égard de l’indivision à la somme de 64 908,9€,
A titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation du par Madame Y à l’égard de l’indivision à la somme de 55 637,1€DEVILL
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur A D est créancier d’une indemnité d’un montant de 27 818,55 € au titre de l’enrichissement sans cause de Madame Y,
- Débouter Madame Y de ses demandes à l’encontre de l’indivision,
- Dire et juger que cette créance sera revalorisée conformément aux disposition de l’article 815-13 du Code civil,
- Dire et juger que le notaire procédera au calcul du profit subsistant à la date du partage,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 2375 € l’assurance emprunteur MUTLOG,
Dire et juger que cette créance sera revalorisée conformément aux disposition de l’article 815-13 du Code civil,
- Dire et juger que le notaire procédera au calcul du profit subsistant à la date du partage,
Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme 8064€ pour le règlement de l’assurance habitation pour l’immeuble de LUYNES et de l’immeuble d’EGUILLE et le règlement des assurances des véhicules XTRAIL/R21/TY125,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 1206 € pour les frais entretien véhicule Nissan XTRAIL,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 2000 € pour les frais de jardinier,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 960 € exposé des frais de déplacement liés à l’entretien du jardin,
- Dire et juger que Monsieur A D est créancier à l’encontre de l’indivision de la somme de 366 et 225 € pour le paiement de factures d’eau 366 € et d’électricité 225 €,
- Dire et juger que Monsieur A D est titulaire d’une créance d’un montant de 2 555 € à l’encontre de Madame Y,
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En tout état de cause :
Débouter Madame Y de ses demandes à l’encontre de Monsieur A
D,
- Condamner Madame Y à payer à Monsieur A D la somme de 3.500
€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de Maître K-L M N, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Par ordonnance du 28 mai 2020 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 1er octobre 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 15 octobre 2020 pour plaidoirie.
Lors de l’audience du 15 octobre 2020, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée au 30 décembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 janvier 2021 pour plaidoirie.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le juge aux affaires familiales statuant en formation collégiale a:
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, de l’indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux existants entre Madame B-I Y et Monsieur H A D,
- désigné Maître E Z, notaire à […]) pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives et de dresser l’acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation, en tenant compte des points déjà tranchés dans la présente décision, ou, en l’absence d’accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
- désigné Madame Céline GRUSON, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Avignon, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, du juge ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- fixé l’indemnité d’occupation due par Madame B-I Y à l’indivision post-communautaire à la somme de 44.563,33 €, au titre de l’occupation privative de la maison d’Eguilles du 1er décembre 2011 au 20 mai 2014 et du 21 mai 2015 au 15 août
2015,
- accordé à Madame B-I Y une avance en capital de 80.000 €,
- autorisé le notaire Me Z à procéder au versement de cette somme, à titre d’avance, à Madame B-I Y, par prélèvement sur les fonds séquestrés suite à la vente de la maison d’Eguilles,
- dit que Madame B-I Y devra rétablissement de cette avance à la masse indivise pour son montant nominal, lors des opérations de liquidation-partage,
13
- débouté Madame B-I Y de ses demandes de partage en nature par la constitution de deux lots du bien immobilier sis à Luynes, dit qu’il appartiendra au notaire désigné dans le cadre de la présente procédure, lequel pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, de procéder à l’évaluation de cette propriété immobilière afin que les parties optent pour la constitution de lots, ou la vente amiable de ce bien, ou à défaut pour qu’elle sollicitent la licitation du bien,
- dit n’y avoir lieu à licitation en l’état de la procédure, constaté l’accord des parties pour fixer la valeur du véhicule commun NISSAN X-TRAIL immatriculé au nom de Monsieur A D et mis en circulation en 2004, à la somme de 1.500€,
