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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 3 mai 2024, n° 23/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NV2M, S.A.R.L. [ S ] [ B ] ET MICHEL, son liquidateur amiable Monsieur [ B ] [ S ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ S ] [ B ] ET MICHEL |
Texte intégral
N° RG 23/01294 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNGT
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/01294
N° Portalis DBX6-W-B7H-XNGT
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
S.C.I. NV2M
C/
[B] [S],
S.A.R.L. [S] [B] ET MICHEL,
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Audience d’Incident du 16 Février, délibéré au 12 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. NV2M
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SARL [S] [B] ET MICHEL
né le 18 Août 1951 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. [S] [B] ET MICHEL représentée par son liquidateur amiable Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/01294 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNGT
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [S] [B] ET MICHEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI NV2M, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], a confié la réalisation de travaux relatifs à la piscine de son immeuble à la SARL [S] [B] ET MICHEL, assurée auprès de la société AXA France IARD. Soutenant que certains désordres affectaient notamment le volet de la piscine, la SCI NV2M a fait assigner la SARL [S] [B] ET MICHEL et la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2018, un expert judiciaire a été désigné en la personne de monsieur [B] [U]. Son rapport d’expertise a été déposé le 27 février 2023.
Le 16 décembre 2019, la SARL [S] [B] ET MICHEL a fait l’objet d’une radiation et monsieur [B] [S] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par actes des 16 et 25 janvier 2023, la SCI NV2M a fait assigner la société AXA France IARD, la SARL [S] [B] ET MICHEL et monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter la condamnation in solidum de la SARL [S] [B] ET MICHEL, de monsieur [B] [S] et de la société AXA France IARD au paiement des travaux de réparation des désordres affectant la piscine, outre une indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, ainsi que la condamnation au paiement des frais irrépétibles.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, la SARL [S] [B] ET MICHEL et monsieur [B] [S] ont soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 16 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SARL [S] [B] ET MICHEL et monsieur [B] [S] ont soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal de commerce pour statuer sur le présent litige. Ils sollicitent par ailleurs du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables les demandes formées par la SCI NV2M contre la SARL [S] [B] ET MICHEL pour défaut de qualité à agir, cette société n’étant pas régulièrement représentée et monsieur [B] [S] n’ayant plus qualité pour la représenter. La SARL [S] [B] ET MICHEL et monsieur [B] [S] demandent aussi que les demandes de la SCI NV2M à leur encontre soient jugées irrecevables car prescrites. Les demandeurs à l’incident sollicitent la condamnation de la SCI NV2M à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
En premier lieu, s’agissant de l’exception d’incompétence, les demandeurs à l’incident affirment au visa de l’article L. 640-5 du code de commerce que l’action à l’encontre de la SARL [S] [B] ET MICHEL aurait dû faire l’objet d’une procédure spécifique devant le tribunal de commerce. Ils ajoutent qu’en application de l’article L.721-3 du même code, les juridictions consulaires connaissent des actions dirigées contre un dirigeant social ou un liquidateur tel que monsieur [B] [S].
En deuxième lieu, les demandeurs à l’incident font valoir sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l’action intentée à l’encontre de la SARL [S] [B] ET MICHEL par la SCI NV2M est irrecevable pour défaut de qualité à agir, au motif que la radiation de la SARL [S] [B] ET MICHEL intervenue le 16 décembre 2019 a entraîné le dessaisissement de monsieur [B] [S] en sa qualité de liquidateur amiable et qu’il ne peut plus représenter cette société dans le cadre d’une instance. Les demandeurs à l’incident considèrent que la SCI NV2M aurait dû faire désigner un mandataire ad hoc afin de pouvoir intenter une action à l’encontre de la SARL [S] [B] ET MICHEL.
En troisième lieu, au soutien de leur demande d’irrecevabilité tirée de la prescription, la SARL [S] [B] ET MICHEL et monsieur [B] [S] concluent sur le fondement des dispositions de l’article L. 237-2 du code de commerce que l’action intentée à l’encontre de la SARL [S] [B] ET MICHEL est prescrite au motif que ladite action aurait dû être introduite dans le délai d’un an à compter de sa radiation du registre du commerce et des sociétés et que celle intentée à l’encontre monsieur [B] [S] est prescrite car, par renvoi à l’article L.225-254 du même code, l’action à l’encontre du liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable. Ainsi, les demandeurs à l’incident estiment que l’action aurait dû être engagée dans les trois ans à compter de la radiation de la SARL [B] [S] [B] ET MICHEL, soit au plus tard le 16 décembre 2022.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SCI NV2M sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare compétent le tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur le litige, qu’il déclare recevable son action intentée à l’encontre de monsieur [B] [S] ès qualités de liquidateur amiable et de la SARL [S] [B] ET MICHEL et qu’il déboute ces derniers de l’ensemble de leurs demandes. La défenderesse à l’incident sollicite la condamnation in solidum de monsieur [B] [S] et de la SARL [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En premier lieu, concernant l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs à l’incident, la SCI NV2M soutient que son action n’est pas une action en liquidation judiciaire mais une simple action en responsabilité. Elle précise que lorsque le demandeur est non-commerçant à l’instar d’une société civile immobilière, il dispose d’une option de compétence entre les juridictions civiles et les juridictions commerciales. La SCI NV2M ajoute que l’action engagée à l’encontre du liquidateur amiable étant fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, celle-ci relève de la compétence du tribunal judiciaire.
En deuxième lieu, sur le défaut de qualité pour agir, la SCI NV2M affirme que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’implique pas la perte de sa personnalité morale et n’empêche pas la mise en cause de sa responsabilité. Elle ajoute qu’il est possible d’agir simultanément à l’encontre de la société commerciale et du liquidateur amiable sans nomination préalable d’un mandataire ad hoc.
