Entrée en vigueur le 3 juillet 1971
Est créé par : Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
Modifié par : Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941
Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.
Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisation accordée.
Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l'article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l'établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Succession dans laquelle les héritiers du sang avaient un droit acquis par application de l'article 5 de la loi du 24 mai 1985, toujours en vigueur jusqu'à son abrogation par la loi du 30 juillet 1987, […]
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Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 et de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901 relatifs à la dissolution des congrégations. […]
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