- constaté l’accord des parties pour fixer la valeur de la moto «< 125cm3 » YAMAHA TY immatriculée 3393 WD 37 au nom et conservée par Monsieur A D, à la somme de 700€,
- constaté l’accord des parties sur l’absence de valeur du véhicule RENAULT 21 immatriculé au nom de Madame Y et Monsieur A D et mis en circulation en 1987,
- constaté que la valeur du véhicule MAZDA 323 immatriculé au nom de Monsieur A D et mis en circulation en 2002, qui a été conservé par Madame Y n’a pas été précisée par les parties, débouté Madame B-I Y de sa demande de récompense au titre M
de l’héritage de son père décédé en 1981, suite à une expropriation en 2006,
- débouté Monsieur H A D de sa demande de récompense au titre du financement de la maison d’Eguilles à l’aide d’un PEL lui appartenant en propre, fixé le droit à récompense de Monsieur H A D à l’encontre de la
-
communauté au titre du don manuel versé par ses parents à la somme de 7.622,45 €, dit que la communauté a droit à une récompense à l’encontre de Madame
-
B-I Y au titre du paiement du prêt immobilier ayant servi à l’aquisition de trois parcelles cadastrées commune de […], 494 et 495 appartenant en propre à Madame B-I Y, dit qu’en l’absence de prétention des parties sur la fixation du montant de cette
-
récompense, celle-ci sera à calculer dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage,
- déboute Madame B-I Y de sa demande de récompense en faveur de la communauté, contre Monsieur H A D, au titre des sommes versées par la communauté aux parents de Monsieur H A D de 1992 à 1996, déboute Monsieur H A D de ses demandes au titre du recel de communauté, dit qu’il appartiendra à Madame B-I Y, dans le cadre des opérations de liquidation-partage de verser toutes les pièces relatives à l’encaissement des loyers perçus de la propriété familiale sise à Thonon qu’elle détient en indivision avec ses frères et soeurs et des parcelles qu’elle détient en propre à Lully, notamment sur le compte qu’elle détient en indivision avec ses frères et soeurs, débouté Madame B-I Y de sa demande de condamnation de
-
Monsieur H A D à supporter la moitié des dépenses concernant l’immeuble d’Eguilles à compter de l’ordonnance de non-conciliation au titre de l’entretien des restanques, débroussaillement et rafraîchissement des peintures, et au titre de la location d’un camion et d’un garage pour entreposer les meubles communs, concenrant le règlement de la taxe foncière de la maison de Luynes, et du prêt immobilier et de l’assurance emprunteur afférents, dit qu’il appartiendra aux parties de produire les justificatifs de paiement au notaire désigné, concernant l’assurance de la maison d’Eguilles, dit que les parties devront justifier
-
devant le notaire de l’acquittement effectif de cette facture,
- fixé la créance
- de Monsieur H A D à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2266 € au titre de l’assurance de la maison de Luynes, fixé la créance de Monsieur H A D à l’égard de l’indivision
-
post-communautaire à la somme de 591 € au titre du règlement des factures d’électricité et d’eau,
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- débouté Monsieur H A D du surplus de ses demandes au titre de ses créances personnelles sur l’indivision post-communautaire, dit que Monsieur H A D ayant obtenu une avance en capital sur ses
✔
droits de 80.000€ afin de régler à Madame B-I Y la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce, il en devra donc le rétablissement à la masse indivise pour son montant nominal, lors des opérations de liquidation-partage,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs créances réciproques relatives au fonctionnement du compte joint LCL, pour le surplus, renvoyé les parties concernant leurs demandes relatives aux C
comptes entre les parties devant le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- ordonné l’exécution provisoire, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, W
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me K-L M et la SELARL P Q HUC BEAUCHAMPS.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 6 juillet 2021, Madame B-I Y a saisi la présente juridiction précisant que le jugement rendu le 12 mai 2021 n’avait répondu aux demandes de la requérante formulées dans ses écritures récapitulatives quant à la consultation par le notaire des cellules FICOBA et C, quant à son PEL et les documents et affaires détenues par Monsieur H A D.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2021.