En troisième lieu, s’agissant de la prescription de l’action intentée à l’encontre de monsieur [B] [S], la SCI NV2M oppose que le point de départ du délai de trois ans n’est pas la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société, mais le jour de la fixation définitive de la créance par le tribunal judiciaire, voire celui du dépôt du rapport d’expertise.Sur la prescription de l’action engagée à l’encontre de la SARL [S] [B] ET MICHEL, la SCI NV2M fait valoir que le délai de prescription d’un an a commencé à courir à compter du jour où la créance est devenue certaine et exigible, soit au plus tôt le 27 février 2023, date de dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la société AXA France IARD indique au juge de la mise en état qu’elle s’en remet sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL [S] [B] ET MICHEL et monsieur [B] [S].
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
1/ Sur l’exception d’incompétence opposée par la SARL [S] et M. [S]
En application de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Dans le cas d’un acte passé entre un commerçant et un non-commerçant, ce dernier a le choix de porter son action devant les juridictions civiles ou devant les juridictions commerciales.
La qualité de commerçant de l’une des parties à l’instance s’analyse au regard de l’article L. 110-1 du code de commerce. La SCI NV2M, demanderesse à l’instance, est une société immobilière dont l’activité principale est l’acquisition, l’exploitation, et la gestion de tous biens immobiliers et mobiliers et opérations s’y rattachant. N’effectuant pas d’actes de commerce, elle n’a donc pas la qualité de commerçant.
Par ailleurs, le tribunal est saisi, non pas d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’initiative d’un créancier, tel qu’allégué, mais d’une action en responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle à l’égard de la SARL [S] [B] ET MICHEL.
Par suite, la SCI NV2M a pu assigner la SARL [S] [B] ET MICHEL, monsieur [B] [S] et la société AXA France IARD devant le tribunal de judiciaire de Bordeaux, matériellement compétent pour statuer sur le présent litige.
L’exception sera en conséquence rejetée.
2/ Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI NV2M
Sur le défaut de qualité pour agir La qualité pour agir, à savoir, le titre juridique conférant le droit d’agir, est appréciée tant à l’égard du demandeur que du défendeur.
D’une part, la radiation de la SARL [S] [B] ET MICHEL n’a pas entraîné la disparition sa personnalité morale, d’autre part, la SARL [S] [B] ET MICHEL ne peut valablement soutenir n’avoir pas qualité pour agir en raison de l’impossibilité pour le liquidateur amiable de représenter une société radiée, l’absence de pouvoir de représentation du liquidateur amiable devant être appréciée au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, s’agissant d’une question relative à la régularité de l’exercice de l’action en justice, et non des articles 31 et 32 du code de procédure civile relatifs au droit d’agir.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SARL [S] [B] ET MICHEL.
Sur la prescription de l’action
Sur la prescription de l’action intentée contre la SARL [S] [B] ET MICHELL’article L. 237-2 du code de commerce dispose : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
L’article L. 640-5 1° prévoit que la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la SARL [S] [B] ET MICHEL et de [B] [S], les dispositions de l’article L.237-2 du code de commerce ne comportent aucune indication sur la prescription.
En outre, la SARL [S] [B] ET MICHEL a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable et non judiciaire.
Par ailleurs, l’action en justice introduite par la SCI NV2M au mois de janvier 2023 tend à obtenir la condamnation in solidum de la SARL [S] [B] ET MICHEL, de monsieur [B] [S] et de la société AXA France IARD au paiement des travaux de réparation des désordres affectant la piscine. Il ne s’agit aucunement d’une demande d’ouverture de procédure de liquidation.
Cette action étant fondée à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité du constructeur pour dommages intermédiaires, pour lesquelles une forclusion de dix ans s’applique à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-4-3 du code civil, et l’assignation ayant été introduite moins de dix années après la réalisation des travaux, l’action à l’égard de la SARL [S] [B] ET MICHEL n’est pas prescrite.
Sur la prescription de l’action intentée contre monsieur [B] BUISSONIl résulte des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce renvoyant à l’article L.225-254 du même code, que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable d’une société dissoute, à raison des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque la créance contre la société liquidée n’est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l’action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l’article 500 du code de procédure civile (Com., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-19.173 ; Com., 20 février 2019, pourvoi n° 16-24.580).
La présente instance ayant pour objet la fixation de la créance éventuelle de la SCI NV2M contre la SARL [S] [B] ET MICHEL, l’action intentée contre son liquidateur amiable à raison des des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions est recevable, le délai de prescription n’ayant pu commencer à courir.
La SARL [S] [B] ET MICHEL et monsieur [B] [S], parties perdantes, supporteront les dépens de l’incident qu’ils ont soulevé et seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 800 euros à la SCI NV2M au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour connaître de l’action engagée par la SCI NV2M à l’encontre de la SARL [S] [B] ET MICHEL, monsieur [B] [S] et la société anonyme AXA France IARD ;
DÉCLARE les demandes la SCI NV2M à l’encontre de la SARL [S] [B] ET MICHEL et monsieur [B] [S] recevables ;
CONDAMNE in solidum la SARL [S] [B] ET MICHEL et monsieur [B] [S] à payer à la SCI NV2M la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation : 28/06/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 27/09/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 24/01/2025 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 11/04/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
OC : 27/06/2025
Plaidoirie : 24/09/2025 à 9h30 (Juge Unique)
CONDAMNE in solidum la SARL [S] [B] ET MICHEL et monsieur [B] [S] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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