Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l'organisme de placement collectif, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l'actif de l'organisme de placement collectif est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
1° D'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-2 du code monétaire et financier ;
2° De fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l'article L. 214-152 du même code et de fonds d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 214-163 du même code, à l'exception des fonds relevant de l'une de ces catégories qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du même code ;
3° De sociétés d'investissement à capital fixe mentionnées à l'article L. 214-127 du même code et d'organismes de financement mentionnés à l'article L. 214-166-1 du même code.
Aux termes de l'article 965 du code général des impôts (CGI), sont compris dans l'actif imposable à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) : les biens et droits immobiliers appartenant au redevable et aux membres du foyer fiscal (CGI, art. 965, 1°) ; […] en faveur des bois et forêts, des biens ruraux donnés à bail long terme et ceux donnés à bail cessible et des parts de groupements forestiers, de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers (CGI, art. 976). […] Remarque 1 : Des exclusions d'assiette sont par ailleurs prévues aux 2° et 3° de l'article 965 du CGI ainsi qu'à l'article 972 bis du CGI et à l'article 972 ter du CGI. […]
Lire la suite…[…] du redevable l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du CGI ou le fiduciaire en cas de transfert d'actifs dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 969 du CGI obtient, […] la fraction de la valeur de ces mêmes parts ou actions représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement imposables conformément aux dispositions de l'article 965 du CGI à l'article 972 ter du CGI. […] Organismes de placement collectif et sociétés de gestion de ces mêmes organismes Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article 972 bis […]
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En effet, il est ajouté un article 313 BQ ter à l'annexe III au CGI qui prévoit que : « Le redevable indique sur les annexes mentionnées à l'article 982 du Code général des impôts les informations suivantes : « 1° Membres du foyer fiscal et leur situation de famille ; […] « 3° La fraction de la valeur mentionnée au 2° représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement imposables conformément aux dispositions des articles 965 à 972 ter du Code général des impôts. « 2. […] De même, le décret impose aux organismes de placement collectif mentionnés à l'article 972 bis du CGI et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes de communiquer au redevable, […]
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