Madame B-I Y a réitéré sa requête en omission de statuer.
Monsieur H A D a également soulevé une omission de statuer en ce sens que le jugement aurait omis de statuer sur les demandes formulées par Monsieur H A D sur la reprise des biens propres, sur les comptes bancaires relevant de l’actif de communauté et sur la consultation par le notaire des cellules FICOBA et C.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
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1. Sur la consultation des fichiers FICOBA et C
Le jugement rendu le 12 mai 2021 indique dans sa motivation « conformément à l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il appartiendra au notaire désigné de consulter les fichiers FICOBA et C afin de recenser l’ensemble des comptes bancaires et placements financiers ouverts aux nom de Madame B-I Y et Monsieur H A D à la date de l’ordonnance de non-conciliation ».
Ce point ne faisant aucune difficulté entre les parties n’a pas été repris dans le dispositif du jugement.
Afin d’éviter toute difficulté dans l’exécution de la décision il convient de compléter le dispositif du jugement et de dire que conformément à l’accord intervenu entre les parties et aux dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, il convient de dire que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage consultera les fichiers FICOBA et C concernant Madame B-I Y et Monsieur
H A D sans que puisse lui être opposé le secret bancaire.
2. Sur la demande relative au PEL de Madame B-I Y
Sur ce point, le jugement n’a nullement omis de statuer puisqu’il est précisé que "Madame B-I Y dispose d’un plan épargne logement auprès du LCL n°0864494230W souscrit avant la mariage (PEL ouvert auprès de la banque BNP Paribas le 14 mai 1986, puis tranféré au LCL le 13 octobre 2010) dont le solde au 23 novembre 2011, soit à une date proche de l’ordonnance de non-conciliation était de 63 133,55 €.
Il appartiendra à Madame B-I Y de produire le solde de ce PEL à la date la plus proche possible du mariage afin de déterminer la récompense due par Madame B-I Y à la communauté au titre des fonds encaissés sur ce produit d’épargne durant le mariage. A défaut, la récompense due à la communauté sera à hauteur de la totalité du solde du PEL à la date de l’ordonnance de non-conciliation".
3. Sur la demande de Madame B-I Y relative aux documents et affaires détenues par Monsieur H A D
Le jugement rendu le 12 mai 2021 n’a pas statué sur le chef de demande de Madame B-I Y de voir condamner « Monsieur A D à dresser inventaire des affaires du couple, ou affaires personnelles de Madame Y, qu’il détient au domicile de sa mère, ainsi qu’à l’adresse où il apparaît qu’il stocke la moto bien commun ».
Cette demande apparaît imprécise. De plus, Madame B-I Y ne s’explique pas sur le fait qu’elle ne fasse pas elle même la liste des affaires communes et des affaires personnelles qu’elle souhaite récupérer.
Le jugement a précisé à ce titre dans sa motivation qu’il appartiendra aux parties de procéder à l’inventaire des meubles en produisant tout élément de preuve nécessaire en cas de désaccord entre les parties sur l’existence et la valeur des meubles meublants.
En conséquence, il convient de débouter Madame B-I Y de ce chef de demande.
Le jugement rendu le 12 mai 2021 a omis de statuer sur la demande de Madame B-I Y tendant à voir condamner Monsieur A D à communiquer à Madame Y l’ensemble des relevés bancaires du couple, ainsi que les relevés des comptes ouverts en son nom pendant le mariage,
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S’agissant des relevés du couple, Madame B-I Y n’explique pas en quoi cette communication devrait reposer sur Monsieur H A D. Pour le surplus, sa demande apparaît également imprécise car non encadrée dans le temps. Il paraît en effet irréaliste de solliciter la communication de l’ensemble des relevés bancaires depuis 1991.
Il convient en conséquence de débouter Madame B-I Y de ce chef de demande.
4. Sur les demandes formulées par Monsieur H A D au titre de la reprise des biens propres
Contrairement aux affirmations de Monsieur H A D, il n’a nullement été omis de statuer sur ces points.
