Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 mars 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 mars 2025, N° 25/00157;25/00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(n°157, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00157 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6B5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00956
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 09 avril 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [4]
comparante / assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 25 février 2025 au visa d’un certificat médical initial du Dr [Z] [K] qui indique que la patiente, connue des services et en rupture de soins, est admise dans un contexte de harcèlement et d’injures verbales, avec un délire de persécution et un déni des troubles.
Par requête du 28 février 2025 le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 5 mars 2025, ce magistrat a ordonné le maintien des soins sous contrainte.
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 11 mars 2025 conclut au maintien de la mesure en hospitalisation complète.
L’avocat de Mme [T] expose oralement les sept moyens des conclusions d’appel déposées le 12 mars. Elle critique les éléments suivants :
1.Le droit d’être auditionné par un juge judiciaire, au motif que l’avis médical du 4 mars, s’il décrit les troubles mentaux de Mme [E] [T], ne motive pas en quoi ces troubles font obstacle à son audition, alors que dans le cadre de la mesure d’isolement, par formulaire du 2 mars 2024, l’état de santé de Mme [T] avait été déclaré compatible avec son audition par le juge, cette audition ayant eu lieu le 3 mars à 16h15.
2.La décision querellée n’a pas été notifiée sans délai à Mme [T].
3.Sur la violation de l’article L3211-2-3 du CSP, il est relevé que Mme [T] aurait dû être transférée avant le 27 février 23h43. Or, ce n’est que le 28 février à 15h20 que le transfert des urgences vers l’établissement qui assure la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques a eu lieu.
4.Sur le non-respect des dispositions de l’article L3213-9 du CSP : le préfet dans son arrêté indique par une formule stéréotypée avoir informé les personnes mentionnées à l’article L3213-9 du CSP. Or, cette indication en date du 25 février ne permet toutefois pas de vérifier, sans méconnaître qu’il s’agit d’une obligation de moyens si ces démarches ont bien été effectuées, ni si elles l’ont été dans le délai imparti, avant le 26 février à 23h43. S’agissant de l’information de la famille du patient, elle considère que le défaut d’information porte nécessairement et concrètement atteinte aux droits du patient ainsi privé de cette possibilité.
5.L’arrêté du préfet du 25/02/25 portant admission en SPDRE et de l’arrêté du préfet du 28/02/25 n’ont pas été notifiés.
6.Il est relevé que malgré l’ordonnance de la Cour du 5 mars de levée immédiate de l’isolement, elle était toujours à l’isolement le 6 mars
7.Sur l’absence des conditions de SDRE, les certificats médicaux, s’ils décrivent des troubles mentaux ne caractérisent pas les conditions nécessaires à une mesure de SDRE.
Mme [E] [T] indique qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec sa mère au téléphone au début de son hospitalisation, ce qu’elle aurait souhaité pouvoir faire. Elle chante à voix haute à plusieurs reprises au cours des débats. Interrogée elle indique avoir « besoin et envie de chanter » et qu’elle comprend « que les autres n’ont pas toujours besoin et envie de l’entendre ».
Elle relève qu’elle aurait dû parler au psychologue plutôt qu’à une personne dans la rue. Elle précise qu’elle a trouvé sa voie, qu’elle était morte et que maintenant elle a retrouvé sa confiance.
Le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance de première instance au motif de l’absence d’irrégularité, notamment en ce que la mesure d’isolement ne peut faire l’objet d’un contrôle à l’occasion de la présente instance, les autres moyens ne caractérisant aucune atteinte aux droits du patient. Les troubles à l’ordre public sont caractérisés et Mme [T] s’oppose au suivi, elle ne s’est pas rendue à ses rendez-vous, elle est anosognosique.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
1.Sur le droit d’être auditionné par un juge judiciaire
Il résulte des articles L. 3211-12-2, L 3211-12-4 et R 3211-8 du code de la santé publique que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Il appartient au juge de constater l’existence d’un tel avis motivé d’un médecin ou de caractériser une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n°13-13.541).
En l’espèce, l’avis médical du 4 mars du Dr [H] relève que l’état de la patiente « n’est pas compatible avec son audition par le juge » après avoir relevé qu’elle était en rechute délirante (injonctions divines, hallucinations), tentait de fuir à chaque passage infirmier, et que le risque de trouble sur la voie publique demeurait élevé.
