Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 23 sept. 2021, n° 19/11825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11825 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mai 2019, N° 2018031812 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11825 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADKW
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018031812
APPELANT
Monsieur H-E X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Antoine GITTON de la SELAS Antoine GITTON Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0096,
INTIMÉE
SCP Z, prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELLEBORE,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873,
Assistée de Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque B 0873,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, la cour, composée de :
Madame D-K L-M, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-K L-M dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 6 mai 2020 et oral lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D-K L-M, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Ellébore exploitait depuis 1980 un fonds de commerce ayant pour activité l’édition de livres. M. X en a été le gérant de la création de la société jusqu’au 24 septembre 2012. M. Y lui a succédé jusqu’au 1er aout 2013, date à laquelle il a démissionné et M. F-G nommé gérant.
Par jugement du 3 octobre 2014, rendu sur assignation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ellébore et fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2013.
Le 7 mai 2015, le tribunal a ordonné la cession de l’activité et des actifs de la société Ellébore au profit de la société DG Diffusion, puis a ouvert la liquidation judiciaire de la société Ellébore par jugement du 11 juin 2015.
Parallèlement, plusieurs plaintes ont été déposées:
— le 10 février 2014 par M. X contre X, et MM. Rouyer, Y et F-G,
— le 30 mai 2014 par M. F- G au nom de la société Ellébore à l’encontre de M. X,
— par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France contre les sociétés Ellébore, AGM et MM. X et Y.
Le 6 juin 2018, la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ellébore, a fait
assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif devant le tribunal de commerce de Paris M. X, M. Y et M. F-G sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce.
Par jugement du 28 mai 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de sursis à statuer de MM. X, Y et F-G, a jugé n’y avoir lieu à sanction financière à l’encontre de M. F-G, a condamné M. X à payer à la SCP Z ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 674.895 euros en raison des fautes gestion commises par lui ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société, M. Y à payer à la SCP Z, ès qualités, la somme de 964.735 euros au même titre et a condamné solidairement MM. X et Y à payer à la SCP Z, ès qualités, la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
M. X a relevé appel de cette décision selon déclaration du 7 juin 2019 en intimant la SCP Z, ès qualités.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le délégataire du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Dans ses conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, M. H-E X demande à la cour de débouter la SCP Z, ès qualités, de son appel incident, de ses moyens, fins et conclusions, infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le mandataire judiciaire de ses demandes à l’encontre de M. X au titre du préjudice subi par la Caisse d’épargne Pays de Loire, à titre principal, juger que le liquidateur judiciaire n’établit pas la preuve d’une faute de gestion au sens de l’article L651-2 du code de commerce qui lui soit imputable ni l’existence d’un lien de causalité avec tout ou partie du passif de la SARL Ellébore, débouter en conséquence la SCP Z, ès qualités, des demandes à son encontre, subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la clôture des instructions en cours sur les plaintes respectivement déposées par lui-même, la SARL Ellébore et la Caisse d’Epargne et condamner la SCP Z, ès qualités, à lui payer 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, outre le paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, la SCP Z, prise en la personne de Maître Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ellébore demande à la cour:
— sur la demande de sursis à statuer, à titre principal, de la déclarer irrecevable, subsidiairement, dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— sur le fond, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. X à la somme de 674.895 euros, statuant à nouveau, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, condamner M. X à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société Ellébore laquelle s’élève a minima à 3.435.390,02 euros, sans que la condamnation ne puisse être inférieure à la somme de 674.895 euros, condamner M. X à lui payer, ès qualités, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans son avis notifié par voie électronique le 6 mai 2020, le ministère public, invite la cour à confirmer le jugement.
SUR CE
— Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Il résulte de l’article L651-2 du code de commerce que «'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée».
Pour condamner M. X au paiement de la somme de 674.895 euros, le tribunal a retenu les fautes de gestion tirées de l’absence de tenue de comptabilité, d’une pratique ruineuse de cavalerie de lettres de change, du défaut de convocation des associés en assemblée générale ou de l’usurpation de leur identité afin d’occulter les difficultés de la société et de la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
M. X soutient que le liquidateur doit être débouté de ses demandes, faute de démontrer une faute de gestion qui lui soit imputable et d’un lien de causalité avec tout ou partie du passif de la société.