Le jugement indique en effet dans sa motivation : "Monsieur A D disposait des placements suivants avant le mariage :
- une assurance vie UAP VIE n°16023063 Y souscrite auprès de la société UAP VIE le 2 octobre 1987. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant, celui-ci est désormais référencé sous le numéro 5000531981133H.
Il appartiendra à Monsieur H A D de produire la valeur de rachat de ce contrat à la date la plus proche possible du mariage et celle la plus proche de la date l’ordonnance de non-conciliation, date des effets patrimoniaux du divorce entre époux, soit le 1er décembre 2011, afin de déterminer la récompense due par Monsieur H A D à la communauté au titre des fonds encaissés sur ce contrat durant le mariage. A défaut pour Monsieur H A D de produire la valeur de rachat à une date proche du mariage, la récompense due à la communauté sera égale à la totalité de la valeur de rachat à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
- un contrat de capitalisation UAP AXA n°5000 50117077 J souscrit auprès de la société AXA le 1 mai 1990. Monsieur H A D a procédé à l’encaissement de ce contrat, de sorte que la reprise de ce compte a déjà été effectuée.
Il appartiendra à Monsieur H A D de produire la valeur de rachat de ce contrat à la date la plus proche possible du mariage et celle la plus proche de la date de l’ordonnance de non-conciliation, date des effets patrimoniaux du divorce entre époux, soit le 1er décembre 2011, afin de déterminer la récompense due par Monsieur H A D à la communauté au titre des fonds encaissés sur ce contrat durant le mariage.A défaut pour Monsieur H A D de produire la valeur de rachat à une date proche du mariage, la récompense due à la communauté sera égale à la totalité de la valeur de rachat à la date de l’ordonnance de non-conciliation".
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales tranche uniquement les difficultés entre les ex-époux co-partageants relativement à la liquidation de leur régime matrimonial en l’état des éléments fournis par les parties. Pour le surplus, les parties sont renvoyées devant le notaire instrumentaire pour poursuivre les opérations de compte liquidation et partage.
Il y a ainsi manifestement une confusion sur la notion d’omission de statuer.
Monsieur H A D sera en conséquence débouté de sa demande en omission de statuer.
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5. Sur les demandes de Monsieur H A D relatifs aux comptes bancaires relevant de l’actif de communauté
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales tranche uniquement les difficultés entre les ex-époux co-partageants relativement à la liquidation de leur régime matrimonial en l’état des éléments fournis par les parties. Pour le surplus, les parties sont renvoyées devant le notaire instrumentaire pour poursuivre les opérations de compte liquidation et partage.
En effet, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord entre des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de dresser un état liquidatif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en formation collégiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu le jugement du 12 mai 2021, n° RG 18-1471 ;
Vu la requête en omission de statuer;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile;
COMPLETANT le jugement susvisé,
DIT que conformément à l’accord intervenu entre les parties et aux dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, il convient de dire que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage consultera les fichiers FICOBA et C concernant Madame B-I
Y et Monsieur H A D sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ;
DEBOUTE Madame B-I Y de sa demande tendant à voir condamner« Monsieur A D à dresser inventaire des affaires du couple, ou affaires personnelles de Madame Y, qu’il détient au domicile de sa mère, ainsi qu’à l’adresse où il apparaît qu’il stocke la moto bien commun »,
DEBOUTE Madame B-I Y de sa demande de condamnation de Monsieur A D à communiquer à Madame Y l’ensemble des relevés bancaires du couple, ainsi que les relevés des comptes ouverts en son nom pendant le mariage,
DEBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes en omission de statuer,
Le reste sans changement,
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’il sera notifié comme celui-ci,
LAISSE les dépens à la charge du trésor,
18
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTÈ
CCC délivrées à Me NOCHELE MAGNE; F G; F BUREL CCFE
17/12/21le
FOR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
IE GREFFIER
2
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