Ces évaluations précises et circonstanciées suffisent à motiver les obstacles s’opposant, dans son intérêt, à sa comparution à l’audience, étant précisé que l’audition sans comparution qui peut être mise en 'uvre à l’occasion du contrôle des mesures d’isolement est une procédure distincte, laquelle ne présume pas de la possibilité d’un déplacement de l’intéressée.
Le moyen n’est donc pas fondé.
2.Sur le délai de transfert vers l’établissement Paris-Est-Val de Marne
En application de l’article L3211-2-3 du CSP, il est relevé que Mme [T] aurait dû être transférée avant le 27 février 23h43. Or, ce n’est que le 28 février à 15h20 que le transfert des urgences vers l’établissement qui assure la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques a eu lieu.
Aux termes de l’article L 3211-2-3 du code précité, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Il est établi que Mme [T] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation complète par arrêté du préfet du 25 février à 23h43, alors qu’elle se trouvait hospitalisée au sein du groupe hospitalier [2] et que la décision prévoyait son admission aux Hôpitaux [6] à [Localité 3] où elle a été admise le 28 février à 15h20.
Toutefois, il n’est pas démontré que le premier établissement n’était pas susceptible d’assurer la prise en charge de Mme [T], ni que les conditions de soins étaient dégradées, ni que le retard de quelques heures de son arrivée à l’établissement de [Localité 3] aurait porté atteinte à ses droits. Le moyen n’est donc pas fondé.
3.Sur le défaut de l’information prévue à l’article L. 3213-9
L’article L. 3213-9 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Ainsi, alors même que les informations à la famille constituent une obligation de moyen, il appartient au représentant de l’Etat dans le département, le cas échéant via l’ARS, de produire les éléments qui démontrent qu’il a tenté de joindre la famille ou qu’il n’a pas pu le faire, notamment en l’absence d’identification des parents susceptibles d’être avisés.
En l’espèce, aucune des pièces produites ne permet de considérer que le représentant de l’Etat dans le département aurait procédé à une information de la famille ou tenté d’entrer en contact avec celle-ci.
Les certificats médicaux, parfaitement motivés et circonstanciés sur l’état de santé de l’intéressée, établissent que Mme [T] nécessite des soins urgents pour des troubles qu’elle ne reconnaît pas. Toutefois il n’est pas davantage fait mention au sein des certificats médicaux ou des pièces communiquées par le directeur d’établissement, d’une information de la famille, en particulier de la mère de l’intéressée, qui aurait pu permettre au préfet de s’approprier les éléments de la communication entre les parents et les intervenants de l’établissement psychiatrique, alors même qu’il n’appartient pas à ceux-ci de procéder aux diligences prévues à l’article L. 3213-9 précité.
Les pièces du dossier permettent de constater que Mme [T] est une patiente connue des services de psychiatrie et qui a fait l’objet par le passé de mesures de soins contraintes sur décisions du préfet.
L’absence de tout élément permettant aux juridictions saisies de procéder au contrôle des informations à la famille, au sens de l’article L. 3213-9, constitue une irrégularité de la procédure imputable aux services du représentant de l’Etat dans le département.
Cette irrégularité est intervenue dans un contexte où, d’après ses déclarations, l’intéressée aurait été placée en garde à vue (sans qu’aucune pièce ne l’établisse au dossier) à une date indéterminée, puis admise aux urgences et hospitalisée sans son consentement, puis placée en chambre d’isolement du 28 février à 15 heures 10 jusqu’au 5 mars 2025 (6 mars selon ses dires). Au regard de ces circonstances, particulièrement attentatoires aux droits de l’intéressée qui indique, sans être contredite, n’avoir pas été en mesure d’entrer en contact avec sa mère, il y a lieu de considérer que l’absence d’information à la famille a gravement porté atteinte aux droits de Mme [E] [T].
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la levée de la mesure.
Toutefois, les certificats médicaux produits relèvent tous une psychose établie et un risque de rechute délirante (injonctions divines, hallucinations) associé à un risque de trouble sur la voie publique.
Ainsi, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [T], telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin, soit qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi si le risque de trouble à l’ordre public demeure caractérisé, soit que tout autre mesure utile soit prise au regard de l’évolution de l’état de santé de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [T],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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