— Sur le montant de l’insuffisance d’actif
Selon le liquidateur, l’insuffisance d’actif ressort actuellement à 3.462.134,42 euros, soit le montant du passif déclaré et admis à titre définitif ainsi que le passif faisant l’objet de contestation en cours, ou a minima à 3.435.390,02 euros si l’on ne prend en compte que le passif admis à titre définitif, déduction faite du montant des actifs réalisés s’élevant à 46.547,81 euros.
M. X ne conteste pas l’insuffisance d’actif, que la cour retiendra comme certaine à hauteur de 3.435.390,02 euros, les créances en cours de contestation n’étant pas comptabilisées dans le passif.
— Sur les fautes de gestion
Le liquidateur reprend à hauteur d’appel, les fautes de gestion retenues par le tribunal, qui sont toutes contestées par M. X.
- Sur la disparition des documents comptables et la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière.
Le liquidateur expose que la comptabilité de l’exercice 2012 et des exercices antérieurs n’a pas été retrouvée, que le production d’un grand livre fournisseur à un seul fournisseur ne constitue pas à lui seul une comptabilité, que la disparition de cette comptabilité corrobore le fait qu’elle n’était pas régulière, qu’il ressort d’attestations de salariés qu’une grande partie de la comptabilité a disparu à l’occasion du déménagement de la société en 2013 et qu’à supposer que cette disparition ne puisse être imputée avec certitude à M. X, celui-ci a commis une faute en ne contrôlant pas la comptabilité, de nombreux éléments étant manifestement irréguliers (factures non causées, doublons de facturation)
M. X réplique que la comptabilité prétendument disparue est celle relative à l’exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 qui aurait dû être établie pour le 1er septembre 2013, date à laquelle il n’était plus gérant de la société, qu’au demeurant la comptabilité de l’exercice 2012 n’a pas disparu puisqu’elle figure aux débats dès 2012 et que M. Y, qui est gérant de sociétés, n’aurait pas acquis le 5 septembre 2012 la majorité des parts de la société Ellébore sans connaître les comptes. Il fait grief au liquidateur de lui imputer pour la première fois la disparition de la comptabilité antérieure à 2012, alors que n’ayant plus accès à la comptabilité,il ne peut plus se défendre sur ce point et qu’en tout état de cause pour la période antérieure à 2010, il s’agit de faits
prescrits ( L 123-22 du code de commerce). Il affirme, que loin d’avoir tenu une comptabilité irrégulière, il a été le premier à dénoncer les doublons de facturation et la fausse facturation de la société AGM sur Ellébore.
L’article L 123-12 du code de commerce fait obligation à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de contrôler par inventaire au mois une fois tous les douze mois la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise et d’établir de comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire.
M. X produit en pièce 62, le procés-verbal de remise à la police des grands livres fournisseurs de la société Arts Graphiques des Marais (AGM) dans la comptabilité de la société Ellébore pour les années 2011 et 2012 et en pièce 34 les comptes annuels de la société Ellébore correspondant à l’exercice clos au 31 décembre 2012.
Ainsi que l’indique le liquidateur, ce bilan a été établi par la société d’expertise comptable SLG Expertise, mandatée par M. F G suite à la disparition des pièces comptables, afin d’établir les comptes des exercices 2012 et 2013.Les comptes 2012 ont donc été établis a posteriori. Le cabinet SLG Expertise a relevé le 22 septembre 2014 à propos de l’établissement des comptes annuels 2012 que ' l’analyse des factures de la société AGM, qui imprime les ouvrages, a été faite avec le service comptable pour s’assurer de la sortie effective des ouvrages. Il en est ressorti que de nombreuses factures ont été adressées à AGM pour des ouvrages non sortis (259 775') ou des doublons de facturation (22.774')'.
Il ressort par ailleurs des attestations de Mme A et de Mme B, salariés d’Ellébore, que lors du déménagement de la société début 2013, le comptable, M. Colbeau, a constaté que les boites d’archives et les classeurs, contenant l’essentiel de la comptabilité, avaient bien été transférés sur le nouveau lieu de travail, mais étaient pour la majorité d’entre eux vides.
