Annulation 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 23 déc. 2024, n° 2309053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident grave de la route et il a beaucoup de difficultés à marcher et à rester debout ;
— il a été reconnu adulte handicapé et travailleur handicapé par la MDPH ;
— il doit recevoir 30 heures de soins par mois ce qui est très compliqué s’il doit se garer à des centaines de mètres des cabinets de médecins ou de soins ou pour ses déplacements professionnels ;
— il entend faire une demande devant le juge civil le 23 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête en tant qu’elle porte sur le refus de délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement. ».
Il soutient que le requérant ne remplit aucun critère règlementaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Crandal ;
— et les observations de M. A qui a confirmé les conclusions de ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », a formé un recours préalable obligatoire, à l’encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision 14 septembre 2023 dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour rejeter la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par le requérant, le président du conseil départemental des Yvelines a retenu dans sa motivation que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d’une telle carte. Il est constant que M. A a subi les conséquences d’un grave accident de la circulation routière survenu le 9 juin 2021. Il s’est vu attribuer la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » pour la période du 15 juin 2023 au 14 juin 2028 par le président du conseil départemental des Yvelines. A l’appui de ses conclusions, M. A produit un rapport d’expertise médicale contradictoire établi le 13 novembre 2023 postérieurement au certificat médical établi le 17 février 2023 soumis à l’appréciation de la commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées, d’où il ressort qu’il fait : « l’usage d’un béquillage porté du côté droit ». M. A avait recours à ce même appareillage lors de sa présence à l’audience du 10 décembre 2024. Il résulte de ce qui précède que le requérant réunit l’une des conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision du 14 septembre 2023 du président du conseil départemental des Yvelines et d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Yvelines du 14 septembre 2023 refusant l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Yvelines d’attribuer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Quotient familial ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Fausse déclaration ·
- Liste ·
- Revenu ·
- Durée ·
- Manquement ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Accord
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Avis du conseil ·
- Accident du travail ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Service ·
- Sanction ·
- Traitement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comores ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Titre ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Cartographie ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Électricité ·
- Liquidation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Vices ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.