Ces attestations ne permettent cependant pas d’imputer à M. X la disparition des éléments comptables, potentiellement gênants.
Toutefois, si M. X ne dirigeait plus la société Ellébore à la clôture de l’exercice 2012, ayant cessé ses fonctions au mois de septembre 2012, il lui incombait néanmoins durant les 9 premiers mois de cet exercice de veiller à la tenue d’une comptabilité régulière et complète, ce qu’il n’a pas fait au regard des constatations de l’expert-comptable qui a établi les comptes de l’exercice 2012., la comptabilité ne pouvant être tenue sur la base de factures irrégulières.
L’absence de tenue d’une comptabilité régulière et complète en 2012 caractérise une faute de gestion d’une gravité certaine, excédant la simple négligence en ce qu’elle a empêché le dirigeant de connaître précisément la situation de la société Ellébore, qui rencontrait depuis 2011 des difficultés de trésorerie.
- Sur la mise en place d’une pratique ruineuse de cavalerie de lettres de change.
Le liquidateur reproche à M. X d’avoir mis en place dès 2011 un mécanisme frauduleux pour faire croire à la banque et au préjudice de cette dernière que la société disposait d’un crédit fictif lui permettant de régler certains fournisseurs dont la société AGM, que la société Ellébore a dès le début de l’année 2011, simultanément mis à l’encaissement un grand nombre de lettres de change et émis en grand nombre des traites, ce tirage croisé étant réalisé avec la société AGM, dont M. Y était le gérant, les traites tirées par AGM au bénéfice d’Ellébore étaient toutes impayées, cette pratique ayant donné lieu à une plainte de la Caisse d’Epargne et été reconnue dans un jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2012, qui a condamné la société Ellébore à payer 1.401.789,33 euros à la Caisse d’épargne, cette situation ayant conduit à l’ouverture d’un redressement judiciaire et à une
déclaration de créance de la Caisse d’épargne de 2.078.950,05 euros représentant plus de 50% du passif .
Il ajoute que M. X ne peut se dégager de toute responsabilité au motif qu’il aurait été spolié de la direction de l’entreprise par M. Y, alors qu’il ne démontre pas une confiscation de son pouvoir de dirigeant et qu’en tout cas il lui appartenait de ne pas laisser un tiers diriger la société, que les pratiques de cavalarie supposaient deux personnes, que c’est donc la participation de M. X qui a permis à cette pratique de se mettre en place.
M. X conteste être à l’origine de cette pratique de cavalerie entre les sociétés Ellébore et AGM et soutient que c’est M. Y, dirigeant d’AGM, puis d’ Ellébore, qui avait déjà pratiqué de la sorte avec une autre société, et qui l’avait dépossédé de ses pouvoirs de direction, qui a décidé de mettre en place ce mécanisme au moment où la trésorerie de la société Ellébore ne lui permettait pas régler la société AGM, afin qu’AGM puisse être payée.
L’existence d’une pratique de cavalerie de traites n’est pas, en tant que telle, contestée par l’appelant, M. X niant seulement en être l’instigateur et avoir été en capacité d’en contrôler le fonctionnement, dès lors que M. Y avait fait ouvrir à l’automne 2011 un compte bancaire au nom de la société Ellébore
Cette pratique, qui consistait en des traites croisées entre la société Ellébore et, l’un de ses fournisseurs prestataire de service dans le domaine de l’imprimerie, la société AGM, dirigée par M. Y, a été mise en oeuvre en 2011, pour permettre à la société Ellébore, qui ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour payer ses fournisseurs, de faire croire à la banque en un crédit fictif.
La Caisse d’Epargne d’Ile de France a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de M. X, de M. Y et de la société AGM en exposant qu’au mois de mai 2011, les deux dirigeants avaient effectués des tirages croisés entre leurs comptes, qu’ainsi M. X pour Ellébore remettait à l’encaissement des lettres de changes tirées sur AGM, dont il savait qu’elles ne seraient pas payées, pour donner l’illusion temporaire d’un crédit, et M. Y pour AGM remettait ensuite à l’encaissement les lettres de change tirées sur Ellébore, que du 27 au 30 mai 2011, la Caisse d’Epargne n’a plus enregistré que des impayés sur le compte de la société Ellébore, et que le solde débiteur final du compte Ellébore s’élevant à 1.401.789,33 euros correspond pour sa quasi-totalité au montant des lettres de change payées au profit d’AGM ( décompte arrêté au 7 septembre 2011).
Lors de son audition dans le cadre de l’enquête pénale, le 6 août 2015, M. X a déclaré qu’alors qu’Ellébore avait un encours de 90.000 euros avec la société AGM, M. Y lui a proposé de mettre en place un système de cavalerie 'Il payait des traites à Ellébore pour me donner de la trésorerie, et Ellébore payait des traites pour régler ses encours, et pour rembourser les avances de trésorerie. Sauf que ce faisant les encours et remboursements ont été de plus en plus importants, et donc les traites que nous devions payer ont augmenté.[….] On en est arrivé à un moment où ELLEBORE avait rembourser à A.G.M 800.000 ''.
Entendu également par les services de police, le 6 avril 2016, M. Y a déclaré qu’il avait proposé à M. X, qui lui avait fait part de ses problèmes d’argent, de l’aider à condition qu’il devienne son imprimeur principal et qu’il lui fournisse une production plus importante, ' je lui ai donc proposé de lui verser des fonds par un jeu de traites et qu’il me rembourse(r) et qu’il me règle mes factures par le même moyen. Il s’agissait donc de la mise en place d’un échange de traites, non causées pour la plupart afin qu’il puisse avoir de la trésorerie. Ça lui permettait ensuite de me rembourser et de me payer mes factures. Au départ les échanges étaient de faibles montants, 20.000 à 30.000 euros mais ça a augmenté de plus en plus [….]Tous les mois il y avait des échanges de traites. C’est X [qui] avait la maîtrise, car c’est lui qui commençait à tirer, j’étais donc obligé de faire de même. Un jour effectivement j’ai décidé d’arrêter de payé[…] C’est alors que la Caisse d’Epargne d’Ile de France a constaté un impayé de 1.200.000 euros environ. Je reconnais qu’au départ, je suis à l’origine de cette opération de cavalerie pour aider X [….] Au début nous étions partis sur 40.000 à 50.000 euros par mois et très rapidement les traites émises ont été très largement augmentées. [….] Les flux ont progressé de façon exponentielle.'
M. X indique dans ses écritures que plus de 500 opérations pour un montant total de 12.646.769,20 euros ont été enregistrées au débit du compte de la société AGM au bénéfice du compte d’Ellébore, et plus de 500 opérations en sens inverse au débit du compte d’ Ellébore vers le compte AGM pour un total de 13.527.794,73 euros.
La circonstance que ce mécanisme de cavalerie a été effectivement mis en place à l’initiative de M. Y et que la société AGM en a bénéficié n’exclut aucunement la responsabilité de M. X, dès lors qu’en 2011, période à laquelle a été mis en oeuvre ce procédé, il était gérant de la société Ellébore et que cette pratique supposait sa participation pour remettre à l’encaissement des traites tirées sur AGM, traites qu’il savait non causées, puisque AGM n’était que son fournisseur. Cette trésorerie fictive a bénéficié à AGM, mais aussi à Ellébore en lui permettant de payer ses factures et de poursuivre son activité.
De même, le fait que M. Y ait pu ouvrir un compte bancaire au nom de la société Ellébore, alors qu’il n’en était pas encore le gérant, ne remet pas en cause, la connaissance qu’avait M. X de cette pratique de cavalerie depuis l’origine. Il ne peut donc réduire son rôle à de la simple négligence, alors qu’il n’a pas cherché à y mettre un terme, y trouvant provisoirement l’opportunité de remédier aux problèmes de trésorerie de la société. C’est encore vainement qu’il entend contester sa faute de gestion, en reprochant à la Caisse d’Epargne, dans le cadre de la présente instance, d’avoir manqué de vigilance en laissant se constituer une ligne d’escompte de plus d’un million d’euros.
La gravité de cette faute de gestion exclut qu’elle puisse être regardée comme une simple négligence.Cette cavalerie est à l’origine d’une partie importante du passif et partant de l’insuffisance d’actif, le solde débiteur final du compte Ellébore de 1.401.789,33 euros correspondant pour sa quasi-totalité au montant des lettres de change impayées.
- Sur l’absence de convocation des associés aux assemblées générales et la poursuite d’une activité déficitaire:
La SCP Z soutient qu’en violation des règles relatives à la gestion des sociétés, M. X ne convoquait pas les associés aux assemblées générales et se permettait de signer en leurs noms les procès-verbaux des assemblées, et que de tels agissements l’assuraient de pouvoir poursuivre une activité déficitaire dans un intérêt propre. Il souligne que l’article L 241-5 du code de commerce dispose que le gérant qui ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée des associés les comptes annuels et le rapport de gestion établi pour chaque exercice est puni d’une amende de 9.000 euros.
M. X conteste ces allégations, faisant valoir que le liquidateur ne détermine ni les assemblées ni les exercices sociaux qui seraient concernés, que les différentes irrégularités invoquées, notamment l’usurpation d’identité ne peuvent lui être imputées, ajoutant qu’il a lui-même été victime de tels agissements de la part de M. Y.
Le liquidateur verse au débat l’attestation de Mme J-D C, devenue associée de la société Ellébore au décès de son mari. Elle déclare avoir accepté, à une date non précisée, la proposition de rachat de ses actions par M. X et M. Y pour la somme de 1.000 euros et avoir renoncé à son compte courant, qu’en août 2013, M. F G est devenu gérant de la société, qu’elle l’a rencontré au sujet de la cession des parts de sa fille et a découvert avec grande surprise que cela faisait plusieurs années que des procés-verbaux d’assemblée générale et des actes juridiques de la société étaient signés en son nom.
Le procés-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2012, tenue sous la présidence de
M. X, mentionne que Mme C était présente ou représentée et comporte une signature sous son nom. La comparaison de cette signature avec celle figurant à la fin de l’attestation ne permet pas de conclure avec certitude à l’existence d’un faux.
Il en est de même pour le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er août 2013 réunie pour acter la démission de M. Y de ses fonctions de gérant et procéder à la désignation d’un nouveau gérant.
En tout état de cause, à supposer que la signature de Mme C ait été imitée, l’attestation de l’intéressée rédigée en des termes très larges, ne permet pas d’imputer avec certitude à M. X de tels agissements, étant rappelé que celui-ci a cessé ses fonctions en septembre 2012.
Aucune faute de gestion ne sera en conséquence imputée de ce chef à M. X.
- Sur la poursuite d’une activité déficitaire
En acceptant de recourir à une pratique frauduleuse de cavalerie pour donner l’apparence d’un crédit à la société Ellébore, alors que la société n’était pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses factures, M. X a incontestablement poursuivi une activité déficitaire. Ce comportement caractérise une faute de gestion et non une simple négligence.
Cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif de la société Ellébore puisqu’elle a creusé son passif en raison notamment du recours aux pratiques de cavalerie qui avaient été mises en place par la société pour régler la société AGM, son principal fournisseur, et donc pour continuer son activité.
Il résulte de ce qui précède que trois fautes de gestion ont été établies à l’égard de M. X, qu’elles ont contribué de façon certaine à l’insuffisance d’actif, qu’en effet si M. X a démissionné de son mandat de gérant deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, une grande partie du passif résulte des pratiques de cavalerie sous sa gérance en 2011 et 2012. Le liquidateur est en conséquence fondé en son action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée contre M. X.
— Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
M. X demande subsidiairement à la cour, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture des instructions en cours sur les plaintes déposées par lui-même, par la société Ellébore et la Caisse d’épargne.
La SCP Z soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle n’a pas été présentée avant toute défense au fond et soutient qu’en tout état de cause, le juge civil n’a pas à surseoir à statuer dans la mesure où une faute de gestion, même si elle peut constituer une infraction pénale, est d’une nature différente de celle-ci.
La cour dira recevable la demande de sursis à statuer, qui avait été présentée in limine litis devant le tribunal, rejetée par le jugement dont appel, et que M. X réitère en cause d’appel.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale qu’en dehors du cas où une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’occurrence, l’action en responsabilité engagée par le liquidateur tend à combler l’insuffisance
d’actif résultant des fautes de gestion commises par l’ancien dirigeant de la société en liquidation et non pas à obtenir réparation du préjudice causé par une infraction pénale, objet des plaintes en cours d’enquête . Quand bien même une faute de gestion constituerait une infraction pénale, la demande du liquidateur dans le cadre de la présente instance ne se confond donc pas avec l’exercice de l’action civile dans le cadre de poursuites pénales.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un cas obligatoire de sursis à statuer, il revient au juge d’apprécier l’intérêt d’une telle mesure pour la solution du litige.
En l’occurrence, la demande de sursis à statuer présentée subsidiairement est dépourvue de pertinence, la cour ayant déjà statué sur les fautes reprochées à M. X, étant en outre relevé que si l’enquête pénale porte notamment sur les faits de cavalerie de lettres de change entre les sociétés Ellébore et AGM, qui constituent la principale faute de gestion reprochée à M. X, les éléments versés au débat dans la présente instance et la reconnaissance par M. X de l’existence de ce procédé ne nécessitaient pas d’attendre l’issue des procédures pénales pour statuer sur la responsabilité de M. X au titre de l’insuffisance d’actif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
— Sur le montant de la condamnation
Le liquidateur, arguant d’une augmentation de l’insuffisance d’actif certaine de près de 400.000 euros, une partie des contestations de créance ayant été tranchées depuis le jugement entrepris, demande à la cour d’augmenter le montant de la condamnation de M. X afin de tenir compte de l’augmentation de l’insuffisance d’actif certaine, de sorte que le montant mis à la charge de M. X ne soit pas inférieur à 674.895 euros.
Il sera relevé que si M. X a cessé ses fonctions de gérant le 24 septembre 2012, soit deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, une grande partie du passif, à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée à hauteur de 3.435.390,02 euros, est due à la créance déclarée par la Caisse d’Epargne, le décompte arrêté par la banque au 7 septembre 2011 s’élevant à 1.401.789,33 euros et correspondant pour sa quasi-totalité au montant des lettres de change payées au profit d’AGM.
M. X, âgé de 77 ans, fait valoir qu’il n’a pas été un homme d’affaires, mais un éditeur engagé et militant, qui s’est trouvé spolié de la société qu’il avait créée, qu’il n’a comme tout patrimoine que son domicile parisien, un appartement de 80 m² qu’il détient avec son épouse via la SCI Duméril, et des actions dans la société Multimedia Editions Communication, qu’il préside, mais dont les résultats ne lui permettent pas de dégager un revenu, cette société ayant réalisé des chiffre d’affaires de 2016 à 2018 compris entre 76.370 euros et 159.064 euros. Il perçoit une retraite de 4.477 euros par an avant abattement.
Le montant de la condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif doit être apprécié en considération de la gravité des fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif, mais aussi de la situation du dirigeant concerné.
Au regard de la situation personnelle de M. X ci-dessus décrite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné ce dernier à payer au liquidateur la somme de 674.895 euros, et statuant à nouveau, le condamnera au paiement de la somme de 250.000 euros, le liquidateur étant débouté de son appel incident tendant à voir augmenter le montant de la condamnation.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Si la sanction financière infligée à M. X a été réduite en appel, il n’en reste pas moins que des fautes de gestion ont été caractérisées. Les dépens de l’appel seront en conséquence laissés à la
charge de M. X.
Il sera par ailleurs alloué à la SCP Z une indemnité procédurale de 3.000 euros au titre des frais exposés en appel, s’ajoutant à l’indemnité allouée par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à M. X, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif,
Statuant à nouveau du chef infirmé, condamne M. H-E X à payer à la SCP Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ellébore la somme de 250.000 euros, et déboute la SCP Z, ès qualités, de sa plus ample demande en paiement de ce chef;
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer 3.000 euros à la SCP Z, ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
D-K